‹ Des effets de la Mora: Les privilèges du crédit foncierChapitre 41 sur 53 · Demandes en distraction (Pr., 725 à · texte numérisé non relu

Demandes en distraction (Pr., 725 à

Des biens n'appartenant pas au débiteur ont été compris dans une saisie. Leur propriétaire peut les réclamer. Si l’adjudication est prononcée, il intentera une demande en revendication. Si, au contraire, le jour de la vente n’est pas encore rendu, il formera une demande en distraction qu'il dirigera contre le saisissant, le saisi et le premier créancier inscrit. Il n'y a rien de particulier à dire sur cet incident dans le cas où l’expropriation est poursuivie par le Crédit foncier.

163. — 5° Demandes en nullité (Pr., 728 à 729 = art. 30 du décret).

En droit commun, deux périodes sont à distinguer :

(1) Nc 142,

Les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges, doivent être proposés trois Jours au plus tard avant cette publication. Passé ce délai, ils ne peuvent plus être invoqués (Pr., 728).

Quant aux moyens de nullité contre la procédure postérieure, ils doivent être invoqués trois Jours au plus tard avant l’adjudication (Pr., 730 ).

L'art. 36 du décret a fait disparaitre en notre matière cette dualité. Il n'y a plus à distinguer entre Ja procédure antérieure et celle postérieure à la publication du cahier des charges. Cette publication, nous le savons, à d’ailleurs elle-même disparu. Toutes les demandes en nullité formées contre l'expropriation poursuivie par le Crédit foncier sont réunies en un seul groupe, et un même jugement statuera définitivement sur toutes ces contestations.

Art. 36 : « Les dires et observations doivent être

« consignés sur le cahier des charges, huit jours au « moins avant celui de la vente. Ils contiennent cons-

«titution d’un avoué, chez lequel domicile est élu de « droit, le tout à peine de nullité.

« Le tribunal est saisi de la contestation par acte d'avoué à avoué. Il statue sommairement et en der-

nier ressort, sans qu'il puisse en résulter aucun re-

tard de l’adjudication ».

La procédure organisée par cet article ne soulève aucune difficulté, mais une controverse s’est élevée sur la portée de ce texte.

Certains auteurs (!) ont voulu établir une distinction

(4) Dalloz, v° Sociétés de crédit foncier, n° 213. — Paris, 3 février 1855, Dall., Alph., vol. 40, p. 80%.

entre les difficultés de forme et celles qui portent sur le fond même du droit. Sur les nullités de forme, c'est-à-dire sur celles qui résultent de ce que le poursuivant n'a pas accompli toutes les formalités et observé tous les délais prescrits par la loi, on comprend, a-t-on dit, que le tribunal statue sommairement et sans appel. Mais il ne saurait en être ainsi d’un moyen de fond, tendant à établir que la saisie ne pouvait pas être pratiquée. La question est ici trop sérieuse pour que l'on puisse écarter la garantie de l’appel.

Nous repoussons cette doctrine. D'abord l’art. 36 n’établit aucune distinction. Il dit : « Les dires et observations » sans distinguer entre ceux qui ont trait au fond du droit et ceux qui ne portent que sur la forme. Or, wbi lex non distinquit, nec nos distinquere debemus. On a d’ailleurs remarqué avec beaucoup de raison — et cet argument nous parait tout à fait topique — que l’art. 32 du décret est décisif dans le sens de notre opinion (). Cet article décide que certaines contestations sont jugées sans appel. Ce sont celles portant sur l’exigibilité ou la non exigibilité du capital de la dette. Or, c'est là au premier chef une question de fond, car, apparemment, si la dette n’est pas exigible, c’est que le Crédit foncier n’a pas le droit d’exproprier. Or, si certains jugements portant sur un moyen de fond ne sont pas susceptibles d'appel, il doit en être de même de tous.

164. — 6° Folle enchère (Pr., 133 à 740 — art. 41 du décret).

L'art. #1 du décret paraît être la conséquence d’une

(1) Dessoliers, Thèse, p. 231 et suiv.

inadvertance législative. Il porte : « Lorsqu'il y a lieu «à la folle enchère, il y est procédé suivant le mode «indiqué par les art. 33, 34, 35, 36 et 37 du présent « décret ».

Certes si, en droit commun, contre l’adjudicataire qui ne remplit pas les conditions de la vente, il fallait recommencer une nouvelle saisie immobilière avec toutes les formalités de la première, ce serait là une disposition heureuse et logique à la fois. Mais il n’en va point ainsi. Il n’y a pas à recommencer les poursuites. Elles subsistent et restent valables, au contraire. Seulement, à l’aide de quelques formalités très simples, on provoque une nouvelle adjudiéation.

La procédure de droit commun se trouve ainsi plus rapide et plus simple que celle organisée par le décret. Aussi, en fait, le Crédit foncier procède-t-1l toujours à la folle enchère de droit commun. Cette pratique est approuvée par tous les auteurs qui ont écrit sur le Crédit foncier. Elle est en elle-même si raisonnable, et il est si évident que l’art. 41 est le résultat d’une erreur législative que nous n’osons pas la critiquer.

Par suite, le Crédit foncier devra, s’il poursuit la folle enchère avant la délivrance du jugement d’adjudication, se faire délivrer par le greffier un certificat constatant que le fol enchérisseur n'a point rempli les conditions de la vente (Pr., 734). Puis il fera commandement à ce fol enchérisseur. Trois jours après, il fera insérer des annonces et apposer des placards portant, entre autres indications, le nom du fol enchérisseur et le jour de ladjudication (Pr., 735). Il fera ensuite signification à l’avoué de l’adjudicataire et au saisi (Pr., 136). L’adjudication ne pourra être remise que du

consentement de la Société (Pr., 737; c'est d’ailleurs pour elle le droit commun). Le fol enchérisseur pourra arrêter l’adjudication en justifiant qu'il a acquitté les conditions de la vente (Pr., 738), mais s’il est procédé à une nouvelle vente, il devra payer la différence entre le prix de l’adjudication et celui de la vente, si ce dernier est inférieur (1) (Pr., 740).

Ces formalités et ces délais doivent être observés

à peine de nullité (Pr., 739). Seulement — et là le Crédit foncier vient invoquer ses prérogatives — les

moyens de nullité seront proposés et jugés non pas conformément à l’art. 729 Pr., mais en suivant la procédure de l’art. 36 du décret.

465. — 7° Conversion de la saisie en vente volontaire (Pr., 143-748),

Nous avons déjà parlé de cet incident en le comparant avec le droit du Crédit foncier de demander le renvoi devant un autre tribunal ou devant un notaire. Il nous reste donc peu de chose à en dire. La vente sur conversion de saisie immobilière est ici soumise au droit commun. Peut-être seulement sera-t-elle moins souvent demandée lorsque l’expropriation sera poursuivie par le Crédit foncier. Elle perd en effet, en ce cas, une partie de ses avantages. D'une part, les frais et les lenteurs qu'elle a ordinairement pour but d'éviter sont ici moins considérables. D’un autre côté, la conversion a souvent pour but d’intéresser le saisi à la vente, de le décider à montrer des titres de propriété qu'il cachait peut-être. Mais comme le Crédit foncier ne prête qu'après s'être soigneusement

(4) Il était même contraignable par corps avant la loi du 22 juillet

assuré du droit de propriété de l’emprunteur, ce motif perd encore ici son intérèt.

SECTION IV

Rapports du Crédit foncier avec les tiers détenteurs.

466. — Les rapports du Crédit foncier avec les acquéreurs de l'immeuble hypothéqué sont réglés par l’art. 42 du décret qui est ainsi conçu :

« Tous les droits énumérés dans le présent chapitre « peuvent être exercés contre les tiers détenteurs, « après dénonciation du commandement fait au débi- « teur.

« Les poursuites commencées contre le débiteur «sont valablement continuées contre lui, jusqu’à ce « que les tiers auxquels il aurait aliéné les immeubles « hypothéqués se soient fait connaître à la société. « Dans ce cas, les poursuites seront continuées contre «les tiers détenteurs sur les derniers errements, « quinze Jours après la mise en demeure ».

Ce texte apporte au droit commun plusieurs dérogations. Elles apparaissent à deux points de vue bien distincts :

467. — 1° Ze Crédit foncier ne connaît pas l'ahénalion au moment de commencer les poursuites.

La société a commencé ses poursuites contre l’emprunteur dans l'ignorance d’une aliénation antérieure , où avant la transcription du commandement, le débiteur aliène l'immeuble hypothéqué à l'insu du Crédit foncier. Quelle serait, dans ce cas, la situation d’un

DE L’EXPROPRIATION ET DE LA VENTE. 203 créancier ordinaire? Si l’aliénation n’a été transcrite qu'après la transcription de sa saisie, il n’a point à s’en préoccuper : elle ne lui est point opposable. Mais, si l’aliénation a été transcrite auparavant, alors la saisie se trouve arrêtée. Le créancier qui veut poursuivre doit se retourner contre l'acquéreur, lui adresser une sommation de payer ou de délaisser, et attendre trente jours. Si dans ce délai l'acquéreur n’a ni payé ni fait les notifications à fin de purge, le créancier peut alors faire saisir l'immeuble et continuer les poursuites contre lui. Mais on voit quel trouble cette aliénation a jeté dans la procédure et quelles longueurs elle a causées.

La situation du Crédit foncier est à ce point de vue bien préférable. D'après le décret, il faut distinguer suivant que le tiers détenteur s’est fait connaître ou non à la société. Dans le dernier cas, les poursuites commencées contre l’emprunteur sont valablement continuées contre lui. Dans le premier, le Crédit foncier doit adresser une mise en demeure à l'acquéreur et quinze Jours après, les poursuites antérieurement commencées seront valablement continuées contre lui.

Cette distinction et les termes dans lesquels elle est formulée peuvent paraître bizarres. Que signifie cette obligation spéciale imposée à l'acquéreur de « se faire connaître à la société » ? Ÿ a-t-il donc là une formalité particulière imposée à ceux qui achètent des immeubles hypothéqués au Crédit foncier pour faire valoir leurs droits contre cet établissement ?

Pour comprendre cet art. 42, il faut songer qu'il a été écrit avant la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, alors que le seul consentement suffisait à

re

transférer la propriété à l'égard des tiers. À cette

époque, si le tiers détenteur prouvait que son acquisition était antérieure à la transcription de la saisie, les poursuites déjà commencées tombaient et toute la procédure était à recommencer contre lui. Le décret faisait donc aux sociétés de crédit foncier une situation exceptionnellement favorable, d’abord en ce que les poursuites. commencées contre l'emprunteur continuaient valablement contre l'acquéreur quinze jours après une mise en demeure, ensuite en ce que /4 validité des poursuites dirigées contre l'emprunteur postérieurement à l'aliénation, mais avant que l'acquéreur se soit révélé, était acquise au Crédit foncier. À ce dernier point de vue, le décret contenait une véritable exception au principe que le seul consentement suffit à transférer la propriété à l'égard des tiers. Tandis que, théoriquement, on aurait très bien pu comprendre que le décret ne validât que les poursuites antérieures à l’aliénation. En fait, sans doute, cette distinction eût été détestable et aurait diminué considérablement la portée pratique de l’art. 42, mais il n'en est pas moins remarquable que le décret considère ici non pas le moment de l'aliénation, mais celui où l'acquéreur a rendu en quelque sorte son acquisition publique à l'égard du Crédit foncier. C’est là un pas bien mince, bien secondaire, il est vrai, mais incontestable cependant, fait vers le principe de la publicité des droits réels.

Quelle modification a donc été apportée à cette situalion privilégiée par la loi du 23 mars 1855? En quoi la position du Crédit foncier est-elle aujourd’hui préférable à celle d’un créancier ordinaire ?

Il faut distinguer :

Ou bien l’aliénation n’a été transcrite qu'après la transcription du commandement. Dans ce cas, le Crédit foncier peut, comme tout autre créancier saisissant en invoquer la nullité. Sa situation est celle d’un saisissant ordinaire, et de fait elle ne saurait être meilleure à ce point de vue.

Ou bien l’aliénation a été transcrite avant la transcription du commandement. Alors la situation du Crédit foncier est préférable à celle d’un créancier ordinaire en ce qu'il peut continuer les poursuites quinze Jours — et non plus un mois — après la sommation adressée au tiers détenteur.

168. — 2° Le Crédit foncier connaît l'aliénation. — La situation de l’acquéreur est en principe celle qui est faite à tout tiers détenteur par les art. 2166 et suiv. du Code civil. L'art. 42, al. 1 du décret l’a seulement rendue plus mauvaise à deux points de vue :

D'abord, le Crédit foncier peut invoquer contre lui les voies d'exécution exceptionnelles qu'il possède contre l'emprunteur. Si les annuités ne lui sont pas régulièrement payées, les intérêts courent de plein droit, l'immeuble peut être mis sous séquestre, l’expropriation poursuivie conformément à la procédure rapide dudéeret; etc:

En second lieu, toutes ces voies d'exécution peuvent être exercées contre le tiers détenteur, après dénonciation du commandement fait au débiteur. Le délai de trente jours que l’art. 2169 Civ. accorde au tiers détenteur pour purger se trouve donc par suite supprimé.

D'un autre côté, l'acquéreur ne doit pas perdre de vue que, dans les huit jours de son acquisition, il doit verser dans la caisse de la société le montant des

206 CHAPITRE YV.

annuités dues, et, après les délais de surenchère (nous dirons ici : huit jours après la vente) le surplus de son prix, nonobstant toutes oppositions, contestations ou inscriptions (art. 38 du décret etart. 7 de la loi de 1853 chbn.). Ine lui suffirait pas de déposer son prix d'achat à la Caisse des dépôts et consignations : ce dépôt ne le mettrait pas à l'abri des poursuites de la société ().

4169. — Nous venons d'examiner quelle situation le décret du 28 février 1852 fait aux tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués au Crédit foncier. Nous ne parlerons pas des aggravations que viennent encore apporter à cet état les statuts du Crédit foncier de France et les contrats qu'il passe avec ses débiteurs : droit pour la société d'exiger le remboursement intégral du capital prêté au cas de non dénonciation de l’aliénation dans le délai d'un mois (art. 64 des statuts), obligation pour l’'emprunteur de substituer, en cas d’aliénation, le nouveau propriétaire à ses engagements (cette clause habituelle dans les contrats de prêts, a pour résultat d'enlever à l'acquéreur la possibilité de purger), etc. Nous ne commentons ici que la loi, c'est-à-dire le décret de 1852, et nous n'avons point à interpréter les conventions qu'il plaît au Crédit foncier de faire. Mais, si l’on réunit les unes aux autres toutes ces causes de dépréciation, on s’expliquera facilement pourquoi les immeubles hypothéqués au Crédit foncier trouvent si difficilement acquéreurs, et comment un élablissement destiné à favoriser le Crédit foncier lui porte à un certain point de vue et dans certains cas une si grave atteinte.

(4) Jugement du tribunal de la Seine du 28 juin 4872, rapporte dans Josseau, t. IT, p. 467 et suiv.

Nous venons d'examiner un à un les différents privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement de leurs prêts. Nous avons vu exactement en quoi consistait chacun d’eux; nous avons pu en apprécier l’extrême variété. Il nous reste à formuler, en guise de conclusion, une appréciation générale.

Pris en eux-mêmes, et indépendamment des motifs qui les ont fait établir, ces privilèges méritent, croyonsnous, une double critique.

D'abord, en tant même que privilèges, ils sont regrettables. C’est toujours un mauvais exemple que la loi commune s’inclinant devant l'intérêt particulier d'un créancier, même lorsque ce créancier s'appelle le Crédit foncier de France. Le caractère personnel de l'exception apportée au droit commun est particulièrement contraire au principe de l'égalité de tous devant la loi.

Ensuite — et c'est une remarque que nous avons eu plusieurs fois l’occasion de faire au cours de cette étude — ces privilèges nuisent au crédit de l’emprunteur. Bien que la somme prêtée par le Crédil foncier soit inférieure de plus de moitié à la valeur de l'immeuble, le propriétaire dont les biens sont déjà hypothéqués au Crédit foncier trouve difficilement à

emprunter. Les acquéreurs sont encore plus difficiles à trouver que les prêteurs. De là une énorme dépréciation des immeubles hypothéqués au Crédit foncier.

La société elle-même a bien compris cet inconvénient et souvent elle hésite avant d’avoir recours au séquestre ou à l’expropriation. On en trouve la preuve dans les « Observations présentées à l’assemblée générale des actionnaires du 30 avril 1888 au nom des censeurs par M. Sauret, l’un deux » où il est dit :

«Les annuités arriérées s’élevaient à la fin de « l’année dernière à 23,254,839 fr. 81 c., chiffre su- « périeur de 3,586,479 fr. 22 c. au total des mêmes « annuités à la date du 31 décembre de l’année précé- « dente. Get accroissement tient au malaise commer- « Gial ainsi qu'aux embarras et aux souffrances per- « sistantes de l'agriculture. Dans les mesures que « l'administration de la société a dû prendre pour « assurer et hâter la rentrée des annuités, elle s’est « toujours efforcée de concilier ses intérêts et ceux du « débiteur lui-même en alliant la fermeté à la prudence « et à la modération. Ge système est dans les traditions « du Crédit foncier, et il lui a toujours réussi. Votre «intérêt d'une part vous commande en effet de ne pas « déprécier vos gages en multipliant les expropria- «tions; et d'autre part, la nature et la durée de vos « opérations, l'importance de votre capital social, les « réserves et les provisions que vous avez chaque « année la sagesse d’accumuler vous permettent d’être « patients dans l'exercice de vos droits. C’est ainsi que «vous donnez la preuve incontestable de l'utilité et « des avantages inhérents à l'Institution ».

Ainsi la vérité perce à travers les circonlocutions

optimistes habituelles dans les documents de ce genre. Par une considération d'intérêt bien entendu, le Crédit foncier préfère quelquefois perdre, plutôt que d’avoir recours aux armes dangereuses que le décret de 1852 lui a mises entre les mains. On peut lui appliquer l’expression célèbre : «Il a peur de faire peur ». Mais la menace n'en subsiste pas moins, écrite dans le texte de la loi.

La seule excuse que l’on puisse trouver à ces privilèges, c’est que, dans l’état actuel de notre droit, ils sont indispensables pour assurer le crédit des lettres de gage. Mais l’étude que nous venons de faire nous à fortifié dans cette conviction : dans une législañion bien faile, ces privilèges ne trouveraient ni place ni raison d'être.

Presque tous, ils sont un aveu plus où moins déguisé de l’imperfection de nos Codes.

Prenons d’abord les privilèges pour la süreté du prêt. La purge serait inutile, si les hypothèques légales de la femme, du mineur et de l’interdit cessaient d’être occultes, ce que nombre de bons esprits demandent. Nous croyons avoir démontré d’autre part qu'en portant à trente ans le délai de dix ans pour le renouvellement des inscriptions, il n'y aurait qu'avantage à supprimer l’art. 47 du décret.

Passons aux privilèges pour le recouvrement du prêt.

Nous avons condamné la faculté accordée aux juges par l’art. 124%, al. 2 Giv., d'accorder des délai sde grâce. Il faudrait donc à notre avis généraliser l'art. 26 du décret.

Nous avons vu que l’art. 28 du décret n'offre pas

grand intérêt pratiquement, car il ne fait qu'ériger en disposition légale une stipulation qu'il est permis de faire à tout créancier. Comme le Crédit foncier ne manque jamais d'insérer cette clause dans les contrats de prêts; aucun changement pratique ne résulterait de la radiation de cet art. 28.

D'un autre côté, les règles spéciales sur l’expropriation et la vente n’ont été motivées que par l’imperfection de la procédure ordinaire en matière de saisie immobilière, imperfection que tout le monde s'accorde à reconnaitre.

Restent le séquestre et la disposition de l’art. 27 du décret.

Mais en ce qui concerne le séquestre, on peut observer d’abord que le même résultat pourrait être atteint à peu près par une stipulation conditionnelle d’antichrèse, l’emprunteur s’engageant à donner son immeuble en antichrèse au Crédit foncier pour le cas où il ne paierait pas régulièrement les annuités. Cela vaudrait même mieux, car l’antichrèse est sujette à la transcription tandis que le séquestre est occulte, et elle ne se plierait pas à la conception exorbitante que certains auteurs ont du séquestre (1).

Quant à la disposition de l’art. 27, qui interdit aux créanciers de la société de faire saisie-arrêt sur les annuités, elle ne constitue pas, à vrai dire, un privilège pour la sûreté du prêt. L’emprunteur est ici hors de cause. Le décret a eu simplement pour but d'enlever aux créanciers du Crédit foncier une certaine voie d'exécution, L'art. 27 doit sans doute être

maintenu, mais il n’est pas à sa place dans le titre IV du décret. La preuve en est qu'il fait in parle qua double emploi avec l’art. 17 qui se trouve au titre II, relatif aux créanciers de la société.

Conclusion : Il n'y aurait qu'avantage à faire disparaître le titre IV du décret de 1852, si l’on voulait enfin se décider à apporter à notre législation certaines réformes qu’elle réclame depuis longtemps. Les privilèges que nous avons étudiés ne sont que le résultat d’une nécessité contingente.

Est-ce là un paradoxe?

Non, et la preuve est que telle était bien la pensée des auteurs du décret. Dans leur idée, ce titre IV n'était qu'un essai. On lit en effet dans l’exposé des motifs du décret U) :

« Dans la pensée de l’Assemblée nationale, le Cré-

« dit foncier ne pouvait être décrété qu'après la ré-

« forme hypothécaire, et combien de difficultés cette

« réforme n'éprouvait-elle pas encore, quoique les

« Jurisconsultes les plus éminents eussent consacré

« plus de deux ans à l'étude de ce projet.

« Ces difficultés ont été aplanies avec un rare

« bonheur par le décret du 28 de ce mois, qui, Intro-

« duisant des innovations profondes dans le système « hypothécaire et dans les formalités de l’expropria-

tion forcée, en restreint l'application aux actes faits « par les sociétés de crédit foncier et laisse consé- « quemment subsister, quant au droit commun, toutes « les dispositions de nos Codes, de telle sorte que si « la pratique prouve que le nouveau système peut

(1) Moniteur du 1°* mars 1852:

€ fonctionner sans de graves inconvénients, on pourra « l'étendre plus tard à toute la législation. Si au con- «traire l'expérience démontre que ces innovations «ne garantissent pas suffisamment l'intérêt des pro- « priétaires et des incapables, l'épreuve aura été faite « sans danger et des modifications nouvelles pourront « obvier aux inconvénients qui se seront révélés ».

Aujourd'hui l’épreuve est faite. Au législateur de conclure.

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TABLE ANALYTIQUE

ENPROPDUCTION:

. Le Crédit foncier et les établissements de crédit foncier...

SECTION I

OniGiNES pu CRÉDIT FONCIER EN France. — Décrer-Lor DU 28 FÉVRIER 1852,

. Triste situation de la propriété foncière rurale en France

vessiletniieutde Celle rm mn

. Imperfection de notre législation hypothécaire. — Projets

CeMCTONOT L De cine ee te detente à

. Mouvements des esprits vers une organisation nouvelle

UC ioncier en... TS 2 nee AS he

. Intervention gouvernementale. — Rapports de MM. Royer

CRTIOS SCAN A LD came am ee taleremie is state Soiree

. Des institutions de crédit foncier en Allemagne......... . Objections que soulevait l'introduction de ces établisse-

LE D ÉSIE ALAN CES A ee LUN MONET É

. Projets de loi étudiés par le Gouvernement et par la com-

mission de l’Assemblée législative. — Le coup d'État. — Décret-loi du 28 février 1852. ............... ose

. Esprit général de ce décret............ LOSC AS ER EN . Le législateur autorise la création de sociétés diverses et

VADIO CS NE mn an dlaiee n ele le mie ee le lee SU

. Surveillance et patronage du Gouvernement............ . Situation spéciale faite aux sociétés de crédit foncier. . . Modifications introduites dans la législation générale du

Crédit foncier, postérieurement au décret du 28 février.

TABLE ANALYTIQUE

SECTION II

HisToiRE SOMMAIRE pu CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.

. Création de la Banque foncière de Paris (Décret du 28

mars 1852). — Extension de son monopole à toute la France (Décret du 10 décembre 1852). — Incorporation des sociétés de Marseille et de Nevers (Décret du 28 QUE A BOOM ER ne ve nnte 8 BIO CE ne ET EC ER EE

18. Décret du 6 juillet 1854. — Organisation actuelle du Crédit foncleridémPrancestet. recette 19. Période de développement. — Services rattachés au Crédit foncier dé France eee rerCer eee er E TC EE 20. 1° Dépôts de capitaux. — Avances sur titres. — Loi du DOMINER EE eee Eee ee I CEE 21. 20 Loi du 28 mai 1858 : Prêts pour travaux de drainage. 22. 3° Décret du 11 janvier 1860 : Extension des opérations de la société à l'Algérie. — Création du Crédit foncier CHOMMCOLCEAITÉMES Re ere ete De TO VIEE 23. 4° Loi du 26 mai 1860 : Opérations avec le sous-comptoir des CHÉTÉPrÉDEUTES 8102 sue ere ras ee NN EE 24, 5° Loi du 6 juillet 1860 : Prêts faits aux départements et QAR COMIDUNETS. MAT Er cat de CEE LE 20: POSTE OUR BOULE Te et eme dc CRE 26. Le Crédit agricole. — L'affaire égyptienne. ............ AT LR Prosper Panda be ue steve Denon SCT 28. La Banque hypothécaire de France. — Sa fusion avec le Crédit foncier de France... ... PRO bo ondes 29. Appréciation des services rendus par cette institution. —

D. Services rendus par le Crédit foncier de France

Le but poursuivi en 1852 n'a pas été atteint

ae een. te fete

Nécessité de la surveillance du Gouvernement, ......... SECTION TTL.

DES PRÊTS HYPOTHÉGAIRES.

Objet. de caite Santos DOTE

$ 1. — Conditions générales des prêts.

Prêts à long terme et à court terme. Trois règles

. 1° Le prétne peut être fait que sur première hypothèque. .

Pages.

Lo] Lo]

TABLE ANALYTIQUE

© Co

35. Moyens d'obtenir la priorité du rang hypothécaire : su- BIO AHONC EI ANA RE DR So e SORCIER 36. Suite : Quid s’il existe une de on due légale antérieure ? RAR EOR A ON MDI SSSR M a ne ee es eue ce 38. 2° Le prél ne peut, en aucun cas, excéder la moitié de la CO AONTE ONE om pete rec 0 0 ee OO UE IE 39. 3° Le gage hypothécaire doit offrir certaines garanties de solidité, soit quant à son revenu, soit quant à son exis- CAO TES ocetoner ones ne Con open nn $ 2. — Demande d'emprunt et réalisation du prêt. OP MARS déMPIUN Eee encens moe tersiere 41. Acte conditionnel et acte définitif de prêt. — Loi du 10 on TS He me oo arr oenapt 0e 6000 00 42. Prêt en numéraire et en lettres de gage. .............. S 3. — De la libération.

3. De l'amortissement par annuités........, Toto ve acer . 44. L’annuité est payable par semestres et à époques fixes... 5 Avantages de cemode.de lbérAtOn. ML, 46. L'emprunteur a le droit de se libérer par anticipation, soit

EnRLOA Le SOI MeNNDAL IEEE ee creer espere.

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