‹ Des effets de la Mora: Les privilèges du crédit foncierChapitre 24 sur 53 · Les obligations foncières jouissent de cer · texte numérisé non relu

Les obligations foncières jouissent de cer

taines prérogatives au point de vue fiscal. Mais ces privilèges, considérables à l’origine, sont aujourd'hui bien amoindris.

a) Les lettres de gage doivent être enregistrées. D'après le droit commun, elles auraient dû payer le droit de 50 centimes par 100 francs qui, en vertu de l'art. 69, S2, n° 6, de la loi du 22 -frimaire an VII, frappe « tous les effets négociables de particuliers ou de compagnies ». Mais l’art. 14, al. final du décret a remplacé ce droit proportionnel de 50 centimes par un droit fixe de 10 centimes. Ge droit a été porté à 15 centimes par l’art. 4 de la loi du 28 février 1872,

(1) Josseau, n° 296, t.T, p. 415. — Montagnon, n° 206. En va-t-il de même des rentes sur l'État? La question est controversée. La loi du 8 nivôse an VI, art. 4, et celle du 22 floréal an VII, art. 7, ne prohibent expressément que l’opposition. Cpr. loi du 41 juin 1878, art. 3, déclarant la rente amortissable « insaisissable conformément aux dispositions des lois de l’an VI et de l'an VII. »

qui a augmenté de moitié tous les droits fixes ().

b) La loi du 23 juin 1857 qui avait frappé les valeurs mobilières d’un droit de transmission, n’atteignait pas les lettres de gage; mais la loi du 16 septembre 1871, art. 11, les a fait rentrer dans le droit commun. Cet impôt est aujourd’hui de 50 centimes par 100 francs pour la conversion et la transmission des titres nominatfs et de 20 centimes par 100 francs pour la taxe payée annuellement par les titres au porteur (loi du 29 juin 1872, art. 3). °

c) Les lettres de gage payent l'impôt du timbre. Mais le taux de l’abonnement annuel a été abaissé en leur faveur. D’après la loi du 5 juin 1850, art. 31, qui forme le droit commun, cet abonnement est de 5 centimes par 100 francs (6 avec les décimes). La loi du 8 juillet 1852, art. 29, l’a abaissé en faveur des sociétés de crédit foncier à 2 centimes par 1,000 francs; mais ila été porté à 5 centimes par 1,000 francs par la loi du 30 mars 1872, art. 1.

d) Les versements faits par les souscripteurs d’obligations foncières donne lieu à l’apposition d’un timbre de 10 centimes sur chaque quittance d’acompte. Il ne suffit pas d’un seul timbre-quittance apposé une fois pour toutes lors du premier versement E).

e) Les obligations foncières ont été frappées comme les autres valeurs mobilières de la taxe de 3 0/0 sur le revenu, établie par la loi du 21 juin 1872, art. 1. Cette taxe frappe également les lots et primes de remboursement (loi du 21 juin 1875).

(4) Requ. rej., 15 janvier 1884, D. 84.1.177. — Contrà : Josseau. no202 11, p.311 etsuiv.

(2) Requ. rej., 29 avril 1884, Dall. 84.1.466.

Ainsi l'assimilation se fait de plus eu plus au point de vue fiscal entre les obligations foncières et les autres valeurs mobilières. La différence ne subsiste plus qu'en ce qui concerne les taxes indiquées sous les lettres a et c. Encore un député, M. Fernand Faure, a-t-il proposé récemment à la commission du budget de 1889 (1 de supprimer cette dernière distinction.

S 3. Règles suivant lesquelles les obligations foncières sont émuses et remboursées.

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