‹ Des effets de la Mora: Les privilèges du crédit foncierChapitre 37 sur 53 · Qu'est-ce donc que le séquestre · texte numérisé non relu

Qu'est-ce donc que le séquestre

1° C’est un droit réel sur un immeuble &), donnant au Crédit foncier le droit de l'administrer, d'en percevoir les fruits naturels, industriels et civils et de les vendre, s'il y a lieu, pour s'en approprier le prix. Ce droit, disons-nous, est réel, comme lusufruit par exemple, el non pas personnel comme le louage. Le propriétaire n’est point obligé à faire jouir le Crédit foncier. Le séquestre n'oblige point ces deux personnes l'une envers l’autre. La société est en rapport direct avec l'immeuble séquestré; elle a sur lui un droit opposable à tous.

(1) Aubry et Rau, $ 407, t. IV, p. 630.

(2) Cpr. Giv. 603 et 1955, al. 1 et 3.

(3) Voir, en ce sens, un jugement du tribunal civil de Caen du

3 novembre 1885, Le Droit, 10 décembre 1885. — Contra : Josseau , LMD 007.0

2° C'est un droit accessoire. — Son but est de garantir le paiement des annuités. Il suppose un contrat antérieur existant entre le Crédit foncier et le propriétaire de l'immeuble. Cette obligation antérièure est sa raison d'être nécessaire. Le séquestre ne se comprend pas autrement qu’exercé par le Crédit foncier créancier sur l'immeuble de son débiteur.

Il ÿ a plus. Si l’on considère que l'immeuble séquestré est déja hypothéqué au Crédit foncier, on peut dire que le séquestre est un droit deux fois accessoire, Car il présuppose non seulement un emprunt, mais encore une hypothèque.

3° C'est un droit sui generis spécial aux sociélés de crédit foncier. — Le séquestre Loc sensu n'existe point en effet en droit commun. Certains droits réels lui ressemblent plus ou moins. Mais le Code civil ne le connaît pas. Les sociétés de crédit foncier au profit de qui le séquestre a été créé peuvent seules y recourir. Comme tous les autres privilèges organisés par le décret, le séquestre est incessible.

4 Ce droit résulte de la loi. — L'intervention du juge est, il est vrai, nécessaire, mais ici le Juge ne jouit point d’un pouvoir d'appréciation. Il n'a qu'à constater si les conditions requises pour l'ouverture du séquestre sont ou non remplies. Si le débiteur n'est point en retard de payer les annuités, le juge ne peut pas autoriser le séquestre, et inversement, si le débiteur est en retard, le juge ne peut pas ne pas déférer à la requête présentée par le Crédit foncier. Le séquestre n’est donc pas Judiciaire.

Il n'est pas non plus conventionnel. Il n'a point besoin pour exister d’être stipulé dans le contrat de

prêt. Bien plus, le Crédit foncier ne pourrait pas, croyons-nous, renoncer par avance dans le contrat de prêt au droit de l'exercer. Sans doute, en fait, le Crédit foncier est libre de demander ou non Île séquestre, mais une renonciation au droit de l'invoquer ne le lierail pas.

416. —— De tout ce que nous venons de dire il résulte que le séquestre ressemble beaucoup à une antichrèse légale. Il y a, en effet, une analogie frappante entre ces deux droits. Gette remarque est utile à faire, et nous verrons — surtout lorsqu'il s'agira de déterminer les effets du séquestre — qu'il y a souvent lieu pour suppléer au silence du décret, d’appliquer ici, par analogie, les règles de l’antichrèse. Mais ce rapprochement, qu'il est très légitime à l’interprète de faire, ne doit point aller jusqu’à une assimilation complète que la loi n'a point prononcée. Et nous nous refusons à souscrire à ces paroles de M. Montagnon () : « Il y à dans les art. 29 à 31 du décret un véritable cas d’antichrèse légale ». Pour nous cette phrase contient une erreur. Nous verrons plus loin à quelles conséquences inadmissibles elle conduirait, et pourquoi il importe de distinguer ces deux droits.

S 3. Comment s'établit le séquestre.

1417. — Deux conditions sont nécessaires à l’établissement du séquestre :

a) Une mise en demeure. Un simple retard dans le

(1) No 168, p. 252.

service des annuités ne suffit donc pas. Il faut que ce retard ait été transformé en demeure par une interpellation, et ce n’est que quinze jours après cette interpellation que le Crédit foncier peut entrer en possession de l’immeuble. Le débiteur a donc un délai de quinze jours pour se procurer l'argent nécessaire pour payer l’annuité échue et éviter ainsi le séquestre. Cette disposition explique pourquoi le décret n’a pas exigé qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'échéance pour que le Crédit foncier puisse demander le séquestre. La société peut demander le séquestre le lendemain de l’échéance si elle n'a pas été payée, mais le débiteur jouit encore d'un délai de quinze jours pendant lequel 1l peut, en payant, éviter le séquestre.

En quoi consiste l'interpellation nécessaire pour mettre le débiteur en demeure? Il faut.ici s'en référer aux règles du droit commun sur la mise en demeure. Cette interpellation doit donc consister en « une sommation ou un autre acte équivalent » (CGiv., 1139),

Mais l'obligation de payer l'annuité est une obligation à terme. Gela étant, les parties ne pourraient elles pas stipuler dans le contrat de prêt, conformément à l'art. 1139 Civ., ën fine, que la seule échéance du terme suffira pour mettre le débiteur en demeure? Nous ne le pensons pas, car l’art. 29 du décret semble bien exiger une mise en demeure distincte.

b) Une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal civil.

S'agit-il du président du tribunal de la situation des biens ou du président du tribunal du domicile du défendeur? La question est controversée. Si l'on

s'attache, comme la majorité des auteurs (, au domicile du défendeur, il faut remarquer que, l'emprunteur faisant en pratique dans son contrat élection de domicile à Paris lorsqu'il n’y a pas son domicile réel, la requête doit être en conséquence adressée au président du tribunal de la Seine.

118. — Lorsque ces deux conditions sont remplies, le séquestre existe même à l'égard des tiers indépendamment de toute transcription.

On peut remarquer que l'opinion qui voit dans le séquestre une véritable antichrèse légale, conduirait à en exiger la transcription conformément à l’art. 2 de la loi du 23 mars 1855. C'est ce que M. Montagnon ue semble pas avoir aperçu. Or, Jamais à notre connaissance, personne n'a soutenu que le séquestre devait être transcrit.

419. — Mais, en dehors de la transcription, le Crédit foncier peut avoir certaines formalités à remplir. Supposons que l'immeuble séquestré soit loué ou affermé. Dans ce cas, le fermier ou le locataire qui ignore le séquestre peut payer son prix entre les mains du propriétaire; et ce paiement fait de bonne foi le libérera (Civ., 1240). Pour éviter cet inconvénient, le Crédit foncier doit notifier le séquestre au fermier ou locataire.

Il faut remarquer ici qu'il suffit à la Société de siouifier l'ordonnance du président du tribunal qui l’envoie en possession. Elle n'a point à remplir les formaliés de la saisie-arrêt. Les auteurs qui ont écrit sur le Crédit foncier adoptent généralement cette opinion,

(1) Josseau, n° 419, L I, p. 535.

mais ils la motivent mal. Ils s'appuient sur un argument d'analogie tiré de l'art. 685 Proc. qui, dans une hypothèse toute voisine, décide qu'un simple acte d'opposition vaut saisie-arrêt. Cet argument nous semble mauvais. Si le Crédit foncier n’a pas à remplir les formalités de la saisie-arrêt, c’est parce qu'en réalité ce n’est point une saisie-arrêt qu'il a à faire. Le Crédit foncier ne dit pas au locataire : « Vous êtes le débiteur de mon débiteur et je viens faire opposition entre vos mains ». Non. Il lui dit : « J'ai sur l'immeuble que vous avez loué un droit réel en vertu duquel les fruits civils de cet immeuble m'appartiennent. Je viens vous prévenir que votre créancier, ce n'est plus le propriétaire, c'est moi ». En d’autres termes, le Crédit foncier fait ce que ferait à sa place un acquéreur, un créancier antichrésiste, ou celui à qui le bailleur aurait cédé sa créance contre le locataire : il signifie son droit (Gpr. Civ., 1690). Il n'y a donc point à parler ici de saisiearrêt.

De là nous concluerons — et c'est Là l’intérèt pratique de cette discussion — qu'une simple notification de l'ordonnance, ne contenant pas opposition au paiement, suffit pour empêcher le locataire de se libérer valablement entre les mains du propriétaire.

S 4. Effets du séquestre. — Obliqutions et droits de la Société.

120. — Le séquestre prononcé en faveur du Crédit foncier lui donne certains droits, et lui impose certaines obligations.

Quant à ces dernières, le décret ne s’en est pas

expliqué. Il faut, pour les déterminer, recourir au droit commun, voir quelle est la situation faite par le Code civil à celui qui a l'administration et la jouissance des biens d'autrui.

Le Crédit foncier doit donc administrer le bien séquestré en bon père de famille (argt., art. 1137 et 2080 Civ.). En conséquence, il doit pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble (argt., art. 2086, al. 2 Civ.), faire toutes les réparations utiles ou nécessaires, sauf à se payer de ses impenses sur les revenus de l'immeuble.

Il doit payer les contributions et les charges annuelles {argt., art. 608 et 2086, al. 1 Giv.).

Il doit prévenir le propriétaire des usurpations qui pourraient porter atteinte à son droit (argt., art. 614 Giv.). S'il est dépouillé par violence, il a qualité pour intenter contre l’usurpateur l’action en réintégrande (1).

Il doit conserver la substance de la chose, respecter le mode de jouissance. Son droit, en effet, ne saurait être plus étendu que celui d’un usufruitier. C’est ainsi qu'il ne pourrait pas, par exemple; transformer une vigne en terre arable, sauf le cas de nécessité évidente.

Le Crédit foncier peut jouir par lui-même ou louer l'immeuble. Seulement, dans ce dernier cas, il ne pourrait pas passer des baux de plus de neuf ans.

(1) Ce droit est généralement reconnu au créancier antichrésiste. Cpr. Aubry et Rau, $ 189, texte et note 3. — Quant aux actions possessoires proprement dites (complainte et dénonciation de nouvelle œuvre), la question est beaucoup plus douteuse. Nous croyons que, le séquestre conférant au Crédit foncier un droit réel, celui-ci pourrait les exercer. MM. Aubry et Rau sont, ilest vrai, d’un avis contraire pour le créancier antichrésiste ($ 187, texte et note 5, mais cela üient à ce qu’ils ne voient dans l’antichrèse qu'un droit personnel de jouissance.

1421. — Le séquestre donne au Crédit foncier le droit de percevoir les fruits de l'immeuble. S'agissant de fruits civils, il peut toucher les loyers et fermages. S'agissant de fruits naturels ou industriels, il peut les récolter, les vendre comme le propriétaire lui-même et en toucher le prix.

Les termes de l’art. 30 du décret indiquent nettement qu'il s’agit ici des fruits « perçus pendant la durée du séquestre ». Ainsi, quant aux fruits naturels et industriels, ils appartiendront au Crédit foncier, pourvu qu'ils ne soient pas encore détachés du sol au moment où celui-ci entre en possession (argt., art. 585 Giv.). Quant aux fruits civils, comme ils s’acquièrent jour par jour, ils appartiendront au Crédit foncier à proportion de la durée du séquestre (argt., art. 586 Civ.).

Ainsi, le débiteur pourra, pendant le séquestre, enlever une récolte ou une coupe de bois faite avant que le Crédit foncier ne soit entré en possession, mais qui se trouve encore sur l’immeuble, dans une cour ou dans une grange. De même, il pourra toucher les loyers ou fermages échus, mais encore dus par le locataire ou le fermier, et prendre, dans les loyers ou fermages en cours, la fraction proportionnelle à sa jouissance. Seulement, en fait, ce droit sera à peu près illusoire, car le Crédit foncier ne manquera pas, en vertu du droit qui appartient à tout créancier (art. 12 du décret), de faire une saisie-exécution ou une saisie-arrêt sur ces fruits. Il y a cependant intérêt à établir nettement cette distinction. Nous verrons tout à l'heure que le Crédit foncier a un privilège sur les revenus qu'il perçoit pendant le séquestre; ce privi-

lège ne lui appartient évidemment pas sur les fruits antérieurement échus, et sur lesquels il ne peut se payer qu’au moyen d’une saisie.

422. — Mais quid si l’emprunteur a touché par avance ou transporté des loyers ou fermages à échoir?

Il faut, pour résoudre cette question, distinguer trois hypothèses. Les deux premières n’offrent d’ailleurs aucune difficulté.

a) La cession ou quittance — ou la transcription de cette cession ou quittance s’il s'agit d’une somme égale ou supérieure à trois années de fermage — est antérieure au contrat de prêt. Dans ce cas, elle est sans difficulté opposable à la société. Il faut seulement remarquer que, au moment de l'emprunt, le Crédit foncier de France stipule toujours que la non déclaration dans le contrat de prêt des loyers ou fermages touchés par avance est une cause d’exigibilité du capital de la dette.

b) La cession — ou sa transcription — est postérieure au séquestre. Dans ce cas, elle n’est pas opposable au Crédit foncier.

c) La cession — ou sa transcription — est antérieure au séquestre, mais postérieure au contrat de prêt. Que faut-1l décider en ce cas?

Une première opinion consisterait à dire : la cession ne peut aucunement être opposée au créancier hypothécaire dont le droit est inscrit antérieurement. D'ailleurs le cessionnaire ou le fermier qui s’est libéré par avance à été négligent. Rien ne lui était plus facile que d'aller au bureau des hypothèques. Là, il aurait vu que l'immeuble était hypothéqué au Crédit foncier dont la créance est privilégiée sur le revenu

au cas de séquestre; et il se serait abstenu en conséquence. Il ne l’a pas fait; qu'il supporte la peine de son incurie |

Ce raisonnement d’une rigueur excessive repose d’abord sur une pétition de principes, car la question est précisément de savoir si la survenance possible du séquestre est pour le cessionnaire ou le locataire une raison suffisante de s'abstenir. Mais il y a plus : cette argumentation est le résultat d’une confusion évidente. L'hypothèque porte sur les immeubles, la cession a pour objet les revenus qui sont des meubles. Or, au moment de la cession, ces revenus n'étaient frappés d'aucun droit spécial, mais seulement du droit de gage général de l’art. 2092 Giv. Rien ne pouvait donc empêcher leur propriétaire d’en disposer. Les créanciers ne peuvent pas plus se plaindre que s’il avait fait sortir un meuble quelconque de son patrimoine.

Ainsi, la cession est valable et peut être opposée au Crédit foncier. Et cette opinion nous parait vraie dans son intégralité. Nous nous refusons en effet à admettre une distinction proposée par M. Josseau (1) entre les fractions de loyers échues au moment du séquestre et celles qui ne viennent à échéance que postérieurement. — Exemple : Un propriétaire, qui en 1880 a fait au Crédit foncier un emprunt remboursable en trente ans, touche par avance à la fin de 1888 deux années de loyers (1889 et 1890). Le Crédit foncier, n'étant plus payé des annuités à lui dues, demande le séquestre et entre en possession au commencement de 1890. D’après M. Josseau, cette quittance

(1) Josseau, n0 425, t. TI, p. 540.

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anticipée serait valable pour la moitié correspondant à l’année 1889, mais ne pourrait être opposée à la société pour la moitié correspondant à l’année 1890. Mais cette distinction ne nous semble pas juridique. La quittance ou la cession est ou n’est pas valable, est ou n’est pas opposable au Crédit foncier; et pour résoudre cette question, ce qu'il faut considérer, c’est le moment où l'acte est passé. C’est à ce moment-là que se détermine l'étendue du droit des parties. Inilium spectandum.

D'ailleurs et en fait, la question est résolue dans les contrats de prêts. L’emprunteur s'engage toujours à ne consentir aucune cession ou quittance de loyers non échus, sauf l'application des usages locaux lorsque, d’après ces usages, les trimestres ou semestres sont payés à l'avance.

123. — La société, dit l’art. 30, perçoit les revenus et récoltes « nonobstant toute opposition ou saisie ». Une difficulté s'est élevée sur ces derniers mots. D'après une interprétation que nous repoussons de toutes nos forces, ces expressions devraient être prises dans leur sens le plus large et comprendraient dans leur généralité toutes les saisies, même la saisie immobilière. La prohibition qu'elles impliquent serait doublement absolue : d’abord aucune saisie ne pourrait être faite, pas plus une saisie immobilière qu'une saisie-exécution où une saisie-arrêt; ensuite, aucun créancier (autre que la société) ne pourrait saisir, pas plus un créancier hypothécaire ou privilégié qu’un créancier chirographaire (),

(4) En ce sens : Josseau, n° 424, t. I, p. 538.

Cette doctrine est inadmissible. Sans doute, le séquestre est un droit réel opposable aux tiers. Nous l'avons reconnu plus haut. De là nous concluons sans difficulté qu'un créancier dont l’hypothèque n'aurait été inscrite que postérieurement à l'ouverture du séquestre ne pourrait pas saisir immobilièrement l'immeuble séquestré (1). Mais nous refusons d’aller plus loin, et il est exorbitant de dénier le droit de saisir à un créancier ayant hypothèque sur l’immeuble et l'ayant conservé par une inscription prise avant le séquestre. Entre deux droits réels portant sur le même immeuble, ce serait le dernier en date qui l’emporterait! Ge serait la loi du 23 mars 1855 renversée!

C'est bien assez que le séquestre — qui pourtant est un droit réel — n'ait pas besoin d’être rendu public par la transcription pour devenir opposable à ces mêmes créanciers hypothécaires antérieurs!

Il est bien plus raisonnable au contraire d'entendre les mots « nonobstant toute opposition où saisie » simplement en ce sens que, pendant la durée du séquestre, les fruits et revenus de l'immeuble séquestré ne peuvent être l'objet d'aucune saisie de la part des autres créanciers. Le texte de l’art. 30 favorise d’ailleurs cette interprétation : « La société perçoit, nonobstant toute opposition ou saisie, le mon-

(1) A notre avis c’est là d’ailleurs le droit commun, et il y a lieu de transporter en matière d’antichrèse l'opinion émise par nous au texte à propos du séquestre. Lorsque l'art. 2091 Civ. dit que l’antichrèse ne préjudicie pas aux droits que les tiers pouvaient avoir sur l'immeuble, nous croyons qu'il ne doit s’entendre que des droits transcrits antérieurement à la transcription de l’antichrèse. C'est comme si l'art. 2091 Civ., disait : l’antichrèse ne préjudicie pas aux droits que les tiers pouvaient avoir sur l'immeuble avant la constitution de cette antichrèse.

tant des revenus ou récoltes... ». Le sens le plus naturel de la phrase est bien qu'il s’agit ici d’une saisie ou d’une opposition portant sur les revenus ou récoltes (1),

424. — Est-ce à dire qu'une opposition ou une saisie pratiquée sur les revenus ou récoltes ne sera jamais d'aucune utilité pour un créancier? Il semblerait, d’après la jurisprudence , que cette saisie aurait pour effet d'empêcher le Crédit foncier de prélever une fraction du revenu séquestré pour la remettre au débiteur hwmanitatis causa. Un jugement du tribunal de la Seine du 18 janvier 1884 qui admet la validité d'un pareil prélèvement le motive ainsi : « Attendu, « d’une part, que le décret du 28 février 1852 a été «rendu dans l'intérêt unique et exclusif du Crédit « foncier, et, d'autre part, que la Saisie-arrêt dont

cexcipent les contestants n'a pas été dénoncée au « Crédit foncier ni portée à sa connaissance ».

D'où il semble résulter a contrario que, si la saisie avait été dénoncée, le Crédit foncier n'aurait pas pu faire ce prélèvement en faveur du débiteur. Mais cette jurisprudence n’est pas très sûre (ce jugement du tribunal de la Seine a été infirmé par la cour de Paris le 13 août 188%) et on peut concevoir des doutes sur sa valeur, car le Crédit foncier qui abandonne au débiteur une fraction des revenus de l’immeuble prolonge ainsi le séquestre, au détriment des autres créan-

(1) En ce sens : Montagnon, n° 169. C’est bien d’ailleurs ainsi que le séquestre était compris par ceux qui songeaient en 4854 à l'introduire dans notre législation. Dans la partie de son rapport où il essayait de justifier ce privilège, M. Chegaray disait qu'il ne laisserait pas les tiers créanciers qui ont toujours le droit de provoquer la vente de l'immeuble.

ciers. Quoi qu'il en soit, si la jurisprudence du tribunal de la Seine triomphait, il en résulterait que les créanciers autres que le Crédit foncier pourraient dans certains cas avoir intérêt à mettre opposition sur les revenus séquestrés, bien que cette opposition ne puisse pas empêcher la société de se payer par privilège sur ces revenus.

$ 5. Privilège sur le revenu.

425. — Nous venons de prononcer le mot de privilège. Le Crédit foncier a en effet sur le revenu un véritable privilège, au sens technique du mot. C’est là l'effet dominant du séquestre. Aussi, consacrons-nous un paragraphe spécial à l'étude de ce privilège, et nous étudierons à son sujet la triple question que soulève tout privilège : Quel est son fondement? Quel est son objet? Quel est son rang ?

126. — 1° F'ondement du privilège. — Nous sommes ici en présence d'un privilège spécial sur certains meubles (Gpr. art. 2102 Giv.). Or, les privilèges de cette sorte reposent, a dit Grenier dans son discours au Tribunat, soit sur une idée de nantissement, soit sur cette considération que le créancier privilégié a mis ou conservé le bien grevé du privilège dans le patrimoine du débiteur.

M. Dessoliers (1!) à essayé de démontrer qu'il fallait s'attacher à cette dernière idée. Voici, grosso modo, son argumentation : Le Crédit foncier a été créé dans un double but : 1° éteindre la dette hypothécaire ; 2° aug-

(4}e.177 etsuiy.

menter la productivité du sol. Mais de ces deux destinations, la première, dans les idées des auteurs du décret, n’était que transitoire. On en était alors à la période des illusions et on croyait éteindre la dette hypothécaire au bout de quarante ans (D! Le but durable, définitif de l'institution était donc l’amélioration du sol. Le fondement du privilège est par suite celui-ci : le Crédit foncier a augmenté le rendement de la propriété. L'argent par lui prêté a passé en enengrais, en améliorations de toutes sortes qui ont augmenté la productivité du sol. Il est juste de lui accorder un privilège sur les revenus qu'il a ainsi accrus.

Ce n’est là qu’un ingénieux paradoxe. Il suffit pour le réfuter de cette simple considération : si tel était le fondement du privilège, il porterait non pas sur la totalité des revenus, mais seulement sur la plus-value résultant de l'emprunt, et il s’exercerait non pas seulement pendant le séquestre, mais pendant toute la durée du prèt.

Il faut donc écarter cette théorie et par suite décider que le privilège repose sur une idée de nantissement. Gette idée d’ailleurs est en parfaite harmonie avec le caractère et le but du séquestre qui, analogue à l’antichrèse, est destiné à garantir le service des annuités, lorsque le débiteur ne les paie plus.

127. — 2° Objet du privilège. — La question est double et se présente sous deux aspects différents, On peut se demander d’une part quelles sont les créances garanties par le privilège, d'autre part sur quels biens il est assis.

(4) Voirle Moniteur du 4° mars 1852.

a) Créances garanties par le privilège. — Ce privilège garantit d'abord le paiement des annuités au fur et à mesure de leur échéance. Il garantit ensuite tous les frais faits par la société, soit pour obtenir le séquestre, soit pour l'administration, la conservation ou l'entretien de l'immeuble. Ces frais comprendront notamment l'indemnité due au gérant que le Crédit foncier aura été dans la nécessité de nommer.

b) Biens grevés du privilège. — Ge sont tous les revenus de l’immeuble perçus par le Crédit foncier pendant le séquestre, et ces revenus seuls. Sur le point de savoir quels revenus le Crédit foncier a le droit de percevoir, voir ce qui a été dit plus haut aux n°° 121 et suiv.

128. — 3° Rang du privilège. — « Ge privilège, dit l’art. 30, 27 fine, prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux frais de labours et de semences, et aux droits du Trésor pour le recouvrement de l’impôt ».

Quelle est la portée de ce texte?

Le privilège du Crédit foncier peut se trouver en conflit soit avec d’autres privilèges spéciaux sur les meubles , soit avec des privilèges généraux.

a) Conflit avec d'autres privilèges mobiliers spéciaux. — Le décret a pris soin de fixer le rang du privilège du Crédit foncier. Par suite, aucune difficulté ne peut s'élever; mais il est intéressant de se demander si c’est là un rang de faveur, ou si au contraire la situation du Crédit foncier est la même que celle des autres créanciers ayant un privilège fondé sur une idée de nantissement.

Le privilège pour frais de labours el de semences est préférable à celui du Crédit foncier. C'est là le droit commun. Ge privilège passe toujours en effet avant ceux qui reposent sur une idée de gage. La loi le dit expressément pour le locateur (art. 2102, n° 1, al. 4).

Quant aux sommes dues pour ustensiles, le décret n'en parle pas, mais cela tient non pas à ce que la créance du Crédit foncier leur est préférable, mais à ce que le conflit n’est pas possible. Ce privilège porte en effet exclusivement sur les ustensiles et ne peut être étendu sous aucun prétexte aux récoltes que ces usten” siles ont pu servir à produire (), Or l’objet du privilège du Crédit foncier se limite de son côté aux revenus de l'immeuble.

Les frais faits pour la conservation de la chose passent également avant la créance du Crédit foncier. Cette préférence accordée à celui qui a conservé le gage commun, très juste en elle-même (ram saloam fecit lotius pignoris causam), existe pareillement à l'encontre de tous les autres créanciers dont le privilège est basé sur une idée de gage. Nous sommes donc encore ici dans le droit commun.

Les civilistes (@) apportent généralement à cette solution une restriction : il faut que les frais de conservation n'aient été faits que postérieurement à l’établissement du nantissement. Le privilège attaché au nantissement est préférable à celui qui garantit le paiement des frais de conservation antérieurs. Est-ce à dire qu'ici il faille rejeter cette distinction et que la créance: du Crédit foncier soit primée par tous les frais

(4) Aubry et Rau, $ 261, note 46.

(2) Aubry et Rau, $ 289, t. III, p. 481.

de conservation indistinctement, même par ceux faits antérieurement à l'ouverture du séquestre? S'il en était ainsi ce serait un rang de défaveur que le décret aurait attribué au Crédit foncier. Mais l'esprit du décret n'est point celui-ci et ses auteurs ont sans doute pensé que le conflit ne pouvait pas naître; ils se sont dit que ce n’est qu'après la perception des récoltes qu'il pouvait être question de faire des frais pour les conserver (1).

Les privilèges du Trésor passent avant celui du Crédit foncier. Cette disposition doit être entendue dans un sens raisonnable, Le décret a simplement voulu réserver les droits du Trésor public. Il a voulu dire qu'à l'encontre du Trésor le Crédit foncier ne pouvait pas prétendre à une situation exceptionnelle, différente de celle des autres créanciers privilégiés. Mais il demeure constant que, dans les cas où les autres créanciers passeraient avant le Trésor, le Crédit foncier y passerait également. À ce point de vue encore le législateur a voulu soumettre le Crédit foncier au droit commun et non pas l'y soustraire.

(1) Il y a cependant telle hypothèse dans laquelle le conflit peut naître : un propriétaire de vignobles débiteur du Crédit foncier cesse de payer les annuités dues. La société demande et obtient le séquestre et entre en possession au mois d'août. Mais dans le courant de l'année, le propriétaire avait fait soigner ses vignes atteintes de phylloxera ou de mildew. Léquel des deux créanciers privilégiés sera préféré sur le prix de la récolte? Sera-ce celui qui l’a conservée ou bien le Crédit foncier? D’après le texte du décret, c’est celui qui a soigné la vigne. Mais alors la situation du Crédit foncier se trouve être plus mauvaise que celle d'un créancier ordinaire à qui le propriétaire aurait donné sa récolte de vin en gage. Cette bizarrerie est évitée dans l’opinion des auteurs qui estiment que le privilège des frais faits pour la conservation de la chose passe toujours avant celui qui est basé sur une idée de nantissement.

Le Crédit foncier prime, en cas de conflit sur Îles mêmes meubles, tous les autres créanciers ayant un privilège spécial. Ici encore c’est le droit commun, car, sauf les exceptions que nous avons indiquées plus haut, le créancier dont le privilège est fondé sur un nantissement passe avant les autres créanciers ayant des privilèges spéciaux. Et, comme d’un autre côté, on ne voit pas comment le Crédit foncier pourrait se trouver en conflit avec un autre créancier ayant un privilège basé sur une idée de gage, nous pouvons dire — et ceci vient à l'appui de l'opinion par nous émise sur le fondement de ce privilège — : Le rang du privilège du Crédit foncier est celui de tout privilège mobulier basé sur une idée de nantissement. L'art. 30, alinéa final, du décret n’est que l'application du droit commun.

b) Conflit avec des privilèges généraux. — Dans le silence du décret, il faut s’en rapporter au droit commun.

Mais ce droit commun est très discutable, la loi ayant oublié de trancher le conflit, et les opinions des auteurs sont sur ce point fort divergentes. Les uns donnent toujours la préférence aux privilèges généraux, D'autres font passer tous les privilèges spéciaux les premiers. D'autres distinguent et intercalent les privilèges généraux à travers les privilèges spéciaux.

Il est ici hors de propos d'entrer dans cette discussion (1), Aussi nous bornerons-nous à formuler simplement notre avis : le privilège du Crédit foncier

(1) Cpr. sur ce point : Aubry et Rau, $ 289, texte et note 2. — Thézard, Des privilèges et hypothèques, n° 380.

passe avant tous les privilèges généraux, sauf les frais de Justice, lorsque ces frais lui ont profité.

S 6. Fin du séquestre.

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