Garsonnet
Queruel b)
une nouvelle saisie immobilière contre l’usufruitier ; mais cette seconde saisie serait refusée aux créanciers chirographaires qui n'auraient plus, pour garantir leur droit que la nue propriété de l'immeuble ou, le cas échéant, l’action paulienne avec ses difficultés.
Ce que nous admettons pour l’usufruit, nous l’admettrons à plus forte raison pour l’usage et l'habitation : ce sont également des démembrements de la propriété, puisque ce sont des usufruits restreints. De plus, ils ne sont pas saisissables et, par suite, l'acquisition par un tiers d’un de ces droits enlèverait même aux créanciers hypothécaires la possibilité de faire une saisie de ces droits, alors qu'ils le peuvent au cas d’usufruit.
Le saisi peut-il, après la transcription de la saisie, grever ses immeubles de servitudes réelles ? D’après M. Garsonnet (1), « la constitution d’un droit d'usufruit rend la saisie impossible si le saisissant n’a pas d’hypothèque, et oblige à la recommencer dans le cas contraire. La création d'une servitude n'a pas les mêmes conséquences ; elle peut déprécier limmeuble et le faire vendre pour un moins bon prix, mais elle ne porte aucune atteinte au droit de saisie ».
Pour nous, qui avons décidé que le saisi ne peut valablement constituer des servitudes à l'encontre des créanciers hypothécaires inscrits antérieurement à la transcription de ces servitudes, même avant la transcription de la saisie, il va de soi qu'à plus forte raison nous donnerons la même solution après la transcription de cette saisie, en invoquantles mêmes raisons.
Mais, allant plus loin, nous annulerons au profit des saisissants, même chirographaires, les constitutions de servitudes faites par le saisi après la transeription de la saisie ; solution inverse de celle que nous avons donnée pour le cas où des servitudes auraient été concédées antérieurement à la trans-