‹ Des effets de la Mora: Les privilèges du crédit foncierChapitre 36 sur 53 · DU SÉQUESTRE ET DU PRIVILÈGE SUR LE REVENU · texte numérisé non relu

DU SÉQUESTRE ET DU PRIVILÈGE SUR LE REVENU

411. — À raison du peu d'étendue de chacune des subdivisions qu'il comporte, ce chapitre sera divisé non plus en sections, mais en paragraphes. Nous examinerons ainsi successivement : $ 1, Idée géné-

rale et motifs de ce privilège. — $ 2, Nature du séquestre. — $ 3, Comment il s'établit. — K 4, Ses cets. — $ 5, Privilège sur le revenu. — $ 6, Fin du séquestre.

S 1. Zdée générale et motifs de ce privilège.

412. — L'emprunteur apporte du retard dans le paiement des annuités. Le Crédit foncier à alors le droit d'entrer en possession de l'immeuble, d'en percevoir les fruits, et d'en affecter le prix à l’acquittement des termes échus d'annuités et des frais. Cette nouvelle faveur s'appelle : le séguestre.

Les art. 29 à 31 du décret du 28 mars 1852 qui réglementent ce privilège, sont ainsi conçus :

Art. 29. — « En cas de retard du débiteur, la société « peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête « par le président du tribunal civil de première ins- « tance et quinze jours après une mise en demeure, se

« mettre en possession des immeubles hypothéqués, «aux frais et risques du débiteur en retard ».

Art. 30. — « Pendant la durée du séquestre, la « société perçoit, nonobstant toute opposition ou saisie, «le montant des revenus et récoltes, et l'applique par « privilège à l'acquittement des termes échus d'an- « nuités et des frais.

« Ce privilège prend rang immédiatement après « ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conser- « vation de la chose, aux frais de labours et de se- « mences, et aux droits du Trésor pour le recouvre- « ment de l'impôt ».

Art. 31. — « En cas de contestation sur le compte « du séquestre, il est statué par le tribunal comme en « matière sommaire ».

418. — La plupart des établissements de crédit foncier qui existent en Allemagne jouissent d'une faveur analogue, et, chose remarquable, le séquestre semble y avoir été surtout accordé aux associations d'emprunteurs (D, On l'a transporté en France avec raison. L'expropriation est une mesure extrême, bonne à employer lorsqu'il y a péril en la demeure, mais qui pour un simple retard est beaucoup trop rigoureuse. A cûté d'elle, il y a place pour une voie d'exécution plus modeste qui, assurant le service exact des annuités au lieu d'aboutir au remboursement intégral du capital prêté, procure l'exécution du contrat et ne le brise pas. Cette place est très heureusement occupée par le séquestre. Ce privilège peut d'ailleurs se justifier par la considération suivante. On a autorisé les sociétés de crédit fon-

4 Voir dans Josseau, t. II, p. 189 et suiv., une étude résumée sur le crédit foncier dans les différents Etats européens.

cier et on leur a accordé des privilèges dans le but d'éteindre la dette hypothécaire. Ge résultat, on croyait l’obtenir au moyen de l’amortissement : le propriétaire, prélevant chaque année sur ses revenus la somme nécessaire au paiement de l’annuité, serait à la fin complètement libéré. Le privilège en question ne fait donc qu'assurer aux revenus leur destination naturelle au paiement des annuités. Quoi de plus conforme à l'esprit du décret et aussi à la nature du contrat?

Mais l'intérêt des tiers ne va-t-il pas être sacrifié ? Voici un créancier qui a déjà une première hypothèque sur les immeubles, et on lui accorde encore un privilège sur les revenus! Et pourtant les revenus sont des meubles! Hypothèque sur les immeubles, privilège sur les meubles! Faut-il donc que le Crédit foncier arrive le premier partout? Cela n’est guère engageant pour les autres créanciers. La meilleure réponse à faire à cette critique est que le séquestre évite l'expropriation qui serait encore plus dommageable pour ces

créanciers.

S 2. Nature du séquestre.

1414. — Il faut tout d’abord écarter une idée fausse

que, l'expression séquestre pourrait suggérer. Le séquestre que nous étudions ici n’a que le nom de commun avec l'institution juridique dont traitent les art. 1955 etsuiv. Giv.

L'idée la plus exacte malgré sa généralité que l'on puisse donner du séquestre dont parle le Code civil consiste à dire que c’est « la remise entre les mains

« d'un tiers d’une chose mobilière ou immobilière, « dans le but de sauvegarder les droits des parties in- « téressées à sa conservation (1) ». Le séquestre peut résulter soit de la convention des parties soit d’un ordre du juge (Giv., 1955). Presque toujours il a pour objet une chose contentieuse, mais cela n’est pas nécessaire À).

Tout différent est le séquestre dont parle le décret de 1852 : la remise est faite non plus entre les mains d'un tiers, mais entre celles du Crédit foncier luimême. Elle porte toujours sur une chose immobilière (l'immeuble hypothéqué). Son but est de permettre au Crédit fencier de se payer sur les revenus de l'immeuble. Ce séquestre n'est ni conventionnel, ni judiciaire, mais légal. Enfin, il ne suppose Jamais une chose litigieuse.

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