Article 2147, CG. civ
3. Garsonnet, op. cit., S 664: Persil, Commentaire de la loi du 2 juin 1841, n° 146 ; Limoges, 29 mai 1834, D. À., vo V, publig. d'immeubles, no 649.
Dans le système qui admet qu'un droit réel est créé par la transcription de la saisie, on examine plus spécialement le concours des deux inscriptions, celle de l'aliénation et celle de la saisie, ayant eu lieu le même jour.
Pour nous, qui validons les ventes qui ont date certaine antérieure à la transcription de la saisie, alors même que la transcription de ces aliénations serait postérieure à la transcription de la saisie, cette question ne présente aucun intérêt.
Pour les partisans de l’existence du droit réel en faveur du saisissant, ils décident que celui des deux, saisissant ou acquéreur, qui voudra faire prévaloir sa transcription, devra en démontrer l'antériorité, en tant que demandeur (1). Cette preuve d'antériorité sera faite en justice par la production d’une reconnaissance sur papier timbré fournie par le conservateur des hypothèques selon les règles de l’article 2200, C. civ. On sait, en effet, d’après cet article, que les conservateurs sont tenus « d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites d'actes... ». La reconnaissance fournie ne fera que constater laquelle des deux transcriptions à été la première remise. Ajoutons d'ailleurs que cette preuve d’antériorité fournie dans de telles conditions est susceptible de preuve
contraire.
Analysons maintenant l'incapacité créée par l’article 686. Le saisi voit son droit de disposition annihilé par la formialité de la transcription de la saisie. Sans cela, la saisie serait
absolument irréalisable, vu la possibilité de consentir des
1. Caen, 23 février 1866, S. 67, 2, 336 : « Lorsque la vente et la saisie ont élé transcriles le même jour, c'est au demandeur et par conséquent à l'acquéreur qui à intenté une action en nullité qu’il importe de prouver que son litre à été transcrit le premier. » Comp. : Grenoble, 4er juin 4865, 5.65, 2, 232.
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aliénations successives aussi souvent répétées qu'il y aurait de nouvelles poursuites. Cependant si le saisi perd la faculté de disposition, il n'en reste pas moins propriétaire de l'immeuble. Si donc les poursuites étaient définitivement abandonnées, ou si le saisi, revenant à meilleure fortune, désintéressait intégralement tous ses créanciers, son droit de propriété n'aurait pas été un seul instant atteint.
En outre, si l'immeuble venait à périr, le saisi sapporterait les conséquences de cette perte, et les créanciers pourraient exercer d’autres poursuites, en supposant leur débiteur pos-
sesseur d’autres immeubles.
Il peut arriver que le saisi aliène son immeuble, malgréla défense qui lui est faite : quelle sera la sanction de la prohibition portée en l’article 686, C. pr. ?
Le texte est formel; il décide que le saisi ne peut aliéner les immeubles saisis, « à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. »
Ainsi la transcription de la saisie empêche le saisi, bien qu'encore propriétaire, de consentir au détriment de ses créanciers une aliénation quelconque et, dès que le saisissant, ou les créanciers liés à la saisie, ou l’adjudicataire, argumenteront de la nullité de l'aliénation, cette nullité devra être prononcée ou mieux constatée sans débats par les tribunaux (1).
Il y à plus; le saisissant auquel une semblable aliénation viendrait à être révélée pourrait continuer les poursuites de saisie sans avoir, au préalable, à faire prononcer la nullité de cette aliénation (2).
Dirons nous, comme l’admet un arrêt de la Cour de Riom (3),
. Boitard et Colmet d'Aage, L. I, n° 930.
-Bioche, op. cit; n0202 "Carré, 0pr cit, 1. Ver parlie, Q° 2293, 3. Riom, 29 janvier 1830.
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que « l'aliénation doit être annulée, même d'office, par les juges » ? Non, car nous ne croyons pas qu'il faille aller plus loin que le but que s’est proposé le législateur : il a voulu uniquement empêcher le saisi de soustraire à l’action de ses créanciers, au moyen d'une aliénation, l'immeuble qui fait l'objet des poursuites.{1).
Nous rechercherons plus loin si, lorsqu'au cours des poursuites les différentes personnes qui y ont été liées se trouvent désintéressées, il y aurait lieu de maintenir, à titre de sanction qui serait désormais sans objet, la nullité de l’aliénation consentie. Nous dirons que la nullité existe, qu'elle peut faire tomber de plano, à la requête des intéressés, toute aliénation consentie par le saisi postérieurement à la transcription de la saisie, mais, d'autre part, que cette nullité n’est pas tellement d'ordre public, tellement absolue, qu'elle ne puisse pas disparaitre avec les motifs qui ont conduit le législateur à l’édicter.
Nous étudierons à quelles conditions l'acheteur de limmeuble saisi, alors que son acquisition est postérieure à la transcription de la saisie, peut effacer l'aliénation dontil désire bénélicier malgré l'existence des poursuites en cours.
Quand l'article 686 dispose que la partie saisie ne peut à compter de la transcription, aléner les immeubles saisis, que faut-il entendre par ces termes : « aliéner les immeubles saisis » (2) ? Quand la loi édicte cette prohibition, s'en suit-il qu'elle entend aussi empêcher le saisi de grever ses immeubles de droits réels tels que des servitudes, des droits d'hypothèque ?
Tout d'abord il est certain que la loi veut prohiber d'une facon générale toute aliénation : « Sur la proposition du Tribunat, lit-on dans Locré (3), le mot aliéné fut substituéau mot