‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 13 sur 85 · Lachaïze, t. 1, p. 278 ; Paignon, t. 4, p · texte numérisé non relu

Lachaïze, t. 1, p. 278 ; Paignon, t. 4, p

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rence à l’une des deux saisies, suivant les circonstances : il écrirait sa décision en marge de celle qu'il ordonnerait de transcrire. Cette opinion se base sur le tarif qui indique une solution analogue, au cas où deux avoués se trouvent en conflit relativement à l'ouverture d’un ordre. Peut-être serait-il préférable d'appliquer par analogie l’article 719 : le titre le plus ancien ou l'ancienneté de l’avoué, selon les cas, détermineraient alors la préférence.

Telles sont d’une manière générale les obligations du conservateur (1) : il ne faudrait pas les amplifier.

S1 le conservateur a le droitet le devoir de refuser de transcrire une saisie alors qu'ilen a déjà reçu une première, iln’est pas, par contre, responsable s'il transcrit une seconde saisie, alors qu’il sait qu’une première saisie existe, celle-ci ne lui ayant pas d'ailleurs été présentée à la transcription ; il y a plus : dans cette hypothèse, le conservateur serait tenu de transcrire la seconde saisie.

Nous l'avons dit, dans la saisie immobilière, la cause principale de la nécessité d'une transcription résidait dans une idée de publicité. I faut, en effet, prévenir les tiers qu'on va poursuivre une procédure qui aboutira au dénantissement du saisi et à la liquidation des droits que les différents intéressés peuvent prétendre avoir sur l'immeuble. Les principaux effets de la transcription de la saisie immobilière découlent de cette idée générale.

Le premier saisissant, par la transcription, prévient les

tiers qu'il a engagé une procédure et qu'il entend la pousser

4. Rappelons le, dans l'ancien droit, le commissaire auxsaisies réelles, outre celte mission d'enregistrer lasaisie quiincombe au conservateur des hypothèques, était encore séquestre judiciaire.

LES Eire

jusqu’au bout ; il en résulte donc qu'un deuxième saisissant ne pourra pas se substituer à lui : il s'assure un droit de priorité que personne ne peut lui enlever, à moins que son dol ou sa négligence ne permettent une subrogation que le tribunal prononcera.

En second lieu, les tiers sont prévenus que l'immeuble est engagé dans une procédure qui se terminera par une adjudication, par un déplacement de propriété, et cet immeuble sera adjugé tel qu’il se trouve au jour de la transcription, puisque c'est immédiatement après celle-ci qu'on va rédiger le cahier des charges (1) : par suite, les tiers sont prévenus qu'ils ne peuvent plus acheter l'immeuble, qu'ils ne doivent plus considérer le saisi comme capable de disposer, mais plutôt comme chargé seulement d’administrer provisoirement l'immeuble, pour ainsi dire en qualité de séquestre : les fiers sont également prévenus que, par suite, les fruits feront partie intégrante de l'immeuble saisi, que leur valeur viendra en augmentation du prix l’adjudication, et les créanciers hypothécaires auront un droit de préférence sur le prix des fruits, ce qui est d'autant plus équitable que ces créanciers hypothécaires ne peuvent avoir à supporter les lenteurs plus ou moins considérables de la procédure engagée.

En résumé, les principaux effets de la transcription de la saisie sont : l'acquisition du droit de priorité au profit du saisissant, la restriction à la faculté d'aliéner, l'assimilation du saisi à une sorte de séquestre, l'immobilisation des fruits au profit des créanciers hypothécaires. Ce sont ces conséquences de la transcription qu'il nous faudra développer.

Il est nécessaire d'ajouter que ce n’est qu’à partir de la

4. La transcription de la saisie produit cet effet spécial de faire courir le délai de vingt jours pendant lequel Je poursuivant doit déposer au greffe le cahier des charges : notons que cedélai ne comprend pas le jour de la transcription, mais celui du dépôt.

transcription de la saisie qu'il est possible de convertir celleci en vente volontaire par justice et que, d’un autre côté, cette transcription marque le point de départ d'une période de dix années, passé laquelle la procédure commencée peut se trouver anéantie.

Enfin la publicité donnée à la saisie porte celle-ci à la connaissance de celui qui aurait acheté du saisi antérieurement à la transcription et n’aurait point encore fait transcrire son acquisition au moment de la transcription de la saisie : nous aurons donc encore à examiner dans quelles limites cette dernière transcription va pouvoir empêcher ou rendre inefficace la transcription d’une semblable acquisition.

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