Guyot, Répertoire, n° 30, p
9, De Héricourt, Ventes judiciaires d'immeubles. 3. Pothier, Œuvres posthumes, t. VIL, traité de la procédure civile.
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La première fonction du commissaire est d'enregistrer la saisie réelle, pour que ceux qui ontintérêten trouvent la copie dans un dépôt public, qu'ils puissent en avoir la date et qu'ils connaissent la nature et la consistance des biens saisis.
Le saisissant doit, à cet effet, faire apporter au bureau du commissaire la saisie réelle au plus tard dans les six mois de sa date, pour y être enregistrée, et ce à peine de nullité.
Le commissaire, au moment de la présentation de la saisie réelle, doit la mentionner sur son registre d'apport, ne pouvant, en aucun cas, se dispenser de le faire, même s’il y a déjà une saisie des mêmes biens précédemment enregistrée (édit de juillet 1689, art. 12).
L'enregistrement doit comprendre les noms du saisissant, du saisi, la qualité des biens saisis, la date de la présentation (édit de 1689, art. 13) ; maisici une seule saisie peut être enregistrée. Ainsi donc, le commissaire doit avoir deux registres: 1° le livre d'apnort sur lequel il doit mentionner toutes les saisies, même celles portant sur les mêmes biens ; 2° le registre des enregistrements, sur lequel il doit enregistrer la saisie première en date de présentation, mais rien qu'elle, parmi celles qui frapperaient successivement le même héritage. Il y a là une priorité en faveur du saisissant qui, le premier, présente sa saisie réelle au bureau du commissaire : tant que la main-levée n’a point été enregistrée, une seconde saisie réelle des mêmes biens ne saurait être enregistrée : le commissaire rendrait au second saisissant la saisie qu'il lui présente en mentionnant l'existence d'une saisie antérieure, cause de son refus d'enregistrement.
Mais si une seconde saisie réelle apportée au bureau du commissaire est plus ample que celle déjà enregistrée, le commissaire la transcrit en entier et donne son refus pour ce qui était compris dans la précédente saisie, en le mentionnant en marge de l'original de la nouvelle saisie, L'enregistrement
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n'a d'effet que pour les articles qui n'étaient pas compris dans la saisie précédente, sauf aux intéressés à faire décider en justice laquelle des deux saisies prévaudra : « Cet enregistrement, dit Pothier, est ordonné afin que toutes les personnes qui peuvent avoir intérêt d’avoir connaissance de la saisie réelle, en puissent prendre communication par les mains du commissaire, qui est obligé de la faire à tous ceux qui la demandent, sans déplacer et sans frais. Il en résulte encore une autre utilité de l’enregistrement, c’est qu'il fait accorder la poursuite, en cas de concurrence de saisies, à celui qui a fait enregistrer le premier, parce qu'il est réputé le plus diligent, quand même la saisie serait postérieure. »
Le commissaire, outre l'obligation qui lui incombe d’enregistrer les saisies réelles, est chargé de faire procéder aux baux judiciaires de biens saisis ; de même il doit faire payer aux échéances les fermes et loyers de ces biens, ou les arrérages de rentes, si c'est une rente qui est saisie. Mais nous devons surtout nous en tenir ici à sa principale fonction qui est d'enregistrer les saisies réelles.
Mentionnons encore la nécessité, pour le commissaire, d’enregistrer la main-levée de la saisie réelle, prononcée par un jugement ou donnée par les parties intéressées elles-mêmes.
Tout cet ensemble de règles concernant l'enregistrement des saisies réelles nous montre des mesures prises pour rendre publique la saisie des immeubles.
L'enregistrement imposé ici n’est autre quela transcription de la saisie telle qu’elle existe sous l’empire de notre Code de procédure : le commissaire tenait à peu près, à notre point de vue, la place du conservateur des hypothèques.
A côté de cette mesure de publicité, l'enregistrement de la saisie réelle, édictée par l’édit de 1551 et, d’où naît directement la transcription ayant pour but de faire connaitre la saisie de l'immeuble aux tiers qui désireraient se renseigner sur
ce point, la saisie-brandon comportait également, dans notre ancien droit des mesures de publicité tendant à rendre notoire la saisie des fruits. Cette saisie était rendue alors publique au moyen d’un bâton planté en terre et sur lequel était attachée soit de la paille, soit une touffe d'herbes ou une branche d'arbre ; il y a là un moyen d'arriver à une publicité analogue à celle résultant de la transcription de la saisie immobilière.
Dans la période intermédiaire, la loi des 40 et 30 septembre 1791 supprima les offices de commissaires aux saisies réelles; aussi ce sont désormais les tribunaux qui doivent pourvoir à l'exereice des fonctions dont ils étaient chargés.Avec la loi du 9 messidor an III, était créé un nouveau système d’hypothèques et s'organisait un mode d’expropriation forcée simplifiant les formalités qu'avait exigées l’ancien droit. L'enregistrement de la saisie réelle disparaissait, et, en vertu du seul commandement, on procédait directement à la mise en vente. Cette rapidité dans les moyens d'exécution fut conservée dans la législation de lan VIL
Sous le Code civil on conserva momentanément la procédure de la loi de brumaire an VI, car l’article 2117 dispose que les formes du commandement et celles de la poursuite sur expropriation sont réglées par les lois de la procédure.
Enfin, quand fut promulgué le Code de procédure, l’enregistrement, tel que le comprenait l’édit de 1551, réapparaît dans la procédure de saisie immobilière, mais sous une dénomination nouvelle, qu’il porte actuellement, celle de « transcription de la saisie ».
Les lois du 9 messidor an III et du 11 brumaire an VII, par réaction contre les voies d'exécution, longueset coûteuses, de l'ancien droit, avaient voulu simplifier la procédure d'expropriation forcée ; mais, dépassant le but, elles avaient édicté des formalités par trop rapides. Il pouvait arriver, sous l'empire de ces lois, que l’immeuble saisi eût été vendu par voie
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de justice sans que les intéressés eussent été suffisamment avertis par quelque moyen analogue à l’enregistrement au bureau du commissaire.
Aussi avec le Code de procédure la transcription est-elle définitivement implantée comme moyen de publicité, parmi les formalités essentielles à la saisie immobilière {article 678), et, dès lors, les tiers sont à l'abri de toute surprise dans l’expropriation forcée des biens d’un débiteur par son créancier.
Une loi importante, celle du 2 juin 1841, est venue changer la place de la transcription par rapport à la dénonciation de la saisie, rendant logique l’ordre de ces deux formalités : on à pensé qu’un acte aussi important que le dessaisissement d'un débiteur méritait d'être porté à sa connaissance avant de l'être à celle des tie?s.
Aussi la loi du 2 juin 1841 exige-t-elleque la dénonciation du procès-verbal de saisie soit notifiée au saisi avant que la transcription de ce procès-verbal soit effectuée sur le registre du conservateur : « On doit, dit l'exposé des motifs de la loi à la Chambre des pairs, instruire sans retard le débiteur d’un fait aussi grave que celui qui place sa propriété sous la main de justice. Il est plus rationnel que la saisie produise tous ses effets du moment où elle a été révélée aux tiers par la transcription. C’est donc, en d’autres termes, que cette transcription remplacera à l’avenir le point de départ adopté par la loi actuelle ; la poursuite ne sera plus embarrassée et grevée de nouveaux frais par le retour au bureau des hypothèques pour mentionner la dénonciation ».
Si nous citons, après la loi de 1841, celle du 2 juin 1881, modifiant l'article 693 du Code de procédure civile, nous aurons passé en revue toutes les dispésitions législatives qu; concernent la transcription de la saisie immobilière. Cette loi du 2 juin 1881 a pour but de remédier à la gêne résultant de
la transcription quand l’adjudication n’a pas eu lieu dans les
dix ans.