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vent être nettement séparées, quoique pouvant se rencontrer sur la même tête : la qualité de créancier hypothécaire, et celle de créancier saisissant. Lorsque la loi de 1855 assure au créancier hypothécaire l'avantage de ne pas voir son droit réel compromis par une aliénation ultérieurement transcrite, dans ce cas, l'on est en présence de deux droits réels : celui de l'acquéreur et celui du créancier hypothécaire ; si ce dernier à la préférence, c’est qu'une inscription lui a assuré la protection de la loi. Mais il n'y a que son hypothèque qui soit en jeu et non le titre de saisissant qu’il peut posséder par ailleurs. En somme, la faculté de saisir laisse de côté la question de savoir si l'on se trouve en présence d’un créancier chirographaire ou d’un créancier hypothécaire, car tout créancier, on le sait, a droit de poursuivre tous les biens de son débiteur (art. 2204, C. civ.).
Par suite, quand :l saisira, le créancier hypothécaire ne pourra se prévaloir de son hypothèque, en tant que saisissant : et lorsqu'il s'agira de savoir si son droit réel d’hypothèque l’emportera ou non vis-à-vis d’une acquisition, il ne pourra opposer la transcription de la saisie. L'hyÿpothèque n'aura donc d'utilité, en matière de saisie, qu'au moment de la distribution des deniers, car c'est une « sûreté accessoire » de la créance, et si la créance permet de saisir, donc de transcrire la saisie, l’hypothèque, garantie de cette créance, n’a d'effet jusqu’au moment où a lieu la procédure d'ordre.
Admettre que cette hypothèque serve de base à un droit réel en faveur du créancier saisissant, serait étendre les effets de l’hypothèque au-delà des limites assignées par la loi. Car deux effets sont strictement attachés à l’hypothèque : un droit de préférence, permettant de venir avant les autres créanciers sur le prix de l'immeuble, un droit de suite permettant de suivre l'immeuble sur les acquéreurs successifs. L'hypo-
thèque ne change en rien les rapports du créancier et du dé-
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biteur : ce dernier reste capable, après comme avant la constitution d'hypothèque, d’aliéner son immeuble. Aussi quand un créancier hypothécaire veut saisir, c'est en vertu de sa créance qu'il agit et non en vertu de son hypothèque ; par ce fait sa saisie, dans l'hypothèse qui nous occupe, pourra se trouver annihilée ; mais cet inconvénient résultant d'une aliénation est bien moindre pour le créancier hypothécaire que pour le créancier chirographaire qui, n'ayant d'autre garantie que celle qu’on cherche à lui soustraire, voit anéantir son droit de poursuite, puisqu'il est dépourvu de tout droit de suite : au contraire, le créancier hypothécaire pourra recommencer sa saisie contre le tiers acquéreur.
On ajoute que la loi de 1855 entend ne pas obliger le créancier hypothécaire à d’autres formalités que celles prévues pour réaliser son gage; mais cest là une pétition de principe, car il reste à démontrer que la loi de 1855 a entendu ne pas l’obliger à autre chose : or il est certain que cette loi ne règle que des questions de concours et de priorité de droits réels, tandis que la transcription de la saisie n’est qu’une formalité destinée à donner de la publicité à une procédure d'exécution.
Aussi, que le propriétaire aliène ou non son immeuble, l'hypothèque préexistante sera valable, si elle est inscrite avant la transcription de l’aliénation, et cette dernière aliénation conservera son efficacité, sauf les effets de l'hypothèque qui peuvent venir restreindre, dans une certaine mesure, les droits de l'acquéreur, s'il y a poursuite exercée par le créancier titulaire de l'hypothèque.
En résumé, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de distinguer suivant la qualité du créancier saisissant; nous croyons que l'existence ou l'inexistence d'un droit réel au profit du saisis-
sant est indépendante de la qualité de celui-ci.
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Dans les autres systèmes que nous allons examiner maintenant, il n'est plus question de faire une distinction quant au créancier saisissant, selon qu'il est chirographaire ou hypothécaire.
Dans un premier système (1), Mourlon distingue suivant que l’aliénation est antérieure ou postérieure non à la transcription de la saisie, mais à la saisie elle-même.
Est-elle antérieure, elle ne saurait être critiquée par le saisissant, car sa saisie tombe par suite de ce fait qu'elle n’est pas dirigée contre le véritable propriétaire.
Est-elle postérieure à la saisie, le créancier pourra se prévaloir de ce que le procès-verbal de saisie ait été dressé avant l’aliénation (2) : « Le droit réel sur lequel nous nous appuyons, dit Mourlon, nous l’attribuons non à la transcription mais à la saisie elle-même ; la saisie l'engendre, la transcription de la saisie le rend, par la publicité qu’elle lui donne, opposable aux tiers. »
Dans le même sens la Cour de Paris, par un arrêt du 9 février 1877, donne au saisissant un droit réel, en s'appuyant non sur la transcription de la saisie, mais sur la saisie ellemême (3) : « Considérant que la saisie affecte directement l'immeuble qui en est frappé; qu'elle réalise au profit du saisissant un droit propre et spécial; que voulant définir ce droit, les auteurs le qualifient tantôt de sûreté réelle, tantôt de gage tacite ou de gage judiciaire ; qu’il y a lieu de reconnaître en lui une sorte d'antichrèse ; que, dans tous les cas, et quelle que soit la qualification qu'on lui donne, cette saisie, lorsqu'elle à été transcrite, a, comme effets qui lui sont attachés par la loi, ceux de changer le propriétaire saisi en un simple séquestre judiciaire, de le priver de sa jouissance en