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Cinq règles dominent l'émission des lettres de gage

1° La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts (art. 14, al. 4 du décret — art. 76 des statuts). — Entendez : La valeur nominale des obligations ne peut pas dépasser /e montant des engagements hypothécaires souscrits. Peu importe le cours que les lettres de gage ont sur le marché. Peu importe également que la totalité de la somme prêtée ait été remise à l'emprunteur, ou que la société en ait conservé une fraction entre ses mains au cas prévu par l’art. 6, al. 2 et 3 du décret.

58. — 2° Les lettres de gage doivent être visées. — D'après l’art. 14 du décret, le visa devait être donné par le notaire dépositaire de la minute de l'acte de prêt, et mention devait être faite sur cette minute du nombre et du montant des lettres de gage visées.

Ce système avait paru assurer le mieux l'observation rigoureuse de la première règle. Mais il fut aban-

(1) Séance du 11 octobre 1888.

donné presque immédiatement à cause de ses inconvénients pratiques. Le Crédit foncier laissant toujours à l’emprunteur le choix de son notaire, les lettres de gage auraient dû être signées par des personnes très diverses, habitant des lieux fort éloignés, et dont la signature était inconnue en dehors de leur ressort. Aussi un décret du 31 décembre 1852, abrogeant les dispositions réglementaires de l'art. 14 du décret-loi, a-t-il décidé que le visa serait donné à l'avenir par le commissaire du Gouvernement chargé par le décret portant règlement d'administration publique du 18 octobre 1852 de surveiller chaque société de crédit foncier. Aujourd'hui, le visa est donné par le gouverneur du Crédit foncier de France (décret du 6 juillet 1854, art. 1 — art. 21 des statuts).

59.— 3° Les lettres de gage doivent être enregistrées. — Jusqu'en 1880, cette règle, écrite dans l’art. 14 du décret, n’a point été contestée. Mais, à cette époque, le Crédit foncier a soutenu que l'enregistrement avait cessé d’être nécessaire, en raisonnant ainsi : la disposition de l’art. 14 qui prescrit l'enregistrement est un texte purement réglementaire qui a pu être valablement abrogé par un décret postérieur. Or, 1l y a une abrogation tacite résultant du silence du décret du 6 juin 1854 et surtout des décrets du 28 juin 1856 et du 16 août 1859 qui approuvent les modifications apportées aux statuts du Crédit foncier, modifications qui ont fait disparaître toute référence à l'art. 14 (1), A notre avis, c’est là une prétention exorbitante; seulement il faut avouer que ce seul fait qu'elle ait pu être

(1) En ce sens Josseau , n°s 272 à 276, t. I, p. 387 et suiv.

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soulevée fait honneur à l’extrême habileté du rédacteur des statuts du Crédit foncier de France.

60. — %° J/ ne peut étre créé de lettres de gage inférieures à 100 francs (art. 15 du décret — art. 77 des statuts).

61. — 5° Ze capital social doit être maintenu au niveau du vingtième des obligations en circulation (loi du 6 juillet 1860, art. 8).

62. -— Quant aux conditions du remboursement, elles sont réglées par l’art. 16, al. 2, du décret : « Dans «le courant de chaque année, il est procédé à leur « remboursement au prorata de la rentrée des sommes « affectées à l'amortissement ».

Deux règles se dégagent de ce texte :

a) Le remboursement doit être annuel.

b) Il doit être proportionné à l'amortissement, de telle sorte que le montant des obligations en circulation ne puisse pas dépasser celui des capitaux restant dus.

Les lettres de gage sont appelées au remboursement au pair par voie de tirage au sort. Les obligations ainsi remboursées sont frappées immédiatement d'un timbre d'annulation, puis détruites en présence du gouverneur (art. 87 des statuts).

En cas de remboursement anticipé d'un prêt, le Crédit foncier, si le remboursement a été fait en numéraire, retire de la circulation un nombre correspondant de lettres de gage qu'il rachète au cours de la Bourse. Les lettres de gage qui rentrent ainsi dans la caisse de la société ne sont pas éteintes. Elles participent aux tirages, et, lorsque de nouveaux prêts sont effectués, elles peuvent être remises en circula-

tion avec un nouveau visa du gouverneur (art. 87 des statuts).

Nous en avons ainsi fini avec les indications générales qu'il était nécessaire de donner sur le Crédit foncier et ses opérations. Nous pouvons maintenant aborder la question particulière qui fait l’objet principal de cette étude.

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