‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 17 sur 85 · LP T · texte numérisé non relu

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de nul effet vis-à-vis du saisissant, et le tiers saisi ne peut invoquer la compensation survenue après la saisie (art. 1690, C. eiv.). De même, en matière de saisie-exécution, le détournement des objets saisis est une infraction réprimée par l'article 400, C. pénal. :

En ce qui concerne la saisie immobilière, les aliénations survenues après la transcription de la saisie sont annulées par la loi au profit du saisissant, et les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés par un jugement (art. 684, C. pr. civ.).

Dans le cas de l’article 1690, C. civ., dans celui des articles 1242, 1298, C. civ., on n’a pas recours à des textes supplétifs pour en déduire les effets, pourquoi n'en serait-il pas de même, en matière de saisie-immobilière, dans le cas de l’article 686, .C. pr. eiv. ? Si cet article avait cet effet de conférer un droit réel au profit du saisissant, pourquoi ne pas l'étendre aux aliénations antérieures à la transcription de la saisie, mais postérieures à la saisie elle-même ?

En effet, sous le régime du Code civil et du Code de procédure civile, les aliénations sont opposables ergà omnes, à leur date, sans transcription : par suite on devrait admettre que l'article 686 à pressenti le système organisé par la loi de 1855 qui, à l'encontre des tiers, ne tient compte que de la date de la transcription.

Mais c’est là dire que la transcription seule crée ce droit réel : or la transcription n'est qu'une formalité de publicité qui ne peut, par elle-même, transformer la nature d’un droit.

Les partisans du système du droit réel affirment que le saisissant, simple chirographaire à l’origine, peut maintenir sa saisie à l'encontre d'un tiers acquéreur, Jusqu'à ce que le montant de sa créance lui ait été remboursé : ce qui démontrerait l'existence d’un droit réel à son profit. Et quand on

objecte aux partisans de cette doctrine que cet avantage n’est

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