Aubry et Rau, t. II
3, Paris, 9 fév, 1877, D. 78, 9, 7.
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immobilisant les fruits, de rendre nulle la disposition partielle ou totale qu'il ferait de sa chose ;
« Considérant que des conséquences passives de cette nature atteignent la propriété dans son essence, que l'esprit ne peut juridiquement les concevoir, d'une part, sans un droit actif et réel qui les ait produites et qui leur soit corrélatif, et d'autre part, sans une personne civile sur laquelle ce droit actif repose ; que, s’il en est ainsi, il faut reconnaitre que ce droit actif nécessaire ne peut être que celui qui dérive de la saisie, et que la personne civile en qui il réside ne peut être que le saisissant ;
« Considérant qu'il est ainsi établi que le créancier saisissant a sur l'immeuble des droits qu'il a légalement conservés, et qu'ayant été établi précédemment quil est un tiers, il s'en suit que le créancier saisissant remplit les deux conditions indiquées par l’article 3 de la loi du 23 mars 1855, pour que la vente ne lui soit opposable que par la transcription. »
Nous croyons, quant à nous, que l’on ne doit tenir compte, dans la discussion qui nous occupe, que de la transcription de la saisie et non de la saisie elle-même, et en faisant, d'autre part, abstraction de la qualité de la créance. En effet, les conséquences de la saisie sont limitativement déterminées.En sorte que, baser l'existence d'un droit réel sur la saisie ellemême, ce serait lui faire produire un nouvel effet non prévu par le législateur, et en matière de saisie immobilière les dispositions sont de droit strict, et par suite rien ne nous permet de faire découler des textes un effet aussiexorbitant.
Restent donc en présence deux systèmes : l’un qui attache un droit réel à la transcription, l'autre qui nie l'existence de ce droit réel. Dans ces deux derniers systèmes, qu'il nous faut maintenant examiner, nous supposerons que le créancier qui
fait transcrire sa saisie est chirographaire. La vente de l'im-
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meuble saisi ayant été faite par acte ayant date certaine antérieurement à la transcription de la saisie, mais n'ayant pas été trancrite, quel est celui des deux, du saisissant ou de l’acheteur, dont le droit anéantira celui de l’autre ?
L'un des systèmes accordera la préférence au saisissant : ce sera celui qui admet l'existence d'un droit réel par suite de la transcription de la saisie.
L'autre, refusant tout droit réel au saisissant, favorisera l'acheteur.
Dans la discussion sur cette importante controverse les partisans de l'existence du droit réel en faveur du transerivant remarquent d’abord que, sans elle, la saisie serait un non-sens.
Le créancier, dit-on, doit suivre les fluctuations de fortune de son débiteur quia pleine liberté pour disposer de ses biens, comme il l'entend ; mais, quand il est démontré qu'il y aura nécessité pour le créancier d'agir afin d’arriver, par voie de contrainte, au paiement de sa créance, il exécute la saisie, et à partir de ce moment, tout doit être indépendant de la volonté du débiteur : « Or, un effet juridique quelconque, dit M. Labbé (1) produit sur un bien, qui affecte la propriété de ce bien, et qui est désormais indépendant de la volonté du propriétaire, mérite le nom de droit réel, si la saisie pratiquée sur un immeuble entre dans le système des actes entre lesquels (art. 3, loi 1855) l’antériorité de la publicité est la règle des conflits.
On objecte que, ce droit réel, le législateur ne la pas nommé, classé : qu'importe, s'il l’a fait voir ? Or, l'effet de la saisie est de rendre indisponible l’objet saisi. Le débiteur ne cesse pas d'être propriétaire, mais il ne peut plus aliéner au préjudice du saisissant. On croit pouvoir expliquer cette conséquence de la saisie sans reconnaitre un droit réel,en disant:
le débiteur est incapable d’aliéner, mais sa propriété est in-
(1) Labbé, note, S. 77.1. 441.
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tacte. Une incapacité qui a sa source non dans l’état de la personne, mais dans l’état particulier d'un bien, une incapacité relative à un bien est en réalité une modification, un démembrement de la propriété ».
Ne pas reconnaitre, ajoute-t-on, l'existence de ce droit réel serait admettre que le créancier saisissant doive faire des frais considérables, absolument inutiles, vu la validité d'une aliénation ayant date certaine antérieure à la transcription de la saisie. Ce seraitanéantirla procédure de saisie immobilière (1).
Aussi, conclut M. Labbé, « l'acquéreur et le saisissant sont dans une condition au moins égale au point de vue de l’accomplissement de la formalité. N’est-1l pas d’une bonne organisation de donner une prime à la diligence et de maintenir une saisie que le créancier a dû croire légitimement faite ,puisqu’en présentant son exploit au bureau du conservateur, il n’a rencontré aucune transcription lui révélant que son débiteur n’était plus propriétaire ? »
Ces arguments, quelle que soit l'autorité de leurs auteurs, ne nous ont pas convaincu ; nous pensons, avec un parti important dans la doctrine, que la transcription ne fait acquérir au saisissant aucun droit réel: « Qu'est-ce que ce droit réel
1. Tribunal d’Altkirch, 18 mai 1858, D. 58. 3. 61 ; — Caen, ler mai 1858, S. 58. 2. 449, P. 58. 573, D. 58. 2. 161 ; — Besançon, 29 nov. 1838, S. 59. 2. 212 ; — Saverne, 30 mars 1860, S. 60. 2, 245, P. 63, 550, note ;: — Caen, 93 fév. 1866, S. 67. 2. 236: — Paris, 9 fév. 1877,/S0710 2556, PTT 8 DETTE TE UE nd Te: 42T ; — Cass., 25 juillet 1877, S. 77.1. 44; — Bourges, 12 déc. 1887, S. 88. 2. 59, D. 88. 2. 298 ; — Bordeaux, 3 mai 1888, S: 90. 1. 100; — Cass., 18 déc. 1888, S. 89. 1.64. — Sic : Mourlon, Rev. pratiq., 1856, p. 472; — Huguet, Xev. pratiq., 1858, p. 524 ; — Godoffre, Journ. Av., 1857, art. 2585, p. 89 et 1858, art. 3022, p. 346 ; — Christophle, Journ. l’Audience, 18 avril 1858 : — Seligman, ÆZxplic. de la loi du 21 mai 1858, n° 59 ; — Ollivier et Mourlon, id., n° 197 ; — (olmet d'Aage, t. 2, n° 930 ; Berger, Transcript., n° 284 ; — Labbé, Dissertat., S. TT. 1. 44; — Dutruc, Formul. des huissiers, p. 640.