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immeuble entre la dénonciation et la transcription de la saisie.
Mais outre qu’il est logique de prévenir le principal intéressé, avant les tiers, d’une mesure d'exécution aussi importante que la saisie immobilière, il faut encore tenir compte de l'intérêt de ces tiers : or, faire partir l'impossibilité d'aliéner de la dénonciation du procès-verbal de saisie serait exposer ces tiers à la fraude du saisi,car ils ne peuvent connaitre avant la transcription sur un registre public, l'existence de la saisie. De plus, si le saisissant est diligent, il diminuera les chances de fraude qu’il peut courir : il n'a qu'à faire transcrire rapidement la saisie, et le saisi se trouvera ainsi dans l'impossibilité de lui nuire.
Au reste le poursuivant ne se trouvera pas toujours complètement désarmé contre l’aliénation faite par le saisi, car 1l a à sa disposition plusieurs moyens d'action.
En premier lieu, en effet, le saisi peut avoir consenti une aliénation frauduleuse ou une aliénation simulée. Dans ces deux cas, son acte sera attaquable, mais dans des conditions qui ne sont pas identiques, car la fraude et la simulation ne produisent pas des effets absolument analogues.
La fraude peut être attaquée par l’action paulienne ; nous avons dit que l'exercice de cette action offrait des difficultés de preuve assez considérables.
Quant à la simulation, elle pourra faire tomber l'acte à la requête de tout intéressé, même à la requête de créanciers postérieurs à l’aliénation simulée (1).
L'action en simulation se différencie d'une façon très nette de l’action paulienne. Car l'action de l'artiele 1167, C. civ., ne peut être intentée que par les créanciers antérieurs à l'acte
1. Ces dernières considérations ont été mises en lumière par un arrêt
de la Cour de Paris du 7 mars 1857, appelée à examiner un jugement du tribunal de Reims du 5 juin 1856 (journal Le Droit, 15 mars 1857).
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frauduleux, tandis que l’action en déclaration de simulation
peut être intentée ef par les créanciers antérieurs e/ par les
créanciers postérieurs ; en outre, elle réussira sans qu'il y ait
besoin de prouver la fraude.
Du reste, la simulation n’existera, en général, que contre les créanciers chirographaires, car les créanciers hypothécaires ont le droit de suite et la simulation ne pourrait être qu'un moyen de les menacer de l'éventualité d'une procédure de purge, menace qui ne les arrêtera pas dans leur poursuite (1).
D'ailleurs, pour invoquer la nullité d’une vente faite par le saisi entre la dénonciation et la transcription de la saisie, 1l faudra que les conditions d'exercice tant de l’action paulienne que de l’action en simulation soient remplies. C’est ce que re-
connaît un jugement du tribunal de Carcassonne (2) : « En
l'absence de tous autres indices de fraude, une vente ne peut être déclarée simulée et faite en fraude des droits d’un créancier, par ce motif seul que le vendeur à eu pour but d'éviter le scandale d’une vente publique, alors qu’il a été stipulé que le prix ne serait payé que sur justification de la libération de toutes hypothèques. »
De plus, en cas de faillite du saisi, non seulement les actes d’aliénation postérieurs à sa faillite sont nuls, par une application pure et simple de Ia théorie du dessaisissement, mais encore pendant une période de durée variable antérieure à la faillite, appelée période suspecte, de semblables aliénations pourraient être arguées de nullité d’après les distinctions du Code de commerce (articles 443, 446, 447).
Dans le cas de fraude ou de simulation, et en dehors de
4. Merlin, Simulation, $ 5, et suiv. ; Demolombe, op. cit, t. XXV, n° 235 ; Aubry et Rau, op. cit., LIV, p.146 ; Varambon, Des actes simulés ou frauduleux (dans la Revue pratique de droit français, L. HT, 1857, p. 3#7 et suiv.). |
2, Carcassonne, 16 avril 1883, Laisney, /?ecueil périodique de procédure, année 1883, p. 391.
nie
toute faillite, les créanciers agiront individuellement, car, en droit francais, toute idée d'égalité est étrangère à la déconfiture. Par l'effet de ces actions les créanciers chirographaires recouvreront le droit de saisir qui leur avait été enlevé par Baliénation annihilée. |
Quant aux créanciers hypothécaires et privilégiés, ils ne demanderont, en général, l'annulation de l'aliénation consentie par leur débiteur, qu'autant que le prix de limmeuble leur parait inférieur à celui de sa valeur réelle, ou encore s’ils ont perdu la faculté de surenchérir dans le délai fixé par la loi (1).
Au cas de faillite, ce seront les syndics qui poursuivront, au nom de la masse, la nullité de l’aliénation. D'après l’article 571, C. com., « à partir du jugement qui déclare la faillite, les créanciers ne pourront poursuivre l’expropriation des 1m-
meubles sur lesquels ils n'auront pas hypothèque ». Lorsque la nullité de l'aliénation aura été prononcée, elle le sera dans l'intérêt de tous. Mais, comme le dit l’article 571, C. com., les créanciers hypothécaires n'auront pas besoin du concours des syndics.
Nous venons de voir que Île saisi peut aliéner valablement son immeuble jusqu'à la transcription de la saisie : que décider en ce qui concerne une aliénation qui aurait été consenüie le jour même où la transcription de cette saisie aurait eu lieu ?
Dans une opinion, il suffit que la vente ait acquis date cer-
laine avant la transcription de la saisie pour qu'elle fasse
1. Garsonnet, $ 664 ; Demolombe, t. XXV, no 228: Aubrv et Rau, t IT, p. 533. Capmas, De la révocation des actes faits par le débiteur en fraude du droit des créanciers ; — Bordeaux, 14 juillet 1873, D.P. 75, 2
SE SUN EPA » D Pr à -Q La L d 18 ; Cass., Rey., 18 février 1878, D. P. 78, 4, 291.
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2. Chauveau sur Carré, op. cit., Q. 2278 ; Bioche, 0p. cit., n° 260.
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échec à la prohibition de l'article 686, C. pr. : «Il parait évident qu'on à entendu faire produire l'incapacité au fait même de la transcription : la vente consentie par le saisi sera donc valable, si elle l’a été un momeat avant la transcription, quelque court que soit l’intervalle » (1). Mais il sera nécessaire de faire la preuve de l’antériorité soit de la vente, soit de la transcription de la saisie, selon que le demandeur sera l'acquéreur ou le saisissant.
Malgré ces arguments nous pensons que la formule de l'arücle 686, C. pr., a été choisie pour indiquer que les aliénations consenties le jour même de la transcription de la saisie seront présumées postérieures à cette formalité et par suite nulles. En effet, en disant : « à compter du jour de la transeription », l’art. 686 montre que le législateur veut éviter toutes les difficultés qui pourraient se présenter sur l’antériorité des titres du saisissant et d’un acquéreur.
De plus, si la loi en avait décidé autrement, elle aurait dit: «à compter de la transcription. » La présomption d’antériorité de la transcription ne sera pas susceptible de preuve contraire, car la loi est peu favorable à cette preuve qui soulèverait des difficultés.
Sans recourir à des textes étrangers à notre matière (2), il nous suffit d'interpréter l’article 686 qui, sur la présomption qu’une aliénation faite le jour même de la transcription de la saisie est postérieure à cette saisie, J'annule (3) : «Or, toutes les présomptions, sur le fondement desquelles la loi annule certains actes, sont Juris et de jure, c'est-à-dire qu'elles n'admettent pas la preuve contraire. »
1. Chauveau sur Carré, op. cit., Q.2278 ; Bioche, op. cêt., n° 260.