‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 18 sur 85 · SENTE À QUES · texte numérisé non relu

SENTE À QUES

pas spécial au saisissant, mais bien plutôt commun à tous les autres créanciers, ils répondent qu’il en était de même en droit romain et que la missio in possessionem, obtenue par un créancier, profitait à tous les autres, mais que, malgré tout, il y avait un dessaisissement modifiant l’état de propriété: c'était cette modification que l'expression pignus prælorium caractériserait.

Mais cette situation du débiteur peut aujourd’hui s'expliquer autrement que par l'existence d’un droit réel: « Non, dit M. Beudant, ce n’est pas par l'idée d’un droit réel acquis par le saisissant que s'expliquent Les divers effets de la saisie, c’est par celle d’un dessaisissement relatif.

La saisie, comme la faillite, entraine le dessaisissement du débiteur relativement aux biens qu’elle frappe ; ces biens sont mis sous main de justice : la loi veille à ce que le droit du créancier ne recoive désormais aucune atteinte. De là les dispositions diverses qui protègent le saisissant. Le seul principe qu'elles supposent, c’est l’incapacité du débiteur, son impuissance à faire aueun acte qui puisse déranger les créanciers dans leur poursuite. »

Quand on objecte aux partisans de l'existence d’un droit réel en faveur du saisissant ayant transerit sa saisie que la transcription ne valide pas les actes nuls, et que dès lors la saisie faite et transcrite après l’aliénation de l'immeuble saisi est nulle comme faite sur un non-propriétaire, sur un bien ayant changé de maïitre,ils répondent que c’est annihiler toute transcription, car la transcription peut arriver à corroborer des actes nuls. Si l'on prend, par exemple, deux ventes : la première transcrite sera seule maintenue, lors même qu'elle ne serait que la seconde en date : or, éfant seconde en date, elle est consentie «a non domino : « Il n’y à pas plus de raison d’anéantir la saisie transerite que l’antériorité d’une aliénation non transcrite ; la loi de 1855 ne le permet pas; autrement

elle serait vaine et illusoire. »

ES

ses

Nous répondrons à ces considérations que la loi de 1855 à entendu organiser le concours de droits réels nettement déterminés, fixés, de mutations immobilières, et qu'il n’a jamais été question de la transcription de la saisie immobilière.

Aux arguments théoriques que nous venons de réfuter, les partisans de la réalité du droit du transerivant ajoutent, enfin, des considérations pratiques. Pour échapper au préjudice 1mminent dont est menacé le saisissant, disent-ils, on soutient qu'il a deux garanties : Le droit de suite s’il est hypothécaire, l'action paulienne s’il n'est que chirographaire. Si le créancier est titulaire d’hypothèque il a tout avantage à ce que l’aliénation ne puisse lui être opposée, car alors l'acquéreur prétendu perd le droit de purger et ainsi le moyen d'obliger le créancier d'accepter des offres peut-être inférieures à la valeur vraie de l'immeuble. D’un autre côté, si le créancier est chirographaire, prétendre que l’action paulienne le mettra à l'abri de tout risque est évidemment excessif : car les conditions d’exercice de cette action sont difficiles à remplir; non-seulement il faut prouver le préjudice subi par suite d’un acte du débiteur, mais encore démontrer la fraude, et la complicité du tiers, qui doit être de mauvaise foi. Or, dans notre hypothèse initiale, nous avons supposé que l’acquéreur était de bonne foi : done l'action paulienne serait ici inefficace.

Nous répondrons qu'il faut prendre parti soit pour l’acquéreur, soit pour le saisissant. Examinons les intérêts en présence.

S'il s'agit d’un saisissant hypothécaire, voir sa saisie annulée ne sera pour lui qu'une augmentation de frais, mais il pourra recommencer sa poursuite et même souvent il arrivera à démontrer l'existence des conditions d'exercice de l’action paulienne.

S'il sagit d'un créancier saisissant chirographaire, il ne

pourra pas, sans doute, dans quelques cas, réussir au moyen

de l’action paulienne dont il sera assez difficile de démontrer l'existence des conditions de réussite; mais s’il voit sa poursuite irrévocablement anéantie, il est dans la situation de tout créancier chirographaire qui suit les fluctuations de la fortune de son débiteur. Le créancier chirographaire poursuit en vertu d'un titre exécutoire, d'un jugement en général : pourquoi ne s'est-il pas servi de la grosse de son jugement pour prendre hypothèque judiciaire ?

Bien différente est la situation d’un acquéreur : ce dernier, en achetant de bonne foi l'immeuble, a fait un contrat ; il n’a pas suivi la foi de son contractant; le prix qu'il doit et qu'il à peut-être payé a sa cause dans l'immeuble qu'on doit lui livrer, et il est certain que lui préférer un saisissant est nonseulement contraire au texte de la loi, mais encore contraire à toute idée de justice : de plus, en général, ce concours de divers intéressés se produisanten cas d’insolvabilité du débiteur, l'acquéreur évincé n'aurait aucune action utile pour rentrer dans le prix qu’il aurait payé : aussi devons-nous donner la préférence à l'acquéreur.

Certes, avec notre système de la personnalité du droit du saisissant, nous arriverons à faire supporter à celui-ci, et en pure perte, des frais de procédure. Sans nier le bien fondé de cette critique, nous remarquerons, d’une part, qu'elle n'est pas susceptible de baser à elle seule un droit réel et, d'autre part, que son importance n’est peut-être pas aussi considérable que l’affirment les partisans de l'existence d’un droit réel créé par la transcription de la saisie. Pratiquement, en effet, il sera rare de voir un tiers acquéreur de bonne foi attendre indéfiniment après l’aliénation qui lui est consentie pour trans crire l'acquisition qu'il vient de faire. Cette transcription sera donc le plus souvent antérieure à la transcription de Ia saisie : celle-ci est nulle.

Si la transcription de l'aliénation est postérieure à la trans-

cription de la saisie, elle le sera de bien peu, en tous cas, en sorte que les frais faits par le saisissant à propos de cette saisie, qui est nulle, seront assez peu considérables.

Et d'ailleurs ces frais seront-ils toujours supportés par le saisissant? On sait que les saisies sont, en général, dirigées par des créanciers hypothécaires et, quant à ceux-ci, il semble bien que les frais qu'ils auront faits ne resteront pas définitivement à leur charge.

Chauveau a même imaginé un moyen de faire ici rentrer le saisissant dans ses frais : « Les frais d'un commandement, d’un procès-verbal de saisie et d’une dénonciation, dit-il, peuvent être plus élevés que la créance même du poursuivant, et une vente volontaire faite la veille de la transcription le dépouillerait de son privilège pour les frais déjà faits. Cela ne peut pas être, et rien, dans aucune loi, ne permet d'adopter une aussi rigoureuse déduction de la faculté donnée au débiteur de vendre un immeuble saisi. » En sorte que cet auteur, dans le cas d’un créancier hypothécaire poursuivant, admet qu'après la vente ce créancier pourra faire sommation à l'acquéreur d'avoir à payer ou à délaisser et que, faute de paiement, il fera sur le bien une nouvelle saisie : lors du règlement de l'ordre, il obtiendra collocation pour tous les frais qu'il aura été obligé de faire.

Reste le cas où le saisissant est un chirographaire. Il nous semble alors que les frais de la saisie, mutilement commencée, vont rester à sa charge ; mais nous croyons avoir démontré que le saisissant sera peu souvent un chirographaire, que celui-ci, en tous cas, a été souvent négligent en ne prenant pas hypothèque judiciaire en vertu de son titre exécutore ; que, de plus, le cas d'une transcription intervenant longtemps après l’aliénation sera fort rare, alors surtout, qu’en pratique, le tiers acquéreur ne sera pas sans connaitre la situation embarrassée dans laquelle se trouve la fortune de son vendeur.

En UT =

En résumé, nous conclurons, avec M. Beudant, que « les créanciers, même hypothécaires, ne sont pas tiers, en tant que saisissants, au regard de l'acquéreur de l'immeuble : par suite, 1ls ne peuvent se prévaloir du défaut de transcription, aux termes de l'article 3 de la loi de 1855. Il en résulte que pour savoir si une aliénation consentie par le débiteur est opposable au saisissant, il faut considérer le moment où elle a acquis date certaine non celui où elle a été transcrite : la saisie est nulle si le débiteur avait aliéné l'immeuble au moment où elle est transcrite, l'acquéreur n'eût-il fait transerire son titre que plus tard ; il ne reste au créancier que le droit d'attaquer l'aliénation comme frauduleuse, et, s'il est hypothécaire, la faculté de saisir sur le tiers détenteur en vertu du droit de suite » (1).

Jusqu'ici nous avons toujours supposé, dans le conflit qui s'élève entre un acquéreur et un saisissant, que l'acquéreur était de bonne foi : il nous reste à examiner rapidement la question lorsqu'il est de mauvaise foi.

On sait quetrois conditions sont nécessaires pour qu’il y ait lieu à l’exercice de l’action paulienne : préjudice, fraude de l’aliénateur, et complicité de l'acquéreur (lorsque celui-ci acquiert à titre onéreux.

Or il est certain que dans notre espèce l’acte accompli par le débiteur saisi, la vente de son immeuble, cause un préjudice au créancier saisissant.

1. Trib. dé Dôle, 10 mars 1858, S. 58. 2. 449, note, D. 58. 3. 61, — Angers, dr déc. 1858, S. 59. 2. 41, P. 59. 15, D. 59. 2. 31 ; — Trib. de Brioude, 3 déc. 1861, S. 62. 2. 90, P. 63 550. note; — Nimes, 13 mars 1862, S. 63. 2. 58 ; — Grenoble, {er juin 1865, S. 65. 2. 339, P. 65. 1237, D. 65. 2. 481. Sic : Dévilleneuve, S. 58. 2. 449,note ; Bidard, Recueil de

Caen, 1858, p. 147 ; Chauveau, Q. 2291 bis: Flandrin, Transcription, 9, %n. 855: Verdier, 24, t2;n. 297 et suiv.; Gauthier, P. 58. D19

Aubrv et Rau,t, 2, $ 209, p. 312 et 313; Mourlon, Transcription, L. sr ti. 416 el suiv. (qui avait adopté d’abord l'opinion contraire) ; Beudant,

D. 78. 1. 4); Garsonnet, t. 3, $ 563, p. 587.

Quant à l’existence de la fraude, elle a été assez clairement prouvée par cela même que le débiteur saisi a été averti, par le commandement, de la procédure d'exécution dirigée sur son immeuble. Comme nous avons supposé le tiers acquéreur de mauvaise foi, par hypothèse, le créancier saisissant pourra réussir dans l’action paulienne dirigée contre ce tiers acquéreur.

Des questions analogues à celles que nous venons d’examiner peuvent se présenter en matière de constitution d'hypothèque, de servitude ou d'antichrèse.

Supposons qu'une hypothèque ait été constituée par le saisi antérieurement à la transcription de la saisie et qu’elle n'ait pas encore été inscrite au jour de cette transcription : que décider relativement à la validité de cette charge réelle établie sur l'immeuble ? L

Pour les partisans de l'existence d’un droit réel conféré au saisissant par suite de la transcription de la saisie, ce droit ne serait opposable ni au saisissant, ni à l’adjudicataire.

Pour nous,qui soutenons que la transcription de la saisie ne change pas la nature du droit du saisissant, le cours des inscriptions hypothécaires n’est pas arrêté par cette transcription sui generis, comme elle le serait, par la transcription d’une aliénation, en vertu de l’art. 6 de la loi du 23 mars 1855 (1).

Supposons maintenant qu'un contrat d'antichrèse ait été passé par le saisi, antérieurement à la transcription de la saisie, au profit d'un tiers qui n'a pas encore fait transerire l’antichrèse au jour de cette transcription de la saisie ; ou bien encore supposons que le saisi ait, avant la transcription de la saisie, consenti une servitude non encore transcrite au jour de cette transcription.

Dans ces deux cas devons-nous admettre la validité de ces

oharges établies sur l'immeuble ? Les partisans de la réalité

4. Aubry et Rau, 0p. ct, t. I, p. 324; Mourlon, op. cit. t. II, n.570.

rique

du droit du saisissant transcrivant, ne sauraient évidemment reconnaitre la validité de ces charges par rapport au saisissant et à l’adjudicataire. Mais pour nous qui admettons, en l’état de la législation actuelle, que la transcription de la saisie ne confère au saisissant aucun droit réel sui generis, nous donnerons une solution analogue, mais par d'autres motifs.

Nous pensons, en effet, en ce qui concerne les servitudes, que les créanciers hypothécaires dont le droit est antérieur à la transcription de ces servitudes ne doivent pas avoir à souffrir de l'existence de ces droits.Or,si ces derniers étaientopposables à l'adjudicataire et au saisissant, il est évident que les enchères seraient moins élevées puisque le bien offert aux enchérisseurs leur serait attribué avec les servitudes qui le grèvent : par suite les créanciers hypothécaires auraient à souffrir de l'existence de la servitude et nous avons dit qu'il ne saurait en être ainsi.

Si nous supposons maintenant une antichrèse constituée avant mais transcrite aprèsla transcription de la saisie, comme elle n’est opposable aux tiers que par sa transcription (1) et qu à ce moment les fruits sont immobilisés au profit des créanciers hypothécaires, qui sont des tiers, nous pensons que l’antichrèse ne peut pas s'exercer utilement, faute d'objet.

Nous avons supposé jusqu'ici pour décider que les servitudes et les antichrèses ne pourraient être valablement transcrites après la transcription de la saisie, qu'il existait des créanciers hypothécaires inscrits sur l’immeuble saisi. Si, au contraire, il n'existait que des créanciers chirographaires, simples ayants-cause du saisi, nous croyons que, contrairement aux solutions données dans l'hypothèse précédente, des

servitudes pourraient être valablement transcrites, ainsi que

1. Comp. articles 2085 à 20992, C. civ. Article : 2091 « Tout ce qui est statué au précédent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds... »

Queruel "

des antichrèses, lorsque l'acte qui les constitue a date cer-

taine antérieure à la transcription de la saisie.

Reste le cas où l'acte d’aliénation constitue une donation. Posons l'hypothèse : supposons qu'une donation ait été faite par le saisi ; faudra-t-il, pour qu'elle vaille,qu'elle aitété transcrite avant la transcription de la saisie, ou suffira-t-il qu'elle ait acquis date certaine par le fait de la rédaction, avant cette époque, de l'acte notarié ?

Une opinion tend à réserver aux créanciers hypothécaires, à l'exclusion des créanciers chirographaires du donateur, le droit d’opposer le défaut de transcription ; nous retrouvons ici une application du système de la cour de cassation qui distingue suivant que le saisissant est créancier chirographaire ou hypothécaire : « Il y a corrélation, dit notamment Marcadé sur l'article 941, entre les articles 938 et 939, C. civ. L'article 938 posant, en principe, que dans les donations, la propriété est tranféréeaumoment de l'accord des deux volontés, c’est-à-dire par la convention même ; et l'article 939, apportant exception à ce principe, en reculant pour certains cas ce transport de propriété jusqu'à la transcription.

Donc, puisque les deux dispositions concernent le transport de propriété, et que la seconde est une exception à la première, on ne peut appliquer celle-ci que pour les questions de droits réels. Quand donc un tiers oppose le défaut de transcription pour réclamer un droit sur la chose, on doit l’écouter, puisque, quant à lui, c'est seulement par cette transcription que la chose pourrait être aliénée, on est done dans l’exception ; mais quand c'est pour réclamer un droit contre la personne du donateur, il n'est pas invocable, puisque cette personne a été totalement dépouillée de la chose par la con-

vention même : on est alors dans la règle » (1).

4, Marcadé, sur l’article 941, C, civ.

ar à

Les partisans de cette distinction argumentent de ce que le Code civil, en vue du régime hypothécaire ,n’a fait que reproduire pour les donations le système de la loi de brumaire an VII ; or, cette loi, disent-ils, ne protégeait que les droits réels acquis, par convention ou jugement, dans l'intervalle de l’aliénation à la transcription ; d’où la conséquence que l’article 941 C. civ., doit être entendu dans un sens limité à toute personne qui, avant la transcription de la donation, a acquis du donateur, ou contre lui, un droit réel (1).

C'est ce qu’admet un arrêt de la Cour de Grenoble (2) : « La transcription d'une donation n’est nécessaire que pour son efficacité : elle n'influe en rien ni sur l'existence ni sur la validité de la donation. Le défaut de transcription d’une donation peut être opposé au donataire par les créanciers chirographaires du donateur.

Considérant, dit la cour, que la transcription n’est point une formalité substantielle de la donation, mais seulement une formalité extrinsèque à l'acte : que la loi ne prescrit aucun délai pour y procéder : et qu’enfin la loi dispose que la donation entre vifs, acceptée, est parfaite par le seul consentement des parties,etque la propriété des objets donnés est transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre condition.

Considérant que s’il est disposé par l’article 939 du C. civ. que la donation de biens susceptibles d’hypothèque devra être transcrite, et par l’article 941 que le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes intéressées, ces dispositions doivent être entendues en ce sens : que tant que la donation n’est pas transcrite les biens donnés peuvent être frappés d'hypothèque, ou d’autres droits réels au préjudice du donateur, et non pas que tout créancier, même chirographaire, puisse attaquer la donation ».

1. Toullier, t. 5. n. 230 ; — Flandrin, t, 2, n. 259. 2. Grenoble, 17 juin 1822, D. 23. 2. 274.

De plus, dit-on dans cette doctrine, admettre sans distinetion, à se prévaloir du défaut de transcription, tous ceux qui y ontintérêt, ce serait attribuer virtuellement aux créanciers chirographaires, contrairement à la situation qu'ils se sont faite, une hypothèque tacite d'une durée indéterminée, rendre impossible la purge de l'immeuble donné, et même frapper d'une nullité inévitable toute donation immobilière postérieure à une simple créance chirographaire qui, par l'effet d’un incident ultérieur, ne serait pas payée : conséquences contraires à l'esprit des articles 939 et 941, C. civ. (1).

A ces divers arguments nous répondrons que l’article 941, C. civ., en déclarant que le défaut de transcription peut être opposé «par toute personne intéressée », entend ne faire aucune distinction entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires. « L'article 941, en déclarant que ce défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, dit la Cour de Caen (2), comprend d’autant plus évidemment, dans cette généralité d'expression, les chirographaires qu'il n’est point question d'eux dans les exceptions spécialement apportées à ce prineipe : le but de la loi étant de préserver ceux qui traiteraient ultérieurement avec le donateur d'être trompés sur une solvabilité qui ne serait qu'apparente, s'applique tout aussi bien aux chirographaires qu'aux hypothécaires : 1l en est du défaut de transcription d'une donation immobilière comme du défaut de signification du transport d’une créance : il y à analogie frap-

pante entre les dispositions de loi citées (art. 938, 939, 941,

A. Grenier, Hypothèques, &. 2; Coin-Delisle, sur Particle 941 ;-Larnaude, Ætude sur les donations, p. 222 ; « L'arliele 911, dit la Cour d'Amiens, doitèlre entendu en ce sens qu'il est limité à toute personne qui, avant la lranseriplion de la donalion, a acquis du donateur ou contre lui un droit réel, où au moins exercé une main-mise sur limmeublé donné » : Amiens, 3 août 1844, D.44%. 9. 184.

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