EFFETS DE LA TRANSCRIPTION DE LA SAISIE PAR RAPPORT AU SAISI
Section I. — De la prohibition d’aliéner l'immeuble
saisi.
La prohibition d'aliéner son immeuble, prohibition qui atteint le saisi après la transcription de la saisie, est établie en ces termes par l’article 686, C. pr. eiv. : « La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer ». Jusqu'à la transcription de la saisie, le saisi peut donc aliéner son immeuble (1) et cette solution est indépendante de la question de l'existence, au profit du saisissant, d’un droit réel, tout au moins dans les rapports entre le saisi vendeuret l'acheteur, puisque la discussion relative à cette existence d'un droit réel porte sur une controverse de publicité, touchant la question de savoir à quelles conditions l’aliénation antérieure à la transcription de la saisie est opposable aux tiers.
Nous pouvons donc poser, en principe, avec l'article 686, C. pr. civ., que le saisi peut aliéner valablement jusqu'à la transcription de la saisie, et qu'il ne le peut plus après cette transcription.
En sorte que pour nous, qui admettons que la transcription
4. Persil, premier rapport à la Chambre des pairs, D. A,, p. 564,n0 18,