‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 12 sur 85 · ND · texte numérisé non relu

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besoin de connaitre les termes de la dénonciation pour savoir tout ce qu’elle comprend, il se rend au bureau des hypothèques ; il consulte le conservateur qui lui donne connaissance de la transcription ».

A ces arguments le ministre répondait que : « le procèsverbal de saisie doit avoir une existence étendue, mais l’exploit de dénonciation est fort court ; cela n'ajoute que quelques lignes à l'acte de transcription ».

En résumé, doivent être intégralement transcrits : le procès-verbal de saisie et l'exploit de dénonciation de ce procèsverbal.

L'article 675, nous indique, outre les formalités communes à tous les exploits, celles qui sont exigées spécialement dans le procès-verbal de saisie ; leur examen ne rentre pas dans le cadre de notre étude. Notons seulement que le procès-verbal de saisie contient la désignation exacte des immeubles qui font l’objet de la saisie.

La transcription est constatée sur l'original du procès-verbal de saisie et sur l'original de la dénonciation par la mention suivante :

Transcrit au bureau des hypothèques de.

Pet etre dé 2e VolumReé. LC ANR AUS Reçu . . . . droit de transcription. — Suit la signature du conservateur.

Bien que le procès-verbal de saisie et l'exploit de dénonciation soient présentés au conservateur pour opérer latranscription, il peutse faire que ce dernier ne puisse aussitôt opérer cette formalité : « Sile conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle lüi est présentée, il fera mention, sur l'original qui lui sera laissé, des heures, jour, mois et an, auxquels il aura été remis, et, en cas de concurrence, le premier présenté sera transcrit. » Article 679.

« S'il ya eu précédente saisie, le conservateur constatera

CH TORESE

son refus en marge de la seconde ; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeure et profession du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l’avoué,du saisissant et la date de la transcription ». Article 680.

L'article 680 ne porte point, contre l'infraction à ses dispositions, la peine de la nullité ; on doit pourtant déclarer non avenue la seconde saisie qui aurait été transcrite,car deux saisies du même immeuble ne peuvent coexister et être poursuivies en même temps, et, en présence d'une semblable concurrence, la première, seule, ayant effet par l'accomplissement des formalités prescrites, doit seule être maintenue. Nous reviendrons sur ce point en étudiant le droit de priorité accordé au premier saisissant.

Il peut arriver que les formalités de l’article 678 n'aientpas été parfaitement observées par le conservateur opérant la transcription. [l est possible, notamment, qu'il ait omis d'indiquer l'heure de la remise, interverti l'ordre des transcriptions... L'observation de l’article 678 n'étant pas ordonnée à peine de nullité, toutes ces irrégularités ne vicieraient pas la saisie, pourvu que la transcription eût été faite.

Du reste, les parties ont une garantie de l'exécution de la loi, dans l'action en réparation du dommage que pourrait intenter contre le conservateur celle d'entre elles qui aurait souffert des suites de la faute de ce conservateur : c'est le droit commun.

Mais que faut-il décider quand deux saisies sont apportées en même {emps à la transcription? Pour répondre à cette question, qui d'ailleurs se posera rarement en pratique, Lachaize et Paignon (1) décident que les ayoués devraient aller alors, devant le président du tribunal, en référé, pour obtenir de lui la solution de la difficulté : le président accorderait la préfé-

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