‹ Des effets de la Mora: Les privilèges du crédit foncierChapitre 35 sur 53 · PRIVILÈGES AYANT POUR BUT D'ASSURER LE PAIEMENT DES ANNUITÉS · texte numérisé non relu

PRIVILÈGES AYANT POUR BUT D'ASSURER LE PAIEMENT DES ANNUITÉS

404%. — Dans les prêts à long terme, l’'emprunteur se libère en principe par annuités. Pour en assurer le recouvrement, le législateur a accordé aux sociétés de crédit foncier plusieurs privilèges. C’est ainsi qu'il a écarté en leur faveur un certain nombre de règles protectrices édictées par le Code civil dans l'intérêt des débiteurs. À première vue, cette dérogation à la loi commune en faveur d’un créancier beaucoup plus riche que les autres et qui a bien le moyen de faire crédit à ses débiteurs, peut paraître injuste. Elle s'explique parce que tout le jeu de l’amortissement repose sur le service exact des annuités. C’est ce qu'il est facile de démontrer.

J'emprunte au Crédit foncier au taux de 5 0/0 une somme de 100 francs remboursable en 75 ans. J’éteindrat ma dette en payant 75 annuités de 5 fr. 41 ce. chacune. L'annuité étant supérieure à l'intérêt de 41 centimes seulement, on voit que, pour rembourser la somme par mot empruntée, je n'aurai à débourser que 75 lois 4{ centimes, autrement dit 30 fr. 75 c. Est-ce à dire que les 69 fr. 25 c., qui constituent la différence entre la somme remboursée et le capital prêté, soient perdus pour le Crédit foncier? Non. La société ne

perd rien, et, au bout de la 75° année, elle a retrouvé ses 100 francs. Comment cela?

La petite fraction du capital remboursée à la fin de la première année diminue d'autant le capital de la dette. Par suite, l'intérêt à payer au bout de la seconde année sera un peu moindre. Mais l’annuité ne varie pas. En payant la même somme à la fin de la seconde année qu'à l'expiration de la première, l’emprunteur se trouve rembourser une fraction un peu plus forte du capital. Le même phénomène se reproduit à la fin de chaque année, et dans l’annuité payée à chaque échéance par l’emprunteur, la portion affectée à l'amortissement augmente progressivement, à mesure que celle consacrée à l’acquittement des intérêts va en diminuant.

Mais voici la contre-partie de cette opération. Il ne faut pas oublier que le Crédit foncier prête l'argent des autres, autrement dit les sommes qui lui sont confiées par les obligataires. Or, en même temps qu'il reçoit le remboursement d’une portion de sa créance, le Crédit foncièr, par une opération parallèle, amortit une fraction correspondante de sa dette. Chaque année, il rembourse un certain nombre de lettres de gage, de telle sorte qu'au moment où ses débiteurs seront complètement libérés envers lui, le Crédit foncier sera lui-même totalement quitte envers ses créanciers, sans compter les bénéfices qu'il aura pu réaliser.

L'opération dont nous venons de donner une idée sommaire, ne peut réussir qu'à une double condition. IL faut d'abord qu'elle soit faite par une société pouvant opérer sur un chiffre considérable d’affaires. II faut aussi — et c'est là le point qui nous intéresse

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— que les annuités soient payées avec une régularité absolue, sous peine de fausser le mécanisme de l'amortissement et de compromettre irrémédiablement le succès de l'opération. Les tables d'amortissement ont été dressées d'après des calculs supposant que les annuités sont payées à jour fixe. Un retard dans le paiement des annuités? Mais ce sont ces calculs qui se trouvent pratiquement faussés au grand détriment du Crédit foncier! Et, d’un autre côté, ce sont les sommes destinées au rachat des lettres de gage qui ne rentrent pas!

Ainsi, la nécessité s’imposait d'assurer le service régulier des annuités et de réparer intégralement le préjudice causé par tout retard apporté dans leur paiement. Dans ce but, on a accordé aux sociétés de crédit foncier différents privilèges qui constituent autant de dérogations à notre législation civile. Il nous faut les étudier un à un. ,

405. — Un premier privilège consiste dans la suppression du délai de grâce. Aux termes de l’art. 1244, al. 2, Giv. : « Les juges peuvent néanmoins en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ». Ce texte, inspiré par un sentiment d'humanité peut être mal compris, son résultat le plus certain étant de diminuer le crédit des débiteurs, a en outre l'inconvénient de méconnaïtre doublement la véritable mission du juge. Le juge, en effet, ne devrait pas pouvoir violer un contrat, véritable loi privée qu'il a le devoir de faire respecter au même titre que la loi publique,

et faire l’aumône avec l'argent des justiciables. Aussi approuvons-nous pleinement le Code civil italien de 1865 qui garde sur le délai de grâce un silence qui équivaut à une suppression. Quoi qu'il en soit de ces critiques, le Crédit foncier a la chance d'être protégé contre la sensibilité des magistrats par l’art. 26 du décret de 1852 : « Les juges ne peuvent accorder au- « cun délai pour le paiement des annuités ». Il est à peine besoin d'ajouter que le juge ne pourrait pas non plus diviser, comme il peut le faire en droit commun (), le paiement de l’annuité en différents termes, et, en ordonnant au débiteur de payer immédiatement une fraction de l’annuité, lui accorder un délai pour le surplus. Le texte de l’art. 26 du décret est absolument général et ne comporte aucune distinction.

106. — Second privilège : un créancier du Crédit foncier ne peut pas faire saisie-arrêt sur les annuités dues à la société par un emprunteur. Cela résulte de l’art. 27 du décret, aux termes duquel : « Le paiement des « annuités ne peut être arrêté par aucune opposition ». On peut rapprocher de ce texte l’art. 17 qui décide : Les porteurs de lettres de gage n'ont d'autre action, « pour le recouvrement des capitaux et intérêts exi-

« gibles, que celle qu’ils peuvent exercer directement « contre la société ».

Ces dispositions sont écrites peut-être plus encore dans l'intérêt des obligataires que dans celui du Crédit foncier lui-même. La société compte en effet sur la rentrée des annuités pour payer les intérêts des lettres

(4) Argt. du mot « néanmoins ». Cpr. Aubry et Rau, K 319, texte el note 7. L'opinion contraire, avancée par Duranton, est depuis longtemps abandonnée.

de gage, pour solder les lots et primes et pour rembourser les obligations amorties. La régularité de ce service pourrait être compromise par une opposition frappant des annuités pour une somme assez considérable, car la société, malgré un état de prospérité réelle, peut se trouver momentanément à court d’argent.

Aussi, dans son application aux porteurs d’obligations foncières, cette dérogation au droit commun se comprend très bien. Tous les obligataires se trouvent dans une situation égale et le succès de la société est la meilleure garantie de leurs droits. Leur intérêt à tous s'oppose à ce que l’un deux, par impatience ou malveillance, puisse, pour un simple retard, user de certaines voies d'exécution de nature à compromettre le succes des opérations de la société et à rendre délinitivement mauvaise une situation qui peut n'être que PRO gênée. D'ailleurs, si la société doit se liquider, il n'est que juste que, parmi tous les obligataires, les uns ne soient pas mieux traités que les autres. Aussi, non seulement les porteurs de lettres de gage ne peuvent pas faire opposition sur les annuités, mais encore ils ne sauraient exercer, en vertu de l’art. 1166 CGiv., l’action qui appartient au Crédit foncier contre les emprunteurs. Aux termes de l’art. 17, ils ne peuvent qu'agir directement contre la société.

Ces motifs n'existent plus, s'agissant des créanciers autres que les obligataires. Aussi, aucun texte ne les empêche d'exercer l’action oblique de l’art. 1166 Giv. Mais, à raison de la généralité de l'art. 27, ils ne peuvent pas saisir-arrêter les annuités. Cette prohibition était nécessaire, Autrement, ces créanciers auraient

pu, après le jugement validant leur saisie-arrêt, se faire attribuer ces annuités saisies à l'exclusion des obligataires qui n'auraient pas pu former à temps une nouvelle opposition. Ils auraient ainsi obtenu, en fait, un véritable droit de préférence, ce qui est inadmissible. |

Cette dérogation n’est pas au reste la seule que le décret de 1852 apporte à l’art. 1242 Civ. En effet, d’après l’art. 18, il n’est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts des lettres de gage. Ainsi, sur les trois personnages qu'une saisie-arrût met en scène, il n'y a que le rôle du saisissant que le Crédit foncier puisse toujours remplir. Il ne peut jamais être le débiteur saisi, et, il ne peut jouer que dans une certaine mesure le rôle de tiers saisi.

107. — Enfin, par une dernière faveur : « Les « annuités non payées à l'échéance, produisent intérêt « de plein droit » (art. 28, al. 1 du décret). C’est là une nouvelle exception apportée — après tant d’autres ——à l’art. 1153,-al. 3 Civ. d'après lequel, dans les obligations ayant pour objet une somme d'argent, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la demande en justice.

Il faut bien comprendre la portée de cette faveur. Supposons un instant que l’art. 28 du décret n'existe pas. Le Crédit foncier, comme d’ailleurs tout créancier, pourrait cependant, et malgré les termes restrictifs de l’art. 1153, al. 3, stipuler ab inifio par une clause expresse qu'à défaut de paiement à l'échéance, l'emprunteur devra des intérêts. En effet, ces intérêts — bien que destinés dans la pensée des parties à réparer le préjudice causé par le retard apporté dans l’exécu-

tion — sont cependant conventionnels, et par suite 1ls sont en dehors du champ d'application de l'art. 1153, al. 3. Dès lors la prérogative accordée aux sociétés de crédit foncier, consiste uniquement en ceci : Îles annuités non payées à l'échéance produisent intérêt de plein droit, méme au cas où le Crédit foncier aurail oublié de faire insérer cette clause dans le contrat.

La portée ainsi déterminée de l’art. 28 entraine cette conséquence : une société de crédit foncier non autorisée pourrait très bien stipuler dans ses contrats de prêts que les annuités, non payées à l'échéance, porteront intérêt de plein droit. C’est ce que ne manque pas de faire le Crédit foncier et agricole d'Algérie, et cette clause est même reproduite dans l’art. 71 de ses statuts.

408. — Mais les rédacteurs des statuts du Crédit foncier et agricole d'Algérie, imitant d’ailleurs en cela ceux du Crédit foncier de France, n’ont pas oublié de donner à cette clause, très simple en elle-même, une interprétation favorable qui ne va pas sans quelque difficulté.

Les annuités dues par l'emprunteur sont payables par semestre. En conséquence, l’art. 61 des statuts du Crédit foncier de France décide : « Conformément « à l’art, 28 du décret du 28 février 1852, tout se- « mestre non payé à l'échéance porte intérêt de plein

« droit et sans mise en demeure, au profit de la société «sur le pied de 5 0/0 par an. Il en est de même des « frais de poursuite liquidés ou taxés faits par la société

« pour arriver au recouvrement de ses créances, et «ce, à partir du jour où ils ont été avancés ». En ce qui concerne les frais de poursuite, il n'y a absolu-

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ment rien à dire; mais l'intérêt de la somme prètée est compris dans l’annuité, et, aux termes de l'art, 1154 Giv., les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire intérêt que s'ils sont dus au moins pour une année entière. Cela étant, on peut se demander si le trop habile rédacteur des statuts du Crédit foncier de France n'a pas donné une légère entorse à l’art. 1154 Civ., en faisant produire intérêt à des intérêts dus seulement pour un semestre.

Effectivement, on a prétendu que l'art. 61 des statuts violait les règles de notre Code sur l’anatocisme

et même — en s'attachant à l’étymologie du mot annuilé l'art. 28 du décret du 28 février (?. Mais

nous croyons qu'il n'est pas impossible de présenter une Justification.

D'abord, il est parfaitement licite — et personne ne soutient le contraire — de faire produire intérêt,

même au bout de six mois, à la fraction de l’annuité qui ne correspond pas à l'intérêt du capital prèté. Force est donc dans l'opinion que nous venons d’exposer de décomposer l’annuité. Mais nous verrons tout à l'heure, à propos d’une autre question, que cette analyse est une source de difficultés, et nous croyons qu'il n’a pas été dans l'esprit du législateur de 1852 de la faire. Elle aboutit, en effet, à de trop grandes complications. Et, chose remarquable, dans une matière toute voisine, s'agissant d’arrérages de rente, jamais le Code civil ne distingue la part correspondante au capital de celle afférente à l'intérêt, même dans les cas où cela pourrait paraître le plus raisonnable (Giv. 588).

(1) Montagnon, n° 15%.

D'ailleurs, en elle-même la prétention du Crédit foncier n'est pas inouie. Nous sommes ici en dehors sinon du texte, tout au moins de l'esprit de l’art. 1154. Get article avait uniquement pour but, dans la pensée du législateur de 1804, d'éviter le grossissement trop rapide du capital par la capitalisation des intérêts. Or ici cette crainte est chimérique, le système d'amortissement par annuités ayant pour résultat de diminuer progressivement le capital de la dette. Il n'y à pas ici de capital susceptible d'être réclamé gout entier à un moment donné, et dont l’accroissement puisse être à redouter.

Enfin, d’après l’art. 1155 Giv., les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères échappent à la règle de l'art. 1154 Civ. Rationnellement, il doit en être de même des annuités dues au Crédit foncier. Comme l'arrérage d’une rente viagère, l’annuité comprend un mélange de capital et d'intérêts. Un emprunt remboursable par annuités, c’est en quelque sorte une rente temporaire, quelque chose comme une rente viagère moins l'aléa. La formule très élastique de l’art. 1155 : « Les revenus échus, tels que... arrérages de « rente, etc... », favorise d’ailleurs notre solution.

109. — Te raisonnement que nous venons de faire peut également nous servir à résoudre une question toute voisine que nous examinons ici bien qu’elle n'ait pas trait à un nouveau privilège du Crédit foncier (!,

(1) Une question du même genre se pose encore dans l'hypothèse suivante : Une personne, débitrice du Crédit foncier, se marie sous le régime de communauté. Cette dette lui reste propre parce qu’en vertu de son contrat de mariage il y a réduction de la communauté aux acquêts ou séparation de dettes entre les conjoints. Dans quelle mesure la communauté qui à payé les annuités a-t-elle droit à ré-

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La prescription de cinq ans édiciée par l’art. 2277 Oiv., est-elle applicable aux annuités dues au Crédit foncier ?

À cette question, nous répondrons : oui, sans distünction. Cependant les auteurs distinguent généralement.

L'annuité, disent-ils, comprend trois éléments : la fraction qui correspond à l'intérêt du capital prêté est certainement prescriptible par cinq ans, car c'est là « l’intérêt d'une somme prêtée ». Il en est de même de la partie qui correspond aux droits de commission et aux frais d'administration, l’art. 2277 visant : « tout « ce qui est payable par année ou à des termes pério- « diques plus courts ». Mais il en va tout autrement de la fraction de capital remboursée. Ici, les motifs de l’art. 2277 ne se retrouvent plus, et la prescription de cinq ans n'est pas applicable.

Nous rejetons cette décomposition de l'annuité. Cette analyse, nous le répétons, ne rentre pas dans l'esprit géaéral de notre droit. L'interprète ne se défie pas assez, en général, de la touraure naturelle de son esprit qui le porte à analyser et à distinguer, alors que

compense contre l'époux débiteur lors de la dissolution du mariage ? Dans l'opinion qui décompose l’annuité, il faut répondre : la communauté a droit à récompense pour les fractions d’annuités qui correspondent au remboursement du capital; elle supporte au contraire définitivement celles afférentes au paiement des intérêts. Pour nous, nous pensons qu'ici encore il ne faut pas décomposer l’annuité et que la communauté n’a droit à aucune récompense {argt. art. 1409- 3°). L'opinion contraire conduit d'ailleurs dans l'espèce à une bizarrerie qui frise l'injustice, car la récompense est plus où moins élevée suivant que l'intervalle qui s’est écoulé entre l'emprunt et le mariage a été plus où moins long, circonstance qui, en équité, devrait être parfaitement indifférente.

le législateur tend, au contraire, naturellement aux solutions simples. Or, le législateur qui ne décompose pas l'arrérage d'une rente viagère, ne décompose pas non plus l’annuité. Dans les deux cas, il y a mélange de capital et d'intérêts, mais la loi n'en tient pas compte.

D'ailleurs, cette décomposition de l’annuité serait déraisonnable, étant donnés les motifs de l’art..2277. Get article repose en premier lieu sur une présomption de paiement. Or, comprend-on une telle présomption existant pour une fraction de l'annuité sans exister en même temps pour l’autre? Comme il est supposable que l’emprunteur a pris le soin de calculer la portion de l’annuité correspondant aux intérêts pour ne payer qu'elle seule!

D'un autre côté, l’art. 2277 est basé sur la crainte de ruiner le débiteur par l'accumulation des intérêts. On a voulu — suivant les expressions de l’art. 71 de l'ordonnance de juin 1510, qui est l’origine première de l’art. 2277

sent « mis à pauvreté et destruction pour les grands

empêcher que les débiteurs ne fus-

« arrérages que les acheteurs laissent courir sur eux ». Les intérêts arriérés finissent par faire une sonime très forte, et la loi ne veut pas que le créancier qui les a laissés s'accumuler puisse ruiner son débiteur en les réclamant d’un seul coup à un moment donné, L'accumulation de fractions d'arrérages, plus considérables chaque année, produirait également une somme très forte à un moment donné, et, moins que tout autre créancier, le Crédit foncier doit pouvoir mettre son débiteur dans l'embarras en la lui récla-

nant, puisque l'amortissement par annuités a préci-

sément pour but d'éviter aux emprunteurs les paiements trop considérables.

La prescription quinquennale de l’annuité est donc fondée en raison. Elle est, d’ailleurs, absolument conforme au texte de la loi. Elle rentre, en effet, dans ces termes de l’art. 2277 : « .. Et généralement tout ce qui est payable par années, ou à des termes périodiques plus courts... (1) ».

Les annuités arriérées produisent intérêt de plein droit. Ces intérêts sont-ils eux-mêmes prescriptibles par cinq ans? Gela revient à savoir si l’art. 2277 est applicable aux intérêts moratoires. Cette question fait en droit civil l’objet d’une controverse. On la résout en général par l’affirmative ®. Mais il n'y a là rien de spécial à notre matière; aussi ne la discuterons-nous pas.

410. — Les privilèges que nous venons d'étudier ont pour but d'empêcher le Crédit foncier de souffrir d’un retard dans le paiement des annuités. Mais cela he suffit pas : il faut qu'il soit payé.

Dans ce but, le Crédit foncier est armé de plusieurs moyens très énergiques.

D'abord, le non-paiement d’une annuité est un cas de remboursement forcé. D'après l’art. 62 des statuts du Crédit foncier de France : « Le défaut «de paiement d’un semestre rend exigible la tota- « lité de la dette un mois après la mise en demeure ». Mais c'est là une simple convention entre le Crédit

(4) Cpr. en notre sens, Montagnon, n0 155. — Contra : Josseau, n° 220, t. I, p. 304. — Dessoliers, Thèse, p. 169 et suiv. A

(2) Aubry et Rau, $ 774, texte et note 2#, t. VIII, p. 434. — Baudry-Lacantinerie, Droit civil, t. III, n° 169%.

foncier et l’emprunteur, convention rendue obligaloire par les statuts, mais qui n'a sa source n1 dans le Code civil, ni dans le décret de 1852.

En outre, le Crédit foncier jouit pour se faire payer de certaines faveurs accordées par le décret du 28 février. D'après l’art. 18, al. 2, « il peut, en outre, « être procédé par la société, au séquestre et à la «vente des biens hypothéqués, dans les formes et «aux conditions prescrites par les articles suivants ». Ainsi, pour obtenir le paiement des annuités arriérées, le Crédit foncier aura recours au séquestre (art. 29 à 31 du décret). S'il poursuit au contraire le remboursement total, il procédera à l’expropriation et à la vente du bien (art. 32 à 42). Il nous reste à étudier en détail ces deux voies d'exécution.

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