PROCÉDURE CIVILE
1. La femme dotale ne peut plus demander la nullité d'une saisie à raison de la dotalité des biens saisis après l'expiration du délai fixé par l’art. 728 C. proc.
IL. La vente d’un immeuble saisi ne peut être opposée au créancier hypothécaire saisissant qu'à la condition d’avoir été transcrite avant la transcription de la saisie.