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L'emprunteur est actuellement mari ou tuteur

Nous supposons, maintenant, l'emprunteur mari ou tuteur au moment du contrat. À qui, dans ce cas, doivent être faites les significations? Examinons successivement comme tout à l'heure l'hypothèse d’un mariage et celle d'une tutelle.

À. Mariage. — Ge cas est aujourd'hui réglé par les art. 21 et 22 du décret modifiés par la loi du 10 juin

Le texte primitif du décret de 1852 (art. 20 à 23) distinguait suivant que la femme était ou non présente au contrat d'emprunt. Dans le premier cas, aucune signification n'était nécessaire; seulement le notaire devait prévenir la femme, sous peine de nullité de la purge, qu'elle était tenue de faire inscrire son hypothèque dans la quinzaine si elle voulait la conserver vis-à-vis de la société. Si au contraire elle n’assistait pas au contrat, une notification devenait nécessaire, et alors : ou bien la signification avait été faite à la personne même de la femme, et un délai de quinzaine s'ensuivait pendant lequel la femme devait s'inscrire si elle voulait éviter la purge. Ou bien la signification n'avait été faite qu'à domicile, et alors la femme avait pour s'incrire un délai de quarante jours datant d'une insertion dans les journaux.

Cette procédure a été modifiée dans un sens favorable aux intérêts de la femme par la loi du 10 juin 1853 qui a transformé ainsi qu'il suit les art. 21 et 22 du décret :

Art. 21. — « La signification doit être remise à la

« personne de la femme si l'emprunteur est son mart ».

« Néanmoins, la signification peut être faite au do- « imicile de la femme si celle-ci, sous quelque régime « que le mariage ait été contracté, a été présente au « contrat de prêt, et si elle a reçu du notaire l’avertis- « sement que, pour conserver vis-à-vis de la société « de crédit foncier de rang de son hypothèque légale, «elle est tenue de la faire inscrire dans les quinze « jours à dater de la signification, outre les délais de « distance ».

« L'acte de prêt doit faire mention de cet avertisse-

« ment, sous peine de nullité de la purge à l’égard de « la femme ».

Art. 22. — « Si la femme n’a pas été présente au « contrat ou n’a pas reçu l'avertissement du notaire, «et si la signification n’a été faite qu'à domiaile, «les formalités pour la purge des hypothèques lé- « gales inconnues doivent, en outre, être remplies ».

Ainsi dans tous les cas deux significations sont nécessaires. L'une, sur l'utilité de laquelle il est permis de concevoir des doutes, est adressée au mari. L'autre est destinée à la femme. Cette seconde signification forme, en principe, le point de départ d'un délai de quinze jours pendant lequel la femme doit prendre inscription si elle veut éviter la purge.

Suffit-il que la notification soit faite à domicile? Oui, mais à deux conditions : 1° il faut que la femme ait été présente au contrat; 2° il faut que le notaire l’ait averti que, pour conserver son hypothèque vis-à-vis du Crédit foncier, elle doit prendre inscription dans les quinze jours qui suivront la signification. L'acte de prèt doit de plus contenir mention de cet avertissement.

Si l’une de ces deux conditions fait défaut, la notification doit être faite à la personne même de la femme. Si elle n’a été faite qu’à domicile, alors, dit l’art. 22, « les formalités nécessaires pour la purge des hypothèques légales inconnues doivent en outre être remplies »; c'est-à-dire que la femme aura, pour inscrire son hypothèque, un délai de quarante jours dont le point de départ sera une insertion dans les journaux. C'est le seul cas où la publicité par la voie des journaux soit nécessaire pour purger une hypothèque légale connue.

93. — Reste à débattre une difficulté particulière qui à donné lieu à des solutions contradictoires en jurisprudence. Lorsque la femme est mineure, suffitil qu'elle et son mari reçoivent chacun une signification? Faut-il, au contraire, qu'un curateur ad hoc soit nommé, auquel soit adressée une notification spéciale?

Le tribunal de Versailles par jugement du 13 août 1872 et la Cour de Paris par arrêt du 7 juillet 1874 se sont prononcés dans le sens de la nomination d’un curateur ad hoc, mais la solution contraire fut successivement adoptée dans la même affaire par la chambre civile de la Cour suprème le 8 février 1876 (1), par la Cour d'Orléans le 7 juin 1877 et par la Chambre des requêtes le 24 juillet 1878 ©).

Dans une note insérée dans le Recueil général des lois et arrêts sous le premier arrêt de la Cour suprême, M. Lyon-Caen remarque avec raison que la même question peut se poser en droit commun à propos de la purge légale opérée par le tiers détenteur. L'art. 219% CGiv. exige que l'acte de dépôt soit signifié à la femme. Dans ce cas encore, on peut se demander si, la femme étant mineure, il est nécessaire de lui faire nommer un curateur ad hoc.

Ayant une fois démontré que cette nomination est nécessaire, M. Lyon-Caen en conclut que ce qui est vrai du tiers acquéreur doit l'être également du Crédit foncier. Ici son argumentation nous semble fautive. En effet, le décret de 1852, tout au moins en matiere de purge, forme une législation spéciale qui se suffit à

(1) Sirey, 1876.1.313, avec une note de M. Lyon-Caen. (2) Sirey, 1879.1.152.

elle-même. I n'y aurait aucune inconséquence à donner une solution différente dans les deux cas.

Plaçons-nous donc exclusivement au point de vue de la purge opérée par le Crédit foncier. L'art. 19 du décret — qui, dans sa généralité, domine toute cette matière des significations — dit que la notification adressée à un mineur émancipé doit l'être également à son curateur (M. Cependant, s'agissant de la femme mineure d'un précédent propriétaire émancipée par le mariage, nous avons vu que la signification au curateur s'effaçait devant la notification faite au mari. Pourquoi? Parce que la femme émancipée par le mariage n’est pas en curatelle, pensent les uns. Parce que le mari est curateur légal de sa femme mineure, d'après les autres.

Cette première divergence a eu une grande influence sur la tournure de notre discussion. Ceux qui estiment que l'épouse mineure n’a pas de curateur ont dit (2 : Il ne peut pas être question en notre matière de remplacer par un curateur ad hoc le curateur ordinaire, puisque ce dernier n'existe pas. Où cesse le titulaire, le suppléant disparaît. Ceux qui pensent, au contraire,

que le mari est curateur de sa femme mineure 6), en

) ont conclu qu'à raison de l'opposition d'intérêts qui existe ici entre eux, il y a lieu d'adresser une notification à un curateur ad hoc.

Aucun de ces deux raisonnements ne nous satisfait.

(1) Remarquez qu’en droit commun aucun texte n’exige que le tiers acquéreur adresse une siguification au curateur. M. Lyon-Caen, pour donner une base à cette opinion qu'il adopte d'ailleurs à bon droit, est obligé d’invoquer à son appui les principes généraux.

(2) Montagnon, n° 131.

(3) Lyon-Caen, loco cilato.

Prise en elle-même, la question de savoir si le mari est ou non curateur de droit de sa femme mineure nous parait oiseuse. La vérité est que cette question est pratiquement dénuée d'intérêt. Que l'on compare les art. 215 et 217 CGiv. avec les art, 480, 482 et 935, al. 2, du même Code, et l’on verra que la curatelle n'ajouterait rien à l'autorité maritale. Tous les actes pour lesquels le mineur émancipé a besoin de l'assistance de son curateur, la femme ne peut pas les accomplir sans l'autorisation de son mari. Bien différent, en cela, est le cas prévu par l’art. 506 Civ. : « Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme inter- « dite ». Ge texte est d’une grande utilité, car, sans lui, il ya nombre d'actes que le mari d’une femme interdite n'aurait pas pu faire pour elle (que l’on songe seulement à l'administration des biens de la femme sous Je régime de la séparation de biens, ou des paraphernaux sous le régime dotal). Mais ici, il en va tout autrement. L'autorité maritale ne laisse à la curatelle ni place ni raison d’être. Maintenant, que l'on décerne, si l’on veut, pour la symétrie, le titre de curateur au mari d’une femme mineure; nous n'y voyons aucun inconvénient. Mais il est bien entendu que ce n'est là qu'une question de mots, et il nous semble puéril de fonder sur une pareille base une opinion juridique.

Que déciderons-nous donc?

En équité, une notification adressée à un curateur ad hoc est parfaitement justifiée. Une femme mineure, c'est-à-dire une personne sans aucune expérience des affaires, reçoit signification d’avoir à prendre inscription dans un délai de... Son premier soin sera d'aller

trouver son mari et de lui demander ce qu'il faut faire. Ce dernier, voulant emprunter au Crédit foncier, lui dira tout naturellement de rester tranquille, et la femme perdra son rang hypothécaire. Il est done très juste, à raison de l'opposition d'intérêts qui existe entre le mari et la femme, de nommer à celle-ci un curateur ad hoc.

Mais comment fonder en droit cette solution? Ier que l’on nous permette une digression.

Notre législation, à tort peut-être (1), n'organise pas en principe une protection spéciale pour la femme dont les intérêts sont en conflit avec ceux de son mari. La règle Nemo auctor esse potest in rem suam est inapplicable à l'autorisation maritale. Cela tient à ce que, dans notre droit, la femme n'est pas, en tant que femme, naturellement incapable. Mais l'épouse mineure est frappée d'une double incapacité comme femme mariée d'abord, comme mineure émancipée ensuite. Dans ce cas, il rentre dans l'esprit de notre droit d'interveuir en faveur de la femme qui, naturellement incapable à raison de son état de minorité, ne peut pas se protéger elle-même. La règle Nemo auctor esse potest in rem suam redevient applicable. Par conséquent, toutes les fois qu'il y à opposition d'intérêts entre un mari et sa femme mineure, celle-ci doit être assistée (argt. analogie, art. 2208 Giv.). Il y a done heu de nommer, dans notre cas, un curateur ad hoc à la femme mineure émancipée par le mariage, et ce curateur, d'après l'art. 19 du décret, doit recevoir une notification.

(1) Cpr. Paul Gide, Etude sur la condition privée de la femme, P- 433.

Remarquons, en terminant — et cette réflexion diminue dans une certaine mesure l'intérêt pratique de notre question — que dans ses [Instructions l’administration du Crédit foncier recommande aujourd'hui à ses agents de faire nommer un curateur ad hoc pour recevoir une signification spéciale au cas de minorité de la femme de lemprunteur.

94. — B. Tutelle. — Lorsque l'emprunteur est tuteur d’un mineur ou d'un interdit, la purge a lieu conformément à l’art. 23 du décret modifié par la loi deb

« Si l’emprunteur est, au moment de l'emprunt, « tuteur d’un mineur où d’un interdit, la signification « est faite au subrogé-tuteur et au juge de paix du « lieu dans lequel la tutelle s’est ouverte.

« Dans la quinzaine de cette signification, le Juge « de paix convoque le conseil de famille en présence « du tuteur ».

« Ce conseil délibère sur la question de savoir si « l'inscription doit être prise. Si la délibération est « affirmative, l’hypothèque est inscrite par le subrogé- « tuteur sous sa responsabilité, par les parents ou amis « du mineur, ou par le juge de paix dans le délai de « quinzaine de la délibération ».

Ce texte ne soulève aucune difficulté. A ce titre, il suffirait donc de le reproduire. Toutefois, sa comparaison avec l’ancien art. 19 du décret soulève une triple observation :

a) L'art. 19 portait : « Lorsque l’emprunteur est « tuteur d'un mineur où d'un interdit, il est tenu d’en « faire la déclaration dans le contrat de prèt ». La loi de 4853 n'a pas reproduit cette exigence. Mais en pra-

tique le Crédit foncier impose cette déclaration à ses emprunteurs (1),

b) Avant 1853, l'inscription devait être prise dans un délai de huitaine à partir de la délibération du conseil de famille. Ce délai est aujourd’hui de quinze jours. Comme il a pour point de départ non pas le jour de la signification, mais celui de la délibération du conseil de famille, la purge se trouve être ici un peu plus longue que pour l'hypothèque légale de la femme. Néanmoins, elle est encore très rapide et s'effectue en moins d’un mois.

ce) Avant 1853 l'inscription devait être et ne pouvait être prise que par le subrogé-tuteur. Le nouvel art. 23 autorise le juge de paix ainsi que les parents et amis du mineur à remplir cette formalité. Mais ce n’est là pour ces personnes qu'une simple faculté, ce n’est pas une obligation. Le subrogé-tuteur est, au contraire, tenu de prendre inscription, et, en ne le faisant pas, il engage sa responsabilité.

S 2. Purge des hypothèques légales inconnues.

95. — Les significations individuelles sont dans ce cas impossibles. On les remplace par une insertion dans les journaux, système de notification fort imparfait qui, s'adressant à tout le monde, n'arrive à personne, mais qui à du moins l’avantage d'être très simple. D'ailleurs, il était peut-être difficile de trouver mieux.

(1) Josseau, n° 98, t. T, p. 124. Voir aussi dans le même volume, p. 127 et 128 les formules de demande de prêts.

PRIVILÈGES ACCORDÉS POUR LA SÛRETÉ DU PRÊT. AA L'art. 2% du décret modifié (ancien art. 23) qui organise cette purge, est ainsi conçu :

« Pour purger les hypothèques légales inconnues, « Pextrait de Pacte constitutif d'hypothèque doit être

« notifié au procureur impérial près le tribunal de l'ar- « rondissement du domicile de l’emprunteur, et au « procureur impérial près le tribunal de l'arrondisse- « ment dans lequel l'immeuble est situé ».

« Get extrait doit être inséré, avec la mention des « significations faites, dans l’un des journaux désignés « pour la publication des annonces judiciaires de l’ar- « rondissement dans lequel l'immeuble est situé ».

« L'inscription doit être prise dans les quarante

« Jours de cette insertion ».

Ce mode de purge ressemble beaucoup à celui qui est prescrit par l'avis du Conseil d'État du 1° juin 1807 en faveur du tiers acquéreur pour le cas où les créanciers ayant hypothèque légale lui sont inconnus. Toutefois, on peut signaler plusieurs différences :

a) La purge organisée par l'art. 2% est beaucoup plus expéditive que celle qui est autorisée par l'avis du Conseil d'État. Le délai pour prendre inscription est de quarante jours {au lieu de deux mois).

b) L'extrait de l'acte constitutif d'hypothèque doit être signifié non plus seulement au procureur de la République près le tribunal de l'arrondissement dans jequel Pimmeuble est situé, mais encore au procureur de la République près le tribunal de l'arrondissement du domicile de l’emprunteur. C'est là une heureuse innovation de la loi du 10 juin 1853. Ce dernier magistrat est en effet bien mieux à même de connaitre les intéressés et de leur faire parvenir la notification.

c) Enfin le décret ne parle plus du certificat du procureur de la République constatant qu'il n'existe pas de journaux dans le département. On comprend sans peine le motif de cette omission.

96. — En terminant, on peut remarquer qu’en fait il peut y avoir lieu de combiner entre eux ces différents modes de purge. Ainsi l’emprunteur peut être à la fois mari et tuteur, ou bien il peut avoir plusieurs pupilles (CGiv. 435). Ajoutez à cela les hypothèques légales qui peuvent exister du chef des précédents propriétaires ou être inconnues. On peut ainsi arriver à un nombre très respectable de significations. Les espèces sont faciles à construire, et les solutions ne sont guère plus difficiles à donner (), Aussi n'y a-t-il pas lieu d’insister.

SECTION IIL.

Effets de la purge.

97. — L'art. 25 du décret modifié détermine ainsi les effets de la purge :

« La purge est opérée par le défaut d'inscription

« dans les délais fixés par les articles précédents ».

« Elle confère à la société de crédit foncier la prio- « rité sur les hypothèques légales ».

« Gette purge ne profite pas aux tiers qui demeurent « assujétis aux formalités prescrites par les art. 2193, « 2194 et 2195 du Code Napoléon ».

Les délais sont écoulés. Ces délais sont, on s’en

(1) On trouvera la solution d’un grand nombre d’espèces dans l'ouvrage de M. Josseau, n°° 395 à 402, t. I, p. 516 à 521.

souvient, quinze jours outre le délai des distances à partir de la signification pour l'hypothèque de ia femme, quinze jours à dater de la délibération du conseil de famille pour l'hypothèque du mineur et pour celle de l'interdit, quarante jours à dater de l'insertion dans les journaux pour les hypothèques inconnues ().

Alors : ou bien une inscription a été prise dans les délais. Le Crédit foncier peut essayer d'obtenir, d'une manière ou d’une autre, du créancier inscrit une renonciation à son rang hypothécaire. S'il n’y réussit pas, il doit s'abstenir de prêter.

Si aucune inscription n’est prise, l'emprunt s’effectue. Le Crédit foncier arrive premier en rang parmi tous Îles créanciers hypothécaires du débiteur. Son hypothèque passe avant les hypothèques légales bien que ces dernières soient antérieures.

Mais la déchéance dont sont frappés les créanciers à hypothèque légaie se restreint à leurs rapports avec le Crédit foncier. Gette purge a un effet tout relatif, bien moins radical que celui de la purge opérée par un acquéreur. Cette dernière fait perdre aux créanciers à hypothèque légale leur droit de suite; ils conservent seulement dans une certaine mesure et sous

certaines conditions leur droit de préférence E) (Giv.

(1) Nous croyons que, dans le silence du décret, il n’y a pas lieu dans ces deux derniers cas d'augmenter le délai à raison des distances. Les dispositions du décret forment une législation spéciale qui se suffit à elle-même. D'ailleurs, la purge étant plus longue à effectuer dans ces deux cas, on comprend très bien que le délai ne soit pas allongé à raison des distances. Cpr. en ce sens : Montagnon, n° 433. — Contra : Josseau, n° 404, t. 1, p. 522.

(2) La jurisprudence élait autrefois très divisée sur ce point, mais

2195 et Pr. 772, al. 5). Ici, au contraire, les créanciers conservent intégralement leur droit de suite. Ils peuvent, après comme avant, exercer leur droit de préférence à l'égard des autres créanciers soit hypothécaires, soit chirographaires. Leur situation n’est modifiée et leur rang n’est perdu qu’à l'égard du Crédit foncier.

98. — Quelques points délicats restent à examiner. En premier lieu, supposons une inscription prise après l'expiration du délai, mais avant la réalisation du prêt. Nous croyons cette inscription Inopérante à l'égard du Crédit foncier sans même qu'il y ait lieu de distinguer suivant que la société en a eu ou non connaissance. En vain invoquerait-on 1e1 la faveur qui s'attache aux incapables. Le décret s'exprime à plusieurs reprises sur ce point en termes très énergiques qui ne permettent aucun doute : « Pour conserver « le rang de l’hypothèque légale, #/ est nécessaire de

«la faire inscrire dans les quinze jours » (art. 20). « La femme es{ fenue de faire inscrire son hypothèque « dans les quinze jours » (art. 21). « L'hypothèque «est inscrite dans le délai de quinze jours » (art. 23). « L'inscription doit être prise dans les quarante jours »

la question a été tranchée formellement par la loi du 21 mai 1858. Les créanciers dont l’hypothèque est purgée peuvent venir exercer leur droit de préférence sur le prix, mais à la condition qu'un ordre soit ouvert dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé par l'art. 2195 Civ. (Pr. 772, al. 5). De plus, s’ils ont eu l'imprudence de ne pas faire inscrire leur hypothèque avant la transcription du jugement d’adjudication, is doivent, sous peine de déchéance, produire soit avant la clôture de l’ordre amiable (Pr. 751 et 752), soit avant l'expiration du délai de quarante jours qui suit la sommation de produire adressée aux autres créanciers (Pr. 753 et 754) Cpr. Pr. 717, al. final.

(art. 24). « La purge est opérée par le défaut d’ins- « cription dans les délais » {art. 25). Ces expressions ne laissent place à aucune controverse. La solution qu'elles condamnent — avec raison, croyons-nous — aurait d’ailleurs compromis et embarrassé les opérations de la société. La solution stricte est bien préférable.

99. — Autre remarque. La purge produit toujours les mêmes effets, qu'il s'agisse de l'hypothèque d'une femme mariée ou de celle d’un mineur ou d'un interdit. Il y a cependant un cas délicat qui mérite quelques explications : c’est celui de la femme mariée sous le régime dotal. Son hypothèque peut être purgée, tout comme sous un autre régime. Gela résulte, sans COntestation possible, de ces termes de l’art. 21 modifié par la loi du 10 juin 1853 : « sous quelque régime que le mariage ait été contracté ».

Lors de la discussion de la loi de 1853, un député, M. Millet, avait proposé à l’art. 25 l'amendement suivant : « Si la femme est mariée sous le régime dotal, « la priorité ne sera acquise vis-à-vis d'elle à la société

« de crédit foncier, qu'’autant qu’un avis de ses quatre

«plus proches parents, délibérant en assemblée de « famille, sous la présidence du juge de paix de son « domicile, aura déclaré, avant la réalisation de l’em- « prunt, que la moitié des immeubles du mari suffit

« à la conservation entière des droits de la femme ». Cet amendement fut rejeté au nom de l'intérêt du Crédit foncier. ‘

Il y a cependant, dans l’état actuel de la législation, une atteinte incontestable aux principes du régime dotal. En effet, la femme dotale ne peut pas compro-

mettre la restitution de sa dot en renonçant à son rang hypothécaire ou en y subrogeant un autre créancier. Cependant, en laissant passer les délais sans prendre inscription, la femme dotale a un moyen très simple et très facile de faire indirectement au Crédit foncier une cession d'antériorité qu'elle n'aurait pas pu consentir directement dans le contrat d'emprunt. Si plus tard la restitution de sa dot, et en particulier de sà dot mobilière, se trouve compromise en conséquence, elle ne pourra pas attaquer la priorité de rang que la purge a fait acquérir au Crédit foncier en invoquant son incapacité dotale.

Comment expliquer cette dérogation apportée à l'inalénabilité dotale en matière de purge? Par la faveur

mn

attachée aux opérations des sociétés de crédit foncier? faut remarquer qu'il en va

Oui, sans doute. Mais il de même lorsque la purge est effectuée par un tiers acquéreur (D. Dans ce cas, la femme dotale qui n’a pas pris inscription dans le délai de deux mois, perd son droit de suite sur l'immeuble aliéné par son mari, et, si elle n'use pas d’une certaine diligence, elle perd également son droit de préférence.

Pourquoi? Sans doute le législateur n'a pas osé aller jusqu'au bout du régime dotal; il a entrevu qu'en décidant autrement, il immobiliserait d’un coup toute la fortune du ménage et transporterait en fait aux im-

(1) De même encore, la jurisprudence décide, avec raison, croyonsnous, que la femme dont les biens dotaux ont été compris dans une saisie dirigée contre elle et son mari, ne peut plus demander la nullité de la saisie à raison de la dotalité de son immeuble après le troisième jour qui précède la publication du cahier des charges Pr. 728, ni à plus forle raison revendiquer ensuite son immeuble contye l'adjudicataire {Cass., 20 août 1861 et 13 janvier 1862, — S. 62.1. p. AOL mA

meubles du mari l'inaliénabilité dotale qui pèse sur ceux de la femme. Peut-être a-t-il vu dans la purge la sauvegarde nécessaire du principe de la libre circulation des biens , une institution en quelque sorte d'ordre public à laquelle il n’a pas voulu que les conventions des particuliers pussent déroger? Idée profondément juste en elle-même et nullement exagérée! La purge permise à l'acquéreur, c’est le propriétaire foncier qui peut trouver à vendre! La purge accordée aux sociétés de crédit foncier, c'est ce même propriétaire qui peut trouver à emprunter! Il est donc d'ordre public que la purge puisse s'exercer librement dans tous les cas, car sans elle, non seulement les associations de crédit foncier ne pourraient pas vivre, mais encore le crédit même du propriétaire foncier n'existerait pas.

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