INFLUENCE DE LA MORA DU DÉBITEUR SUR LE MONTANT DE SA DETTE
414. — Nous avons vu dans le chapitre précédent que dans certains cas le débiteur malgré sa demeure était libéré par la perte de la chose due. Lorsqu'il ne l'est pas, il doit en fournir la valeur. Il faut donc arriver à une estimation de cette chose.
Mais à Rome ce n'était pas là le seul cas où il fallait procéder à une estimation. En effet, au moins sous la procédure formulaire, toute condamnation était pécuniaire (Gaius, IV, 48). Par suite, toutes les fois que le débiteur 7 mora persistait à ne pas payer, et qu'il fallait aboutir à une condamnation, une évaluation pécuniaire de la chose était nécessaire.
La mora influe-t-elle sur cette évaluation? Voilà la question à laquelle 1l nous faut maintenant répondre.
D'un autre côté, en dehors de la chose ou de son estimation, le débiteur est parfois obligé à fournir certaines prestations accessoires (fruits, intérêts, etc.). Nous devons par suite, examiner quelles peuvent être également à ce point de vue les conséquences de la demeure du débiteur.
Pour répondre à ces questions, il faut dès l’abord établir une grande distinction suivant que l’on se trouve où non en présence d’une obligation de droit
strict. La demeure est presque toujours sans conséquence dans le premier cas. Dans le second cas, elle a au contraire une influence très appréciable sur le montant de la dette. Voilà le principe. Entrons maintenant dans les détails.
S 1. Dans les obligations de droit strict.
42. — 1° Estimation de la chose due. — I faut envisager la valeur qu'a cette chose au moment de la hits contestatio. «... quamois in stricti, litis contestatæ tempus spectetur », dit la loi 3, 2, D., Commodati, 13, 0 Opr47D De condiuru, 13,8:
Cette règle ne souffre exception que lorsqu'il s'agit d'une dette à terme. Dans ce cas, on se place pour faire l'estimation au jour de l'échéance (22, D., De rebus creditis, 12, 1, loi Vinum, une des septem leges damnatæ — 59, D., De verb. obl., 45, 1).
Un texte cependant est en contradiction avec le principe que nous venons de poser. C'est la loi 3, D., De condctione triticiaria, 13, 3. Parlant de la condictio triticiaria qui est éminemment une action de droit strict, cette loi dit : « Zn hac actione condemnationis « tempus spectandum ».
On a proposé bien des explications pour concilier cette loi 3 avec les textes qui se réfèrent au moment de la Ztis contestatio. Molitor () dit : il s’agit dans cette loi 3 de l'estimation des fruits et accessions. Doneau () résout l’antinomie par une distinction : on se place à
(1) Les obligations en droit romain, no 303, t. T, p. 398. (2) Ad. leg. In hac actione, 3, D., De cond. trit., n°° 12 et 13, t. X, p. 1011 et 1012.
56 CHAPITRE IY.
l’époque de la condamnation s’il s’agit d'un corps certain, à celle de la Avis contestatio s’il s'agit d’une quantité. |
M. de Savigny ( prétend que, dans ce texte, condemnalio désigne la partie de la formule par laquelle le pouvoir de condamner ou d’absoudre est attribué au juge (Gaius, IV, 43), et dit : Il y a là une synecdoche; le jurisconsulte a pris la partie pour le tout. Condemnatio équivaut à formula. I faut lire : Formulæ conceptæ tempus spectandum.
Nous serions plutôt portés, avec M. Accarias (), à voir dans ce texte la trace d’une controverse, l’expression d’une opinion isolée qui n'aurait pas prévalu. Ce n'est d’ailleurs pas la seule contradiction de ce genre qui se trouve dans le Digeste.
48. — Quoi qu'il en soit, la mora debitoris est, dans les obligations de droit strict, sans influence sur l'évaluation de la chose. Nous tenons ce point comme certain (). Cela ne veut pas dire toutefois qu'il ne soit pas controversé. On a invoqué, en effet, en sens contraire la loi 3, 2, D., De cond. tritic., 13, 3, et la loi 37, D., Mandati, 17, 1. Mais ces textes ne prouvent rien, car 1ls sont en dehors de notre question. Sans doute, ils envisagent bien l’hypothèse d’une obligation de droit strict, mais ils prévoient le cas où il
y a détérioration ou perte de la chose due. — La loi:
3, De cond. tritic., dit : Si l’esclave promis est devenu borgne pendant la mora du promettant, celui-ci
(1) Traité de droit romain, $ 276, p. 225 et suiv.
(2) Précis de droit romain , $ 272, p. 896, n° 1.
(3) En ce sens : Molitor, Les obligations en droit romain, $ 302 et 329, t. I, p. 395 et 425.
ne se libère pas en le livrant : car l’esclave doit être estimé d’après son état au moment de la mise en demeure. — Il en est de même de la loi 37, Mandati, que nous expliquons ainsi : « Moi, votre fidéjusseur, j'ai en cette qualité promis et livré un esclave (4ominem certum). J'ai un recours contre vous par l’action mandati. Gette action doit me faire rentrer dans mes déboursés. Aussi, faut-il considérer plutôt le moment où Jai payé que celui où j'agis, d'où cette conséquence : La mort de l’esclave survenue depuis la livraison ne m'enlèvera pas le bénéfice de mon recours. Il en va autrement dans la stipulation où cette conséquence ne se produirait pas parce que l’on considère le moment où l’action est intentée, à moins que le débiteur ne soit en demeure de payer ou le créancier en demeure de recevoir, car nul ne doit bénéficier de son retard coupable ». — Ainsi, ces textes disent simplement ceci : Le débiteur 27 mora répond de la perte totale ou partielle de la chose due. Ils ne font que reproduire une solution que nous avons longuement établie dans notre chapitre IIT, mais ils ne contredisent en rien l'opinion que nous émettons actuellement et que nous pouvons formuler ainsi : Dans les obligations de droit strict, une estimation plus élevée de la chose ne résulte pas du seul fait de la mise en demeure. (Nous verrons tout à l'heure qu'il en va autrement dans les obligations de bonne foi.)
Cette règle toutefois souffre deux exceptions :
4%. — [a première a été introduite oo furum.
Dans la condictio furtiva, on s'attache à la valeur maxima atteinte par la chose depuis le vol.
En avait-il toujours été ainsi? Il semble bien qu'à
l'origine la question avait fait doute. Dans la loi 2, 3, De privat. delict., 47, 1, Ulpien nous rapporte l'opinion de Pomponius d’après lequel, dans la condictio furtiva, 1 ne faut pas, pour faire l'estimation, remonter à une époque antérieure à la lis contestatio W, D'après cet auteur, on aurait donc suivi, dans la condictio furtiva, la même règle que dans les autres condictiones.
Mais l'opinion contraire triompha incontestablement. Dans la loi 8, 1, D., De cond. furt., 13, 1, le même Ulpien nous dit : « Placet tamen 1d lempus spectan- « dum quo res uñnquam plurimi fuit » (le mot placet semble bien indiquer qu'il y avait eu controverse). Cpr. 50 pr., D., De furtis, 47, 2. Ce mode d’estimation rigoureux fut même étendu à l’action rerum amotarum (29, D., Rer. amot., 25, 2).
Comment justifier cette dérogation aux principes? D'abord la condictio furliva étant elle-même une anomalie, il ne faut pas s'étonner que la haine des voleurs en ait introduit une seconde. D'un autre côté le voleur s'efforce de rester inconnu le plus longtemps possible, et si le propriétaire ne l’a pas poursuivi plus tôt, c'est parce qu'il ne l'avait pas encore découvert. La victime du vol ne doit pas souffrir de ce que le voleur a réussi à se cacher pendant un certain temps. p
Cette solution est d’ailleurs en harmonie avec cette idée toute romaine que le vol est un délit continu (contrectatio). On comprend très bien par suite que pour faire l'estimation on puisse se placer à un moment quel-
(1) « Condiclio autem ex causa furtiva non egredilur retrorsum judicii accipiendi tempus ».
conque du délit. Les motifs invoqués par les textes du Digeste, que nous avons cités, s'expliquent par cette idée : « Semper enim moram fur facere vide- QCtur », dit la loi 8, 1, D., De cond. furt. — « Eyus « duplum quanti tunc cum pretiosior facta sit, fue- -crûit, æslimabitur : quia et tunc furtum ejus fac- «um esse verius est », dit la loi 50 pr., D., De furtis.
45. — Voici maintenant notre seconde réserve. Le montant de la condamnation dépend non seulement de l’époque à laquelle on se place pour estimer l'objet du litige, mais encore de la personne qui fait cette estimation. D'ordinaire, ce sera le juge. Mais supposons que la chose due vienne à périr après la demeure du débiteur. Nous avons vu que dans certains cas le débiteur restait tenu. Qui fera l’estimation? "Ce ne peut être le Juge, car il lui est bien impossible d'estimer une chose qui n'existe pas. Force sera de recourir au juwramentum in litem. Le demandeur fixera lui-même le montant de la condamnation après avoir juré de ne pas l’exagérer (5, 4, D., De in litem jurando, 12, 3). Or il est facile de comprendre que malgré le serment du demandeur la condamnation sera toujours plus élevée que si elle avait été fixée par le juge. Toutefois, il ne faut pas oublier que ce dernier a le droit de modérer la condamnation ainsi fixée. Il peut même le faire à l'avance en établissant une /aralio que le demandeur ne pourra pas dépasser. Ici, il est vrai, la justification habituelle du droit de fixer une faxalio (le juge aurait pu ne pas déférer le serment) nous fait défaut; mais il y a pour le permettre une considération au moins aussi puis-
sante : C'est dans l'impossibilité de faire autrement, en désespoir de cause, que l’on a eu recours au yuramentum in lilem qui est tout à fait exceptionnel dans les actions de droit strict. Cela légitime grandement le droit de fixer une {aratio.
46. — 2° Des intérêts, des fruits et des autres. accessoires. — Malgré la demeure, ils ne sont pas dus, en principe, tout au moins. La règle est, en effet, que la mora n'entraîne pas d'accroissement de la dette. La causa civilis en a fixé l'objet définitivement. La solennité des paroles prononcées l'emporte sur toutes les considérations d'équité.
Bien que la mora soit ici sans effet, nous devons cependant donner les solutions pratiques qui se rattachent aux différentes hypothèses qui peuvent se présenter.
Supposons, tout d'abord, une dette d’une somme d'argent déterminée, une obligation de dare pecuniam certam. Le créancier a une condictio certi. Dans ce cas, non seulement la mise en demeure ne fera pas courir les intérêts, mais la /ifis contestatio elle-même n'aura pas cet effet. La loi 4, G., De cond. ind., 4, 5, fait l'application de ces principes au cas de répétition de Pindû : « Usuras autem ejus summaæ præstari tibi frustra desideras : actione enim condictionis ea sola quantitas repetitur quæ indebita soluta est ». Et cela se comprend très bien, surtout sous la procédure formulaire. Les pouvoirs du juge sont rigoureusement déterminés par la formule, et il les outrepasserait en condamnant le défendeur à payer une somme supérieure à celle qui est indiquée dans l’intentio. Ce motif n'existe plus sous Justinien, mais il subsiste encore.
cette considération : il n’est pas certain que la somme payée au créancier aurait été par lui employée.
47. — Nous devons, toutefois, reconnaître que cette opinion n’est pas universellement admise. Des auteurs ont prétendu que dans les obligations de droit strict la lits contestatio faisait courir les intérêts, et ils ont invoqué, à l’appui de cette opinion, deux arguments principaux.
a) La loi 34, D., De usuris, 22, 1, assimile les intérêts aux fruits — qui sont dus au moins depuis la Zfis contestatio — dans les actions de bonne foi, dans les fidéicommis e{ dans les legs : « Usuræ vicem fructuum oblinent.… in legatis ». Or l’action ex testamento est incontestablement de droit strict. Donc, concluent ces auteurs, il faut admettre, malgré l’apparence restrictive des termes employés par Ulpien (et ia in cœteris judiciis bonæ fidei servatur), que la litis contestatio faisait courir les intérêts dans les ac-tions de droit strict. Gette loi 34, ajoute-t-on, n'est point un texte isolé. La solution qu’elle consacre est reproduite au Code dans les lois 4 et 4, De usur. el fruct. leg., 6, 47.
b) La loi 35, D., De usuris, 22, 1, en disant : « Lite contestata usuræ currunt », semble bien poser un principe général applicable à tous les cas.
Voici ce que l’on peut répondre à cette argumentation :
a) L'action ex testamento était bien de droit strict, mais elle tendit de jour en jour à se rapprocher des actions bonæ fideil). Déjà Julien pensait que dans le
(4) Accarias, Précis de droit romain, t. IT, p. 1160, note 2.
legs sinendi modo, les intérêts courraient du jour de la demeure, et Gaius, Il, 280, dit que de son temps cette opinion était la plus accréditée. Et ce qui n’était à l’époque classique qu'une exception devint la règle générale le jour où Justinien décida que tous les legs n'auraient plus désormais qu’une seule et même nature et produiraient les mêmes effets que les fidéicommis (S$ 1 et 2, Znst., Il, 20; — EL. 1 et 2, C,, Communia de legatis, 6, 43). On peut donc fort bien supposer que, dans les textes invoqués, Justinien a soit ajouté les mots « in legalis », soit supprimé l’expression « sirendi modo ». Et la facilité de la modification rend cette hypothèse très vraisemblable (1).
b) Quant aux mots : Lite contestata usuræ currunt, ils peuvent très bien signifier : La /ifis contestatio n'arrête pas le cours des intérêts. Ce qui rend ce second sens très probable, c’est que la loi 35, De usuris, est empruntée à Paul, lib. 57, ad edicltum, et que du même passage du même auteur est extraite la loi 18, D., De novat., 46, 2, qui porte : Novatione legitime facta, usuræ non currunt. I est donc à peu près certain que, dans ce passage, Paul comparait les effets de la fs contestatio qui n’arrêtent pas le cours des intérêts à ceux de la novation volontaire qui l'interrompt.
&8. — Concluons donc que, dans les obligations de droit strict, la mora et la litis contestatio étaient également impuissantes à faire courir les intérêts. Cette règle nous semble applicable non seulement aux condictiones certi, mais encore, contrairement à l'opinion
(1) Accarias, Précis de droit romain, 4° édit., t. I, p. 1127, note 3.
de M. de Savigny!!}, à toutes les condictiones. Le principe d'où elle découle est; en effet, général à toutes les obligations de droit strict : La causa civilis a fixé irrémédiablement le montant de la dette.
49. — [La mise en demeure ne détermine point non plus le moment à partir duquel le débiteur doit tenir compte au créancier des fruits et accessoires de la chose due. On établit ici une distinction suivant que cette chose à ou non appartenu antérieurement au créancier (qguod meum fuit où quod meum non fuit).
a) La chose due n'a jamais appartenu au créancier. Dans ce cas, il a droit aux fruits à partir de la litis contestatio. C’est ce que nous dit Paul dans la loi 38, 7, D., De usuris, 22, 1 : « Quod si acceptum est « judicium, tunc Sabinus et Cassius er æquitate « fructus quoque post acceptum judicium præstandos « putant, ut causa reslituatur; quod puto recte « dici ». L'autorité de Cassius et de Sabinus que Paul importe, montre que cette règle était admise même avant le sénatus-consulte Juventien. Elle se conçoit d’ailleurs fort bien. Le créancier ne doit pas souffrir des lenteurs nécessaires de la justice. Il doit être remis dans la même situation que si la chose lui avait été restituée le jour de la Æfis contestatio (35, D., De verb. sign., 50, 16). Le yudicium acceptum est un contrat qui impose au défendeur une obligation nouvelle : celle de suivre le procès, de conserver la chose litigieuse, de percevoir les fruits et de les garder en réserve pour se mettre en mesure d'exécuter la sentence. Et ce motif fait très bien comprendre pour-
(1) Traité de droit romain, t. VI, p. 150.
quoi on suit une règle différente pour les intérêts et pour les fruits. Le défendeur doit les fruits parce qu'il les a perçus et que le demandeur les aurait: perçus à sa place. Il ne doit pas les intérêts qu'il n’a pas perçus et que n'aurait peut-être pas perçus le demandeur.
b) La chose due à appartenu antérieurement au créancier. L'obligation a pour objet une restitution (condictio indebiti, condictio furtiva). Dans ce cas, les fruits et accessoires sont dus du jour où l'oblhigation de restituer a pris naissance (65, 5, D., De cond. indeb., 12, 6; — 38, 2, D., De usuris, 22, 1; — 8, 2, D., De cond. furt., 13, 1). Le motif en est fatile à trouver : L'objet de la dette ne consiste pas en effet à dare rem, mais à restiluere rem.
50. — Signalons toutefois une petite particularité : Le légataire partiaire avait droit aux fruits du jour où il avait mis l'héritier en demeure (23, D., De legatis,
Mais abstraction faite de ce cas et de ce que nous avons déjà dit au sujet de la condictio furtiva, du juramentum in litem et des legs — exceptions qui ne font que confirmer la règle, — nous pouvons conclure : Dans les obligations de droit strict, la mora produit son effet quant aux risques, mais elle n'influe pas sur le montant de la dette.
54. — Mais il faut ajouter que ce principe comportait dans la pratique romaine certains tempéraments.
a) Le premier résultait de la sipulatio pœnæ très fréquente à Rome. Or, une de ses utilités était précisément de permettre au créancier de stipuler une pæna destinée à compenser le dommage résultant pour lui
du retard apporté dans l’exécution (1. On en trouve un exemple remarquable dans la loi 90, D., De verb. obl., 45, 1. Cest un créancier qui stipule pænam in singulos menses si sors soluta non sit. Ce qu'il y a de frappant dans cette espèce, c’est que la peine est proportionnée au retard : si vous ne me payez pas le capital à l'échéance, vous me donnerez tant par mois, pro usuris legitimis. Gela me tiendra lieu en quelque sorte d'intérêts moratoires. Le jurisconsulte ajoute que, dans ce cas, le créancier peut cumuler le bénéfice de la peine avec celui de l'obligation principale.
b) Voici un second tempérament. Supposons une condictio ex certa re ou incerti. Comme toute condamnation doit avoir pour objet une somme d'argent, le juge doit faire une évaluation pécuniaire de la dette, en se reportant au jour de la Zfis contestatio : « Quanti ea res est, condemna », porte la formule qui détermine ses pouvoirs. Mais que signifient au juste ces mots? Se réfèrent-ils à la valeur objective de la dette (vera æslimalio rei) où au quod interest? Et sous cette forme, c'est la question de savoir si le créancier peut obtenir des dommages-intérêts qui se pose.
M. Accarias ® dit : dans les condictiones, « quanti ea res est », désigne la vera æslimatio rei. Autrement, on ne comprendrait pas pourquoi les textes se préoccupent tant de la détermination exacte du lieu et du moment où il faut se placer pour estimer la chose due. Nous reconnaissons volontiers que c'était là la règle théorique. Mais il faut tenir compte de la liberté d’ap-
(4) Molitor, Les obligations en droit romain, n° 151, t. l'A 18 (2) Précis de droit romain, t. II, p. 877. — Cf. contrà : Savigny, Traité de droit romain, t. V, p. #67 et suiv. et p. 593 et suiv.
ee
préciation du juge. Celui-ci pouvait très bien, dans l'estimation de la chose, se laisser influencer par la considération du dommage que le retard coupable du débiteur avait causé au créancier, et majorer la condamnation en conséquence. En fait, le juge — simple particulier plus accessible à un sentiment d'équité qu’à des considérations d'ordre purement Juridique — ne manquait jamais de le faire. C'est ce qui nous explique comment certains textes, envisageant l'hypothèse d'une condictio ex certa re, nous disent que le créancier peut obtenir la réparation du préjudice que lui cause la mora (114, D., De verb. obl., 45, 1).
Mais le juge n’a plus cette liberté d'appréciation dans la condictio certæ pecuniæ. Ici, en effet, le chiffre indiqué dans l’intentio est reproduit dans la condemnatio : « Sestercium decem millia condemna. » Le juge n’a aucune latitude.
c) Mais alors apparait un troisième palliatif spécial à ce cas : c’est la sponsio lertiæ partis. Dans les condicliones certæ pecuniæ, les plaideurs avaient la faculté de se promettre réciproquement une certaine somme, chaque promesse étant subordonnée à la condition que le stipulant gagnera son procès. Gaius, IV, 171, nous dit que cette somme était du tiers de la somme litigieuse, Par suite, lorsque le créancier se trouvait réduit à traduire son débiteur en justice pour obtenir son paiement, cette sponsio pænalis pouvait remplacer, même avantageusement pour lui, les intérêts moratoires auxquels il n'avait pas droit.
Notons en terminant que fout créancier pouvait se procurer le bénéfice de cette sponsio en intentant son action sous la forme d’une condictio certi. On est tou-
jours libre de demander, à ses risques et périls, une intentio certa. « Licet enim nobis ex omni contractu certum condicere » (9, D., De reb. cred., 12, 1).
S 2. En dehors des obligations de droit strict.
52. — Comme l'indique ce titre, les règles que nous allons examiner ne sont pas spéciales aux obligations de bonne foi. Elles s'appliquent, s’il y a lieu, dans les fidéicommis, dans les actions arbitraires, dans les actions prétoriennes, dans les actioncs ertraordinariæ, toutes les fois en un mot que l'on ne se trouve pas en présence d'une obligation de droit strict et d’une condictio
Comme tout à l'heure, nous allons étudier l'influence de la mora a) sur l'estimation de la chose due 4) sur la prestation des fruits, intérêts et autres accessoires. Nous traiterons ensuite particulièrement des intérêts moratoires.
53. — 1° Estimation de la chose due. — Le principe est qu’en dehors des actions de droit strict le juge doit estimer la chose d’après sa valeur au moment de la condamnation ® (rei judicatæ tempus quanti res sit observatur, dit la loi 3, 2, D., Commodati, 13, 6).
Mais le débiteur est-il ir mora? alors le créancier peut demander que le juge se place pour faire l'estimation au moment de la mise en demeure. Et voici
(1) De Savigny, Traité de droit romain, t. VI, p. 206. Accarias, Précis de droit romain, $ 772, t. Il, p. 897.
(2) Faut-il se placer au jour de l'échéance si la dette est à terme? Il est à remarquer que tous les textes qui formulent cette règle sont relatifs à des obligations de droit strict. Il ne semble donc pas qu'il faille l’étendre en dehors des condictiones.
l'intérêt pratique de cette faculté : si la chose a augmenté de valeur au moment de la condamnation, le créancier laissera l'estimation se faire d’après les règles ordinaires. Mais si elle à diminué de valeur, alors il demandera au juge d'estimer la chose d’après la valeur qu'elle avait au moment où le débiteur a été mis en demeure. Autrement dit, le créancier choisira, entre le moment de la mise en demeure et le moment de la condamnation, celui qui lui sera le plus avantageux (1),
Certains auteurs vont même plus loin. Ils prétendent que non seulement le créancier a le choix entre ces deux époques extrêmes, mais encore quil peut demander que la chose soit estimée d’après la plus haute valeur qu'elle a atteinte dans l'intervalle. On appliquerait 101 la règle que nous avons rencontrée dans la condictio furliva.
On dit en ce sens : si le créancier avait reçu la chose lors de la mise en demeure, il l'aurait vendue au moment où elle a atteint sa plus haute valeur: Mais rien n'est moins certain. Peut-être le créancier l'aurait-il vendue à un autre moment ou peut-être même ne l’aurait-il pas vendue du tout. D'autre part, il nous paraît injuste d'appliquer au débiteur simplement x mora une règle dont la sévérité paraît bien être dirigée particulièrement contre le voleur. Enfin un argument plus fort que toutes ces considérations résulte du texte de la loi 3, 3, D., De act. empt., 19, 1 : « Condemcart eu oporlere utro tempore pluris vinum fuit, «vel quo venit, vel quo lis in condemnationem dedu-
1) De Saviguy, Traité de droit romain, t. VI, p. 214 et suiv.
«€ citur ». Ce texte montre bien que le choix n'existe qu'entre deux moments très précis.
Mais, même dans ces limites, l'option accordée au créancier a pour lui un très grand intérêt et elle nous permet de conclure : en dehors des obligations de droit strict, la #0ra influe sur l'estimation de la chose due.
S4. — 2° Des fruits et des autres prestations accessoires. — Le principe est, en cette matière, qu’à partir de la mise en demeure le débiteur doit omnem causam. I doit les fruits proprement dits, les produits non périodiques, les accessions qui sont venues augmenter la valeur de la chose, les intérêts et même les dommages-intérêts. Ainsi la réparation est complète et absolue. Le créancier sera remis dans la même situation que s’il avait été payé le jour de la mise en demeure.
Cette règle est consacrée dans de nombreux textes. Voici quelques-uns des plus explicites sur ce point : « Si quis fideicommassum debet, post moram non « tantum fructus sed etiam omne damnum quo « affectus est fideicommissarius, præstare cogitur » (26, D., De leg. 2°, 32). — « In bonæ fidei contrac- « dibus, ex mora usuræ debentur » (32, 2, D., De usuris, 22, 1). — « Usuræ in depositi actione sicut « in cæteris bonæ fidei judiciüs, mora venire solent » (2, G., Depositi vel contra, 4, 34). — Les intérêts ne font d’ailleurs que suivre en cela la règle applicable aux fruits (Uswræ vicem fructuum obtinent et merito non debent a fructibus separari) et aux autres accessions (Aoc idem in cæleris obventionibus dicemus). Tel est du moins le sens que nous attribuons, avec
M. de Savigny (1), à ces derniers mots de la loi 34, D., De usuris, 22, 1. Le principe d’ailleurs n’est pas douteux : Cpr. 39, 1, D., De leg. 1°, 30; — 38, 1, D:, De'actr empri, 19, 15 = 47, #4) D Deere vue, 6, 1; — 33, D., eod.; — 8, D., De usuris, 22, 1.
55. — Il faut ici placer quelques observations pour fixer la portée pratique de ce principe.
Les prestations accessoires que doit fournir le débiteur 7 mora ne sont pas mesurées sur le bénéfice qu'il a retiré de la détention injuste de la chose due. Ainsi il doit rendre non seulement les fruits qu'il a perçus, mais encore ceux qu'il a négligé de percevoir ou même de faire venir. Mais d’après quelles bases faut-il apprécier la diligence dont il est tenu? Faut-il se référer au type abstrait du bon père de famille ou faut-il dire que le débiteur doit tous les fruits que le créancier aurait perçus? La question est surtout controversée quant au possesseur de mauvaise foi. La difficulté résulte du rapprochement de certains textes dont les uns se réfèrent à la personne du défendeur (25, 4, D., De hered. pet., 5, 3; — 2, C., De fructibus, 7, 51), les autres au type abstrait du 4onus paterfamitias (Paul, Sent. lib. 1) tit°13; PB, 489) d'autres enfin à la personne du demandeur (62, 1, D: De rer und, 61; =991 D Deer 18800 Sans entrer ici dans l'examen des différents systèmes qui ont été proposés pour concilier ces textes, nous disons simplement : le possesseur en demeure doit rendre les fruits qu’aurait perçus le demandeur si la chose lui avait été restituée au jour où la mora a com-
(1) Traité de droit romain, t. VI, p. 145.
mencé. C'est dans cette mesure que le préjudice a été causé : c'est dans cette mesure qu'il doit être réparé.
56. — Mais comment se déterminera le préjudice? D'ordinaire, ce sera le juge qui fixera le montant des dommages-intérêts et des autres prestations auxquelles le créancier a droit en vertu de la mora. « Quanti ea res erit, tantam pecuniam condemna », porte la formule, et ces mots comprennent ici le guod interest. Nous sommes, en effet, suivant la terminologie de M. de Savigny, en présence d’une « action libre » où un droit rigoureux ne vient pas resserrer la liberté du juge.
Quelquefois aussi, la demeure du débiteur se compliquera de dol. Alors, ce sera le créancier qui fixera lui-même le montant de la condamnation, après avoir juré de ne pas l’exagérer. Dans ce cas, les dommagesintérêts seront presque toujours plus élevés en fait. Mais il faut remarquer que la m0ra — qui est une simple faute — ne suffit pas à autoriser l'emploi du Juramentum in litem : & Ob dolum solum in item « Jjuratur, non eliam ob culpam : hæc enim judex « æstimat » (5,3, D., Dein lit. jur., 12, 3).
Quelquelois enfin, il arrive que la quotité du préjudice est fixée non plus par l'appréciation du juge, non plus par le serment du créancier, mais par la loi elle-même. Cela nous amène à parler des intérêts moratoires.
57. — Intérêts moratoires. — Les principes que nous venons d'exposer sont appliqués d’une façon toute particulière lorsque l’objet de la dette est une somme d'argent. Dans ce cas, la loi fixe elle-même
le montant de la réparation due au créancier par le débiteur in mora. D'où cette double conséquence a) Le débiteur ne peut pas être admis à prouver que sa demeure n'a causé aucun préjudice au créancier, ou qu’elle ne lui a causé qu'un préjudice inférieur à celui que présume la loi. 4) Le créancier ne peut pas, de son côté, prouver qu'il a subi un préjudice supérieur et demander, en conséquence, des dommagesintérêts plus élevés. Il y a là une sorte de marché à forfait, et voici sous quelle forme il est imposé : du jour de la mise en demeure, la somme due produira des intérêts dont la loi fixe impérativement le taux. Autrement dit, celle-ci présume à la fois le préjudice et son montant.
Cette règle est-elle bonne? On l'a critiquée de nos jours au nom des principes de l'économie politique (). Mais on peut invoquer en sa faveur sa simplicité même. Elle facilite la tâche du juge qu'elle dispense d'une estimation difficile à faire. En même temps, elle protège les parties contre son arbitraire. Elle pousse le débiteur à payer en lui faisant toucher du doigt, pour ainsi dire, l'inconvénient qu'il y à pour lui à tarder davantage. À ces différents points de vue, elle est bien conforme à l'esprit général du droit romain. Et nous croyons que c'est avec raison qu’elle a été admise par notre ancienne Jurisprudence ®) d’abord, et ensuite par notre Code civil (art, 1153). Mais les rédacteurs de notre Code ont peut-être eu tort de la compléter par cette autre règle : les intérêts mora-
(1) Paget, Essai sur la mise en demeure, p. 176 et suiv. (2) Pothier, Obligations, n° 170. Cela est d'autant plus remarquable que notre ancienne jurisprudence prohibait le prêt à intérêt.
toires ne sont dus que du jour de la demande en justice.
Au sujet des intérêts moratoires, nous devons examiner deux questions : Dans quels cas sont-ils dus? Quel en est le taux?
58. — Les intérêts moratoires ne sont dus que lorsque la prestation que le débiteur est en demeure de fournir consiste dans une somme d'argent. Pourquoi? Lorsque l’objet de la dette est différent, il est bien impossible au législateur de dire d’une façon générale et & priori : 11 y aura un préjudice causé, et de l’évaluer même approximativement. Cela est au contraire assez facile lorsque la dette est d’une somme d'argent : dans un certain état de civilisation, l’habitude générale est de ne pas garder son argent improductif et de le placer à intérêt, et ce placement est toujours facile au taux usuel. C'est sur cette double considération qu'est basé le principe des intérêts moratoires.
Toutefois, des intérêts moratoires pourraient courir, si, la dette étant d'un corps certain en apparence, son véritable objet était la valeur réalisée en argent de ce corps certain. Ainsi des objets d’or ou d'argent sont laissés par fidéicommis. L’héritier en demeure de les livrer doit-il des intérêts moratoires? Oui, si dans la pensée du testateur l'héritier devait prester au fidéicommissaire le prix de ces objets. Non, si celui-ci devait les recevoir en nature pour s'en servir. Cet exemple nous est donné par Papinien dans la loi 3, 4, D>Deusuris, 22,11.
Inversement, il v a certains cas où, pour des raisons de convenance faciles à comprendre, le débiteur d’une
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1 CHAPITRE IvV.
somme d'argent ne doit jamais d'intérèts moratoires. Tel est, par exemple, le cas d’un donateur (22, D., De donat., 39, 5). è
Ajoutons enfin qu’une situation toute particulière est faite au fisc. Le fisc, nous dit la loi 17, 5, D., De usuris, 22, 1, recoit des intérêts, mais n’en donne pas, à moins qu'il ne se présente comme successeur d'un particulier.
59. — Quel est le taux des intérêts moratoires? [ci les Romains ont fait une distinction très équitable :
Si le débiteur est de mauvaise foi, il doit les intérêts moratoires au taux maximum des intérêts conventionnels ; il doit legitimas usuras (7, 10, D., De adm. et per. tut., 26, 7). Suivant l'opinion dominante, ce taux maximum fut de douze pour cent jusqu'au règne de Justinien.
Si le débiteur est de bonne foi, il doit simplement des intérêts moratoires d’après le taux moyen usuel. On suit en cela l'usage des lieux, à condition toutefois que le taux usuel de l'endroit n'excède pas le legitimus modus, le laux maximum de douze pour cent. & Usurarum modus er more regionis ubi contractum est constituilur + ta lamen ul legi non offendat » (1 pr., D., De usur., 22, 1). À Rome, ce taux moyen usuel fut longtemps égal à la moitié du taux maximum. Les créanciers se contentaient généralement des semisses usuræ (six pour cent).
Le cas le plus remarquable dans lequel le débiteur in mora doit les legitimas usuras est celui où le débiteur, ayant été condamné, n’exécute pas dans les délais qui lui sont accordés à cet effet (trente jours à l'origine, puis deux mois, et enfin quatre mois sous
Justinien). Et ici, il y a deux remarques à faire 1° Même lorsque Justinien eut réduit à six pour cent le taux maximum de l'intérêt, le débiteur continua dans ce cas à payer un intérêt de douze pour cent (2, C., De usuris rei judicatæ, T, 54). 2° Mais dans cette limite le débiteur ne payait que l'intérêt du capital primitif, mais non celui de la somme au paiement de laquelle il avait été condamné. Cela résulte d’une constitution de Justinien qui étendit la prohibition de l’anatocisme même aux intérêts échus (28, C., De usuris, 4, 32).
Nous avons dit que le taux des intérêts moratoires ne pouvait jamais excéder le taux maximum (centesima usura). Gette règle souffrait toutefois exception au cas où une somme d'argent avait été promise dans un lieu pour être payée dans un autre. Il y a là une opération de change. L'indemnité due au créancier qui touchait dans un lieu la somme qu'il devait toucher ailleurs, était alors fixée par le Juge en tenant compte du change, c’est-à-dire de la différence de valeur de l'argent dans tel lieu plutôt que dans tel autre. Les intérêts moratoires pouvaient dans ce cas dépasser le taux légal : « ef quidem ultra legilimum modum usu- «rarum » (2, 8, C., De eo quod certo loco, 13, 4).