Nancy, 18 mai 1838, S
ERMETUTS
Une donation ne devient parfaite que lorsqu'elle a été acceptée par le donataire, et transcrite. A l'égard des tiers intéressés, elle est censée ne pas exister tant qu'elle n’est pas transcrite et il est impossible de faire un départ entre les diverses formalités qui sont exigées pour sa validité. Sans transcription, la donation ne sera pas un juste titre pour transférer la propriété erga omnes (1).
Notre conclusion sera donc qu'un saisissant, simple chirographaire, pourra se prévaloir de la nullité de la donation non transcrite lors de la transcription de la saisie, aussi bien qu'un créancier hypothécaire (2).
Dans toutes ces explications sur la nécessité de la transcription d'une donation à l'encontre d'un saisissant transcrivant sa saisie, nous avons toujours supposé qu'il y avait nécessité de transerire la donation pour qu'elle fût complète : nous laissons de côté la question controversée de savoir si, depuis la loi de 1855, seules les donations entre vifs de biens susceptibles d'hypothèques sont obligatoirement transcrites pour valoir erga omnes (3).
Si la transcription ne produit pas, suivant nous, cet effet de donner au saisissant un droit réel sui generis sur l'immeuble
saisi, elle lui confère cependant un autre droit, incontestable
1. Cass., 7 avril 1841, S. 41. 1. 393 ; — Cass., 23 nov. 1859, S. 61. 1. 85 ; — Limoges, 28 fév. 1879, S. 80. 2. 52.
2. Aubry et Rau admettent bien que refuser aux chirographaires la faculté d’opposer le défaut de transcription d’une donation serait violer le texte et méconnaître l'esprit de l’art. 941, C. civ., maisils ne leur permettent d’invoquer cette nullité que dans trois circonstances limitativement déterminées, entre autres « lorsqu'ils ont frappé de saisie les immeubles donnés où les fruits de ces immeubles, et que la donation n’a pas été transcrite avant la (ranscription de la saisie immobillère ou avant l'établissement de la saisie-brandon » (L. 7, $ 704, note 30, p. 391).
3. Hureaux, evue pratique de Législation, t. 39, p. 19; — Mourlon, Transcription, n. 112 et 113.
Rte
celui-là : c'est celui de diriger désormais toute la procédure qui va suivre, de devenir en quelque sorte maitre de l’instance qui aboutira à l’adjudication.
Nous reviendrons, en détail, sur ce droit de priorité, quand nous étudicrons les rapports du saisissant, premier transcri-
vant, avec d’autres saisissants du même immeuble.
Nous allons maintenant examiner les effets que la transcription de la saisie produit sur l'immeuble lui-même, c’està-dire l’indisponibilité dont, par suite de la transcription, cet immeuble se trouve en quelque sorte frappé.