Rodière, Questions sur l'ordonnance d'avril
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Indépendamment des criées, des affiches devaient être apposées à la porte de l’église.
Le but de cette publicité est indiqué par Guyot : « Il fallait ménager les intérêts de ceux qui avaient des droits sur les biens saisis, ce qui a donné lieu aux criées, dont le but est d'annoncer au public que les héritages du particulier dénoncé sont à vendre par décret, de faire connaître ces héritages et d’avertir ceux qui ont quelque intérêt de veiller à la conservation de leurs droits » (1). L’huissier qui saisit réellement doit apposer des brandons et panonceaux royaux quand les biens sont des maisons.
Ces panonceaux, mis à la principale porte de l'héritage saisi, seront un signe de saisie (les panonceaux sont de petites bannières en lambeaux d'étoffe ou de linge aux armes du roi).
Parmi les diverses mentions de l'exploit de saisie réelle, l'une nous intéresse particulièrement, celle qui établit un commissaire (2) (ordonnance 1539, édit 3 septembre 1551).
La saisie réelle doit être enregistrée au greffe de la justice où elle doit se poursuivre ; mais, en outre, elle doit l'être au bureau du commissaire aux saisies réelles. « La saisie réelle, dit Pothier, consistant à mettre l'héritage sous main de justice, il s'ensuit qu’il doit y avoir quelque personne préposée pour régir cet héritage au nom de la justice sous la main de laquelle on le met. C’est pour cela que l'ordonnance de 1539, article 77, et l’édit de Henri Il, de 1551, article 4, veulent qu’aussitôt après la saisie, et avant la première criée, il soit établi des commissaires au régime et gouvernement des choses saisies, à peine de nullité des criées » (3).
Le commissaire serait donc, dans notre droit actuel, une
sorte de séquestre nommé par ordonnance sur référé.