Radiation de la saisie (Pr
D'après cet article, le créancier dont la saisie n’a pas été transcrite parce qu'une saisie antérieure se poursuivait, peut, si cette saisie primitive vient à être rayée, reprendre ses poursuites là où il les avait laissées. C’est là le droit commun, et aucune dérogation ne lui est apportée en notre matière. On peut seulement se demander dans quel délai le Crédit foncier, dont les poursuites auraient été paralysées par une saisie antérieure qui viendrait par la suite à être rayée, devrait faire transcrire son commandement.
S'agissant d’un créancier ordinaire, on décide généralement que, pour conserver leur valeur aux actes de poursuite qu'il à déjà faits, il doit faire transcrire sa saisie dans la quinzaine de la radiation @). On en
(1) Josseau, n0 496, t. I, p. 611.
(2) Boitard, Leçons de procédure civile, n° 388, t. IT, p. 389.
donne ce motif : Le délai de quinzaine à dater de la dénonciation — délai pendant lequel la transcription doit être faite — suspendu pendant que se poursuivait là première saisie, recommence à courir à partir de sa radiation. Or, en notre matière, le dernier acte de poursuite fait par le Crédit foncier est un commandement. Ge commandement conserve son effet pendant quatre-vingt-dix jours, et c’est dans ce délai que la transcription doit être faite (). Nous dirons donc en faisant le raisonnement de tout à l'heure, le délai de quatre-vingt-dix Jours, suspendu pendant que se poursuivait la première saisie, recommence à courir une fois qu’elle est rayée. Par suite, le Crédit foncier devra faire transcrire dans les quatre-vingt-dix jours à parti de la radiation, sinon il devra réitérer son commandement.