‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 19 sur 85 · Caen, 19 fév. 1841, D. Rép., v9 Donat · texte numérisé non relu

Caen, 19 fév. 1841, D. Rép., v9 Donat

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C. iv.) et les articles 1689 et 1690, C. civ., et, de même que l'article 1690 peut être invoqué par les chirographaires, ils peuvent aussi se prévaloir de l’article 941 ».

Ce droit appartient aux créanciers chirographaires sans qu'on ait à distinguer entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs à la donation (1).

D'ailleurs l'opinion d’après laquelle l’article 941 tirerait son origine des dispositions de la loi du 11 brumaire an VII n’est pas admise unanimement : plusieurs auteurs voient l’origine de la transcription des donations dans l'insinuation et dans l’ordonnance de 1731 due à d’Aguesseau. Sans entrer dans la discussion de cette question controversée, nous dirons qu'on ne saurait soutenir que le créancier chirographaire doive subir tous les actes de gestion ou de disposition faits par son débiteur. En effet, la saisie n'a-t-elle pas pour but d'arrêter toute communauté d'intérêts entre le débiteur et son créancier? N'avons-nous pas reconnu que, par la transcription de la saisie, le créancier saisissant devient un tiers, s'il ne l'était pas déjà, et que, par là, il acquiert un droit propre qui, s'il n'est pas un droit réel, ne lui en donne pas moins des droits distincts de ceux du débiteur ?

Mais, dira-t-on, refusant tout droit réel au saisissant chirographaire, de quel nom appeler cette sûreté qu'engendre la transcription de la saisie de pouvoir opposer le défaut de transcription d'une donation ? Il n'est pas, répondrons-nous, nécessaire de recourir à l’idée de sûreté pour faire prévaloir une saisie transcrite sur une donation qui ne l’est pas. Quel est le but de la transcription? Comme le remarque Bigot- Préameneu, «c’est de prévenir les fraudes qui seraient commises par la facilité de tromper les créanciers qui ignoraient

les aliénations. » Or ce motif s'applique à toute espèce de

creance.

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