‹ Des effets de la Mora: Les privilèges du crédit foncierChapitre 22 sur 53 · EFFETS DU SIMPLE RETARD · texte numérisé non relu

EFFETS DU SIMPLE RETARD

commis, un legs ou un contrat de bonne foi, les intérêts courent de plein droit à son profit jusqu’au jour de sa majorité (17, 3, .D., De: usuris, 22, 1: — RDS De lepatis2 31% 926, +, D, De fid.

hb., 40, 5; — 3, C., In quibus causis, 2, 41). Gette règle avait été établie d’abord quant aux fidéicommis par une constitution de Septime Sévère puis généralisée par une constitution de Dioclétien et de Maximien.

Cette faveur reçoit exception au cas où le pupille n'a pas de tuteur. Dans ce cas, en effet, on ne peut rien reprocher au débiteur qui ne paie pas. Il serait exorbitant de faire courir contre lui des intérêts basés sur son retard puisque pour le moment il ne peut pas faire un paiement libératoire.

2° Les intérêts des sommes dues par un tuteur à son pupille courent de plein droit au profit de ce dernier. T'utor a semetipso exigere debuit. Seulement cette faveur ne doit pas être retournée contre le pupille, et si la créance était productive d'intérêts plus élevés, ce sont ces derniers qui continueront à courir CARD 2Deladnetpers (ut. #20, 01):

3° L'acheteur à qui la chose a été livrée et qui est encore débiteur du prix de vente doit de plein droit les intérêts de ce prix Jusqu'au Jour du paiement. « Cum emptor re fruatur, dit Ulpien, æguissimum «est eum usuras prelii pendere » (13, 20, D., De actionibus empti, 19, 1). Cpr. Giv. 1652, 2°. Le droit romain, beaucoup plus rationnel en cela que notre loi française, ne subordonne pas cette faveur à la nature frugifère de l’objet vendu.

D'ailleurs ce n'étaient point là même en droit classique les seules hypothèses dans lesquelles les intérêts

pouvaient courir de plein droit. On peut encore citer, par exemple, le cas du créancier gagiste débiteur de l'excédant de la valeur du gage vendu (6, 1, D., De pign. act, 13, 7). Une énumération plus longue serait fastidieuse. Les exemples que nous avons cités suffisent à montrer que toutes ces exceptions sont très justifiables en équité et en raison.

108. — Justinien a ajouté deux autres cas exceptionnels dans lesquels il a décidé que les intérêts seraient dus de plein droit.

Ta dons 1200 De ur er doriume Ro APR que celui qui a promis une dot en doit de plein droit les intérêts au mari au bout de la seconde année après le mariage (si ex tempore matrimontü biennium transactum sit).

2° La loi 46, 4, C., De episcopis et clericis, 1, 3, décide que, lorsqu'un legs ou un fidéicommis a été fait ad pias causas, l'héritier en retard de le payer doit les fruits, les intérêts et omne legitimum augmentum depuis le jour du décès. Cf. nov. 131, cap. 12.

409. — Enfin, dans un autre ordre d'idées, le prolongement du retard pendant un certain temps peut exposer la partie en retard à certaines déchéances. C'est ainsi que le locataire qui est resté deux ans sans payer son loyer peut être expulsé par le preneur (54, 1, D., loc. cond., 19, 2). Il en est de même de l'emphytéote qui est resté trois ans sans payer la redevance (2, G., De jure emphyteutico, 4, 66).

On peut remarquer en terminant que toutes les solutions que nous venons de donner sont relatives au retard du débiteur. Le prolongement du simple retard du créancier n'aggrave jamais sa situation.

410. — Nous avons ainsi terminé cette étude des effets de la mora. Nous avons vu qu'il y avait là une question étudiée bien des fois par les interprètes du droit romain et qui avait soulevé parmi eux les plus vives controverses. Nous n'avons point essayé d’apporter dans cette discussion un système nouveau. Abordant une matière étudiée à fond par les plus grands romanistes, creusée par les Cujas, les Doneau, les de Savigny, pour ne parler que des morts, nous avons cru que ce serait folie de viser à une originalité qui n'aurait pu être que paradoxale; nous avons simplement essayé d'extraire de toutes les discussions qui se sont élevées sur les effets de la mora une doctrine logique et de l’exposer avec méthode.

Cette étude, il est à peine besoin de le dire, n’est donc ni neuve ni originale. Est-ce à dire que le point de droit qui en fait l’objet soit aujourd’hui une question rebattue et sans intérêt? Nous ne le pensons pas.

La théorie romaine de la »0ra présente un caractère tout particulier d'équité, et sur ce point le droit romain nous offre presque le modèle d’une législation parfaite. C'est bien là véritablement la « raison écrite ». Le législateur français a beaucoup emprunté en cette matière au droit romain, comme il l’a fait en général pour toute la théorie des obligations. Mais ici en par-

ticulier il y a quelque chose de remarquable. Presque toutes les fois que le Code civil s’est écarté du droit romain, il a fait fausse route. Dans le cours de ce travail, nous avons eu assez souvent l’occasion de constater une différence entre la règle romaine et la règle française, et presque toujours nous avons dû reconnaître que la règle romaine était préférable. C'est ainsi que nous avons été amenés à critiquer les art. 1139, 1153, 1205, 1302,:1652 de notre CGode-ciyil. De là il résulte qu'au point de vue de l'examen critique de notre Code civil, il y a un véritable intérêt à étudier encore aujourd'hui la #0ra en droit romain.

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