‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 25 sur 85 · Locré, t. XXII · texte numérisé non relu

Locré, t. XXII

vendu, afin de généraliser la nullité ». Par suite, il importe peu qu'une aliénation consentie ait été faitesous un autre nom; dès qu'il ÿ aura eu aliénation, réelle ou déguisée, la nullité s'imposera (1 .

Mais il ne s’en suit pas que tousles actes faits par le saisie, à partir de la transcription de la saisie, soient passibles de la nullité. C’est, en effet, avec raison qu’un arrêt de la Cour de cassation (2) a décidé que : « dans tous les cas, l’adjudicataire n'est pas fondé à invoquer l’article 686, C. pr. civ., pour faire annuler une convention intervenue entre le saisi et le locataire de l'immeuble, qui ne contient que des stipulations participant de la nature du bail et devant prendre fin avec lui ».

Le saisi peut-il, d'autre part, après la transcription de la saisie, grever son immeuble d'usufruit ? Ainsi que nous l’avons fait remarquer, on a entendu, lors de la rédaction du Code de procédure, donner à cette prohibition d’aliéner un caractère de généralité. Or, l'usufruit est un démembrement de la propriété : donc constituer un usufruit, c’est aliéner une partie de la propriété : par suite nous refuserons au saisi, avec tous les auteurs, la faculté de constituer usufruit (3).

D'ailleurs, la possibilité d’un usufruit sur un immeuble saisi entrainerait de graves conséquences : car la saisie ne pourrait plus atteindre que la nue propriété et, lors de l’adjudication le nombre des enchérisseurs serait très restreint et même quelquefois les frais occasionnés par la longue procédure de saisie immobihère ne seraient pas couverts par le prix, forcément très bas, pourlequel l'immeuble serait adjugé. Sans doute, les créanciers hypothécaires pourraient diriger

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