SECONDE PARTIE
De la dispense du renouvellement décennal des inscriptions.
400. — Mais ce n’est pas le tout que d'acquérir le premier rang : il faut le conserver. Or, d’après le droit commun, un créancier perd son rang hypothécaire en oubliant de renouveler son inscription dans les dix ans (art. 2154 Civ.). Par suite d'une nouvelle faveur, le Crédit foncier n’a pas à redouter cette cause de déchéance. La loi s'est montrée prévoyante pour lui. L'inscription hypothécaire prise par la société l’est une fois pour toutes et il est inutile de la renouveler ().
(4) La somme pour laquelle inscription à été prise détermine d'ail-
Cela résulte de l’art. 47 du décret : « Les inscriptions « hypothécaires prises au profit des sociétés de crédit
« foncier sont dispensées, pendant toute la durée du « prêt, du renouvellement décennal prescrit par l'art. « 2154 du Gode civil ».
401. — Pour justifier cette disposition, on peut dire : les prêts faits par les sociétés de crédit foncier sont surtout des prêts à long terme. Ils auraient nécessité par suite de nombreux renouvellements d’inscriplions dont les frais seraient finalement retombés sur l'emprunteur, ce qui serait allé directement contre le but du décret : obtenir pour les propriétaires emprunteurs les meilleures conditions possibles. D'un autre côté les omissions de renouvellement auraient été nombreuses, à raison même du nombre de prêts consentis. Renouveler une inscription ! c’est un détail qui échappe facilement à la surveillance venue d’en haut, alors qu'un retard de quelques jours, la négligence d'un employé peuvent causer un mal irréparable.
102. — Nous ne disons pas le contraire. Mais il n'en est pas moins vrai que l'exception apportée par l’art. 47 du décret aux principes du Gode civil a créé une situation grosse d'inconvénients et qui va s’aggravant chaque jour. L'état des inscriptions fourni par un conservateur des hypothèques risque fort d’être incomplet, si celui-ci n'a consulté que les registres des dix
leurs, comme en droit commun, la mesure dans laquelle le Crédit foncier peut invoquer son hypothèque. Ainsi il a été jugé que le Crédit foncier était mal venu à réclamer une collocation supérieure sous prétexte que les frais d'administration avaient dépassé en réalité l'évaluation qui en avait été faite dans l'inscription (Paris, 27 juillet 1878 et Requ. rej., 8 juillet 1879, S. 81.1.61).
dernières années et n’a pas eu la précaution de remonter jusqu'en 1852. L’inconvénient était peu sensible au début parce qu'il n’y avait encore que peu de prêts faits par la société et qu'il ne fallait pas remonter très haut. Mais chaque année le nombre des prêts augmente; celui des registres augmente aussi. Et un moment viendra où, sous peine de commettre presque inévitablement une erreur, tout conservateur devra, avant de délivrer un état des inscriptions, consulter tous les registres des soixante-quinze dernières années. Ge jour-là on pourra dire que les avantages de l’art. 2154 Giv. auront disparu. Il n’en restera plus que les inconvénients.
103. — Il devient donc de plus en plus urgent de faire rentrer le Crédit foncier dans le droit commun, d'établir wne règle unique applicable à tous les créanciérs hypothécaires sans exception.
Mais il est bien permis de se demander dans quel sens devrait être faite cette unification. Est-ce bien l’art. 47 du décret de 1852 qu'il faut supprimer? Ne serait-ce pas plutôt l’art. 2154 Civ.?
Le principe même du renouvellement décennal a soulevé certaines critiques qui ne sont pas dénuées de fondement. En théorie pure, il est certain que l'opipion la plus rationnelle, la plus logique, consiste à dire : l'inscription doit conserver son effet tant que dure l’action. Et cette idée, ne peuvent s'empêcher de reconnaître MM. Aubry et Rau, est « parfaitement « conforme à la nature de l’hypothèque et aux prin- « cipes généraux du droit (1 ». Cependant l'opinion qui
(4) Aubry et Rau, $ 280, note 2.
limite à dix ans l'effet de l'inscription hypothécaire, admise par l’art. 23 de la loi du 11 brumaire an VIT, est passée dans le Code civil. Pourquoi? On a voulu éviter de grands inconvénients pratiques. « En effet, « disent MM. Aubry et Rau, comme l’action person- « nelle contre le débiteur, et même l’action hypothé- « caire contre les tiers détenteurs, sont susceptibles « de se prolonger indéfiniment par suite d'actes inter- « ruptifs ou de causes de suspension de la prescription, « les conservateurs eussent été obligés, pour délivrer « des extraits hypothécaires, de consulter une longue « série de registres, dans lesquels il leur eût été diffi- « cile de se retrouver; et les erreurs ou omissions « qu'ils eussent été inévitablement exposés à com- « mettre, auraient non seulement engagé trop grave- « ment leur responsabilité, mais même ébranlé les « garanties du système hypothécaire ».
Tel est en effet le motif de l’art. 2154 CGiv., mou fort admissible sans doute, mais cependant discutable puisque, lors de la discussion du Gode civil, la section de législation du Conseil d'État proposa d'abandonner le principe posé dans l’art. 23 de la loi de brumaire, et qu'en 1850, la commission de l'Assemblée législalive chargée d'étudier la réforme hypothécaire proposa de porter ce délai à trente ans.
Le délai de dix ans est, en effet, trop court. Sous prétexte de simplifier le travail du conservateur des hypothèques, 1l le complique en réalité car il y a bien peu d'inscriptions qui n'aient pas besoin d’être renouvelées une ou deux fois. La fréquence de ces renouvellements est une source de frais qui retombe naturellement sur les débiteurs. La brièveté du délai impose
un soin trop attentif pour la généralité des créanciers. Les inscriptions périmées sont fréquentes et constituent presque toujours une source de procès.
Est-ce à dire qu'il faille supprimer tout renouvellement, et donner à l'inscription la même durée qu'à l'action? Ce serait une exagération en sens inverse. Mais nous croyons qu'il serait très raisonnable de porter à trente ans le délai de l’art. 2154 CGiv. Trente ans c'est le délai ordinaire de la prescription. Le délai de la péremption de l'inscription cadrerait ainsi le plus souvent avec celui de la prescription de l’action. On fermerait seulement la porte aux erreurs et aux omissions en rejetant les causes de suspension et d'interruption en ce qui concerne la péremption de l'inscription. Le délai de cette péremption resterait un délai prélix.
Dans ces conditions, nous ne verrions que des avantages à faire rentrer le Crédit foncier dans le droit commun. La nécessité du renouvellement cesserait de constituer un inconvénient sérieux pour la sûreté de la généralité de ses prêts; et les dangers toujours croissants que présente l'état de choses actuel disparaitraient.
GELAPTRE PRET