EFFETS DE LA MORA AU CAS OU IL Y A PLURALITÉ DE DÉBITEURS
60. — La mise en demeure d’un débiteur a-t-elle une influence quelconque sur la situation de ses codébiteurs? Telle est la question qui fait l’objet de ce chapitre. On conçoit à priori que la réponse puisse varier suivant qu'il s’agit de débiteurs simplement conjoints, de débiteurs solidaires, ou de débiteurs accessoires. D'où trois paragraphes.
$S 1. Débiteurs conpoints.
61. — La règle, très simple dans ce cas, est que la mise en demeure d’un débiteur n’a aucune influence sur la situation de ses codébiteurs. Chaque codébiteur ne répond que de sa faute personnelle (48, 1, D., De leg 0)
L'indivisibilité de la chose due n’affecte en rien cette solution. Ainsi supposons la perte de la chose due survenant par la faute ou après la mise en demeure d'un des codébiteurs. Les autres seront libérés. Quant à lui, il devra réparer intégralement le dommage qui lui est imputable (9 et 10, D., Depositi, 16, 3; — 17, 2, D., Commodati, 13, 6).
PLURALITÉ DE DÉBITEURS. ca
La loi 4%, 5, D., Familiæ erciscundæ, 10, 2, semble à première vue contraire à notre solution; mais il n’en est rien. Ce texte se place dans l'hypothèse d’une stipulation de peine. Le cas est alors bien différent. La condition sous laquelle la pæna a été promise est réalisée; chaque héritier — dans l'espèce prévue par ce texte — doit en payer sa part, sauf à recourir par l’action familiæ erciscundæ contre celui de ses cohéritiers dont la faute a amené la réalisation de la condition.
Fout cela n'offre aucune difficulté; mais il en va tout autrement au cas de corréalité au sujet duquel de longues controverses se sont élevées.
S 2. Débiteurs solidaires.
62. — Toute la difficulté qui s'est élevée sur ce point résulte du rapprochement de la loi 18, D., De duobus reis, 45, 2, avec la loi 32, 4, D., De usuris, 29,4, et la loi 173, 2, De requis juris, 50, 17.
Voici ces textes :
L. 18, De duobus reis (Pomponius) : « Æx duobus « reis ejusdem Stichi promittendi factis, alterius fac- « um alteri quoque nocet ».
L. 32, 4, De usuris (Marcianus) : « Sed si duo rei promittendi sint, alterius mora alteri non nocet ». L. 173, 2, De requlis juris (Paul) : « Unicuique sua mora nocet : quod et in duobus reis promittendi
observatur ».
Comment concilier le premier de ces trois textes
avec les deux autres? voilà la question.
63. — Elle avait déjà préoccupé les glossateurs; et voici deux solutions qu'ils avaient proposées et pour lesquelles Dumoulin (1 se montre très sévère.
Les uns (Barthole, Angelus de Periglis), s'inspirant d’une distinction à laquelle on a encore souvent recours de nos jours pour expliquer les effets de la corréalité, disaient : Dans l'hypothèse prévue par Pomponius, les codébiteurs sont associés. Dans les cas prévus par Paul et Marcien, cette société n'existe pas. Mais le malheur des assertions de ce genre est qu'il est également impossible de les prouver et de les réfuter. C'est une hypothèse toute gratuite. Aussi Dumoulin dit-il que cette opinion était avec raison rejetée comme divinatoire (ut divinatorium merito rejicitur).
D'autres ont dit : Le fait ou la faute d’un des codébiteurs nuit aux autres en ce sens qu'ils doivent indemniser le créancier, mais ne leur nuit pas en ce sens qu'ils ont un recours. Dumoulin traite cette explication de ridicule et ajoute : « Quorsum enim vulnus «ut medico indigeam? »
64%. — Ces deux opinions méritaient à juste titre les “critiques de Dumoulin; mais il n’en est pas de même d'une troisième qui était celle de Cujas, de Doneau et de Vinnius, que Dumoulin rejette en la qualifiant de communs evasio, mais à laquelle sont revenus les romanistes modernes. — Voici cette opinion qui est aujourd'hui générale et que nous adoptons :
Les expressions nocel, non nocet « marquent une opposition tranchée de solution, une antithèse absolue » et, si l'on ne veut pas avouer une antinomie flagrante,
(1) Extricalio labyrinthi dividui et individui, pars HI, $ 122.
il faut dire que l'opposition que dénotent les solutions données par ces textes existe également entre les hypothèses prévues par eux. Cette observation nous amène à restreindre la solution de chaque loi à l’hypothèse strictement prévue par elle. Or, Pomponius dit factum, Paul et Marcien disent #0ra. Nous conclurons donc : Le fait d’un codébiteur solidaire nuit à ses codébiteurs, mais sa mise en demeure ne leur nuit pas.
En y réfléchissant cette différence s'explique très bien. Supposons que l’un des codébiteurs amène par son fait la perte de: la chose due. Ses codébiteurs qui sans ce fait devraient encore la chose resteront tenus : Factum nocet. Supposons au contraire la perte arrivant par cas fortuit après sa mise en demeure. Ses codébiteurs seront libérés comme ils l’auraient été sans cette mise en demeure. Mora non nocet.
C'est là l'explication de Doneau (1). Elle se ramène à cette idée : Le fait ou la mora d'un des codébiteurs solidaires ne doit ni nuire ni profiter aux autres. « Æ1 «ut factum unius non debet nocere alteri, ita certe ad « liberationem prodesse non debet ».
On a objecté à cette explication ® : La libération résultant de la perte de la chose due n’est pas toujours, n’est même presque Jamais un bénéfice pour le débiteur. Par conséquent, il n’est pas toujours vrai de dire que le fait du débiteur qui perpétue l'obligation à l’égard des autres ne leur nuit pas.
Cette remarque est exacte en elle-même; mais elle
(1) De jure civili, lb. 16, cap. 25, n° 7.
(2) Labbé, De quelques difficultés relatives à la perte de la chose due, p. 31.
ne nous paraît pas diminuer la portée de Pexplication de Doneau, qui vise plutôt le résultat juridique que Île résultat matériel. Doneau ne s'inquiète pas de savoir si en fait le codébiteur subira une perte. Non. Son idée est celle-ci : l'obligation du codébiteur corréal ne doit pas être affectée par le fait ou la demeure qui viennent rendre plus onéreuse l'obligation de son codébiteur. Et les solutions données par les textes en question concordent parfaitement avec cette idée. Elle est d’ailleurs bien conforme à la théorie générale de la corréalité en droit romain : il y a pluralité de liens, et les obligations des différents codébiteurs corréaux sont indépendantes les unes des autres. Or ce principe dont les textes nous offrent maintes applications, ne doit-il pas entre autres entrainer cette conséquence : Le fait ou la demeure d’un codébiteur ne doit pas influer sur l'obligation de son codébiteur. Après comme avant le fait de Primus, Secundus reste tenu : Factum nocet. Après comme avant la demeure de Primus, la perte de la chose due par cas fortuit libère Secundus. Moru non nocet. En droit, il n’y aura rien de changé pour Secundus. Seulement, en fait, Secundus pourra subir une perte si, après avoir payé la valeur de la chose au créancier, recourant contre Primus qui a détruit cette chose par son fait, 1l se trouve avoir affaire à un insolvable. Et au fond, c’est peut-être là la pensée du jurisconsulte (il est bien regrettable que nous n'ayons pas le passage entier de Pomponius) lorsqu'il dit: Alterius factum alteri nocet. Nocet, entendonsnous bien, en fait, mais non pas en droit, car, en droit, l'obligation de Secundus reste la même. Elle subsiste telle qu'elle était auparavant. Et si Secundus
subit une perte, cela vient non pas de ce que son obligation a été aggravée, mais de ce que la loi ne l'autorise pas à considérer le fait de Primus comme un cas fortuit capable d’éteindre son obligation à lui Secundus. Cela est très juste d'ailleurs. Il serait, en effet, absolument inique que le créancier püût être privé des avantages que lui offre la corréalité par le fait d’un débiteur qui, en détruisant la chose due, détruirait en même temps l'obligation de ses codébiteurs.
Telle est, croyons-nous, la véritable théorie romaine, et nous adoptons pleinement non seulement la solution de Doneau, mais encore les motifs sur lesquels il l’appuie. Beaucoup d'auteurs ont reproduit cette solution, mais en la basant sur des raisons différentes qui, tout en étant généralement exactes, sont loin d’être aussi juridiques que celles de Doneau.
neau, l’explique par cette considération. La mora
Ainsi Cujas, qui admet la solution de Do-
produit un effet personnel, relauf; le factum a, au contraire, un effet réel, absolu. « Alia sunt facta quæ « rei universæ cohærent, dit-il (M), alia quæ personæ « tantum cohærent; mora personæ cohæret, mora fit «in persona tantum.…. Al si hominem promissum « unus ex reis occiderit… non liberatur alter qui non «occidit.… quia hæc culpa in rem est et perpelualt « obligationern totam, rem universam apprehendit « sive obligationem universam ». Gette argumentation est bien plus faible et repose sur des bases bien moins solides que celle de Doneau. En parlant du fait du
(1) Quæstiones Papininianæ, Lib. 27, ad legem 9, S$S 1, De duobus reis. Opera omnia, t. IV, p. 684.