Au cours d’une saisie-immobilière, de
nombreux incidents peuvent se produire. Les art. 718 à 748 du Code de procédure civile (1"° partie, liv. 5, titre 13) examinent les plus importants. Les incidents ainsi prévus sont au nombre de sept. Nous allons les reprendre un à un en nous demandant à propos de chacun d’eux si certaines modifications ne doivent pas être apportées lorsque l’expropriation est poursuivie par le Crédit foncier. Nous aurons à cette occasion à commenter les art. 36, 37 et 41 du décret dont nous avons omis intentionnellement l'étude dans la section précédente.
1457. — 1° et 2° Jonction de deux saisies et subrogation dans les poursuites (119-723 Pr. — art. 37 du décret).
a) Le droit commun. — Pendant le cours d'une saisie, un second créancier du même débiteur veut en pratiquer une seconde. Trois cas peuvent se présenter:
1) Les deux saisies portent sur des biens différents. Primus poursuit l'expropriation de l'immeuble A, Secundus veut saisir l'immeuble B. Dans ce cas, si l’avoué de Primus n’a pas encore déposé le cahier des charges, les deux saisies pourront être jointes, et il n'y aura qu'une seule procédure, ce qui évitera des frais (Pr., 719):
2) La seconde saisie porte sur les mêmes biens que la première. Dans ce cas, le conservateur doit refuser de la transcrire. Il ne saurait être question de jonction. La priorité est acquise au premier saisissant (Pr., 680).
3) La seconde saisie est plus ample que la premuère, c'est-à-dire comprend, outre les immeubles déjà saisis, certains autres biens. Dans ce cas, la seconde saisie doit être transcrite pour les biens non compris dans la première. Secundus dénoncera ensuite sa saisie à Primus. Celui-ci continuera la seconde poursuite Jusqu'à ce qu'elle soit rendue au même point que la première, s'il y a heu. Une fois dans le même état, les deux poursuites seront jointes (Pr., 720).
Si le premier saisissant ne fait pas le nécessaire pour amener la seconde saisie au même point que la première et pour procurer la Jonction, le second saisissant pourra se faire subroger dans les poursuites {Pr., 721).
La subrogation peut également être obtenue par tout créancier au cas de collusion, de fraude ou de négligence de la part du saisissant (Pr., 722).
158. — }) Le droit du Crédit foncier. —Qu'arrivet-il maintenant si l’un des créanciers poursuivants est le Crédit foncier? Dans quels cas le droit commun est-il écarté? Dans quels cas reçoit-il au contraire son application?
1) Les. deux poursuites portent sur des biens différents. Dans ce cas, elles se continuent séparément. Il ne saurait être question de jonction à raison de la différence des procédures. L'art. 719 Pr. est écarté.
2) Les deux poursuites portent sur les mêmes biens. Ici il faut distinguer : ou bien le Crédit foncier est le premier poursuivant, et alors il n’a qu'à con-
tinuer ses poursuites sans s'inquiéter de la saisie de l’autre créancier que le conservateur des hypothèques aura refusé de transcrire conformément au droit commun. Ou bien, au contraire, le Crédit foncier n'arrive que le second; dans ce cas, l'art. 680 Pr. ne reçoit son application que si le premier saisissant a déjà déposé un cahier des charges. Mais, si ce dépôt n’est pas encoreweréctué, leeCrédit foncier avle «droit de se substituer à lui, et de continuer l'expropriation conformément à sa procédure spéciale. Cette prérogative lui est accordée par l’art. 37, al. 1 du décret : « Si, « lors de la transcription du commandement, il existe « une saisie antérieure pratiquée à la requête d’un « autre créancier, la société de crédit foncier peut, « jusqu’au dépôt du cahier d'enchères et après un « simple acte signifié à l’avoué poursuivant, faire pro- « céder à la vente, d’après le mode indiqué dans les « articles précédents ».
Jusqu’à quel moment exactement, le Crédit foncier peut-il substituer ses poursuites à celles du premier saisissant? L'art. 37 dit : « jusqu'au dépôt et après un simple acte signifié à l’avoué ». De ce texte, nous concluons qu'il faut que cette signification ait été faite avant le dépôt (1). Le but de la loi semble en effet avoir été d'éviter les frais de deux cahiers des charges.
3) La seconde poursuite est plus ample que la première. [ci encore il faut sous-distinguer :
Ou bien le Crédit foncier est le premier poursuivant. Dans ce cas, il ne peut pas être question de jonction
(1) Voir en ce sens un jugement du tribunal de la Seine du 27 octobre 1883, rapporté dans Josseau, t. Il, p. 467. — Cpr. également en ce sens, le même ouvrage, n° 494, t. I, p. 610.
à raison de la diversité des procédures. L'art. 720 Pr. doit être écarté. L’expropriation suit son cours, sauf le droit de l’autre créancier de poursuivre séparément la saisie des immeubles non hypothéqués au Crédit foncier.
Ou bien le Crédit foncier est le second poursuivant. Dans ce cas encore, pas de jonction. Seulement, si le premier saisissant n’a pas encore déposé son cahier des charges, la société peut venir invoquer l’art. 37, al. 1 du décret.
459. — De tout ce que nous venons de dire, 1l résulte que Île cas de subrogation prévu par l'art. 721 Pr. (négligence du premier saisissant à poursuivre la jonction) ne saurait trouver ici d'application puisqu'il n’y a jamais de jonction.
Quant aux cas de subrogation prévus par l’art. 722 Pr. (collusion, fraude ou négligence du saisissant), ils peuvent être également invoqués, soit par le Crédit foncier dans le cas où la poursuite est continuée conformément au droit commun parce qu'un premier saisissant avait déjà déposé son cahier des charges, soit par un autre créancier au cas où l’expropriation est poursuivie par le Crédit foncier. Cela résulte de l’art. 31, al. 2et4.
AT. 2: « Si la transcription n’est requise par la so- « ciété qu'après le dépôt du cahier d'enchères, celle-ci «n'a plus que le droit de se faire subroger dans les « poursuites du créancier saisissant conformément à « l’art. 722 du Gode de procédure civile ».
Al. 4: « En cas de négligence de la part de la so- « ciété, le créancier saisissant a le droit de reprendre « ses poursuites ».
Ces textes appellent deux observations :
En premier lieu, au cas prévu par l’al. 2, le Crédit foncier qui s’est fait subroger dans les poursuites doit se conformer aux formalités ordinaires de la saisie immobilière, et ne peut plus invoquer sa procédure spéciale. IL reste seulement dispensé de la procédure d'ordre (art. 38 du décret).
En second lieu, l’al. 4 doit être complété à un double point de vue. D'abord la subrogation peut être demandée non seulement au cas de négligence, mais aussi et «a fortiori en cas de fraude ou de collusion. Ensuite, elle peut être obtenue non seulement par le créancier premier saisissant dont le Crédit foncier a écarté les poursuites en vertu de l’art. 37, al. 1 du décret, mais encore par {out créancier et même au cas où les poursuites ont été commencées par le Crédit foncier. Autrement dit, nous rentrons dans le droit commun.
460. —— Pour terminer le commentaire de l’art. 37 du décret, il nous reste à en examiner le troisième alinéa qui porte :
« Il n’est accordé, si la société s’y oppose, aucune « remise d’adjudication ».
Quelle est la portée de ce texte? Est-ce là une disposition générale ou spéciale au cas prévu par l'art, Dale ?
La place de ce troisième alinéa milite en faveur de cette dernière solution. Il faudrait donc décider que l'opposition de la société n'empêchera la remise de l'adjudication que dans le cas où un autre créancier aurait antérieurement commencé à poursuivre.
Le simple énoncé de cette solution suflit pour la condamner, et nous sommes étonnés que M. Josseau
dont les opinions sont généralement si favorables au Crédit foncier, ait éprouvé certains doutes sur ce point). Il est bien évident, en effet, que si dans un cas où la poursuite a lieu suivant les formes du droit commun, le Crédit foncier peut s'opposer à la remise de l’adjudication, il doit avoir ce droit & fortiort lorsque lexpropriation s'opère d’après la procédure spéciale organisée par le décret. Le sens de l'art. 37, al. 3, est évidemment celui-ci : Même dans le cas prévu par l’art. 37, al. 2 — hypothèse au sujet de laquelle on aurait pu concevoir certains doutes — Île Crédit foncier peut s'opposer à la remise de l’adjudication. D'ailleurs, l'esprit général du décret est d’écarter toutes les causes de retard de l’adjudication (Cpr. art. 36, in fine).