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Où et quand l'interpellatio doit-elle étre formée

L'interpellatio doit être faite opportuno loco (32 pr., D., De usuris). Comment se détermine cet endroit opportun ? Le texte que nous venons de citer semble indiquer que c’est surtout là une question de fait, abandonnée à l'appréciation du juge.

Quand doit être faite l'énferpellatio? Il faut que la dette soit devenue exigible, c’est-à-dire que la condition suspensive soit accomplie ou que le terme soit arrivé. Une enterpellatio faite avant l'échéance serait sans effet (49, 3, D., De verb. obl., 45, 1).

16. — 3° l'ormes de l'interpellatio. Il y a ici une différence notable à signaler avec notre droit moderne. Chez nous, la mise en demeure doit être faite « par une sommation ou par autre acte équivalent » (Civ. 1139). En droit romain, au contraire , aucune solennité n’était prescrite. Il suffisait que le créancier manifestât sa volonté en une forme quelconque; d’où cette conséquence, pratiquement importante : le débiteur pouvait être mis en demeure sans frais. Et l'on peut douter que notre Gode civil ait réalisé sur ce point un progrès, lorsque l’on voit la jurisprudence la plus récente tempérer par une interprétation aussi large que possible des mots « par autre acte équivalent » la trop grande rigueur de l’art. 1439 (1).

(1) Un arrêt de la C. Cass. du 5 décembre 1883 décide que « la mise en demeure peut résulter d'une simple lettre missive lorsqu'il

résulte de ses termes une interpellation suffisante ». Dalloz, 14884.1.

17. — Un auteur a prétendu que la règle romaine souffrait une exception. D'après Mühlenbruch (1), une interpellation extrajudiciaire ne suffirait pas dans les obligations sfricli juris; la demeure ne pourrait s'établir que par la lis contestatio. I appuie cette opinion sur la loi 4, D., De cond. tritic., 13, 3. Mais ce texte dit seulement que, dans les ywdicia stricti juris, lorsqu'aucune époque n’a été fixée pour le paiement, il faut, pour estimer la chose, se placer au moment où il y a judicium acceptum. Et un texte tout au moins suppose que, dans l'actio ex stipulatu qui est éminemment de droit strict, il y a #07a avant la lifis contestatio (38, 7, D., De usuris, 22, 1).

48. — Si la itis contestalio n’est jamais nécessaire pour opérer la mise en demeure, il est également vrai de dire qu'elle n’y suffit pas toujours. La mora, avons-nous vu, suppose la faute. Or, on ne peut reprocher aucune faute à celui qui soutient un procès parce qu'il a confiance dans son bon droit. C’est ce que dit la loi 63, D., De reg. jur., 50, 17 : « Qui sine « dolo malo ad judicium provocat non videtur moram « facere » (CF. 24 pr., D., De usuris, 22, 1). La lis contestatio n'interpelle que le défendeur qui, bien que persuadé de ses torts, persiste néanmoins à plaider : « Hic moram videtur fecisse qui litigare maluit quam «restituere » (82, D., De verb. obl., 45, 1) @1.

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