‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 28 sur 85 · Garsonnet, K · texte numérisé non relu

Garsonnet, K

2. Rouen, 27 avril 4820 : Tribunal de Clermont, 11 déc. 1823 ; Amiens, 30 janv. 1825.

3. Persil, Premier rapport à la Chambre des pairs, D. A. v° Vente publique d'immeubles, p. 564, n° 18.

4. Pascalis, Premier rapport à la Chambre des dépulés. D. A. p. 575,

QU

fournir un secours utile au débiteur, il n'aura pas l'inconvénient de la vente. Il n’y a donc pas d’analogie entre les deux actes. La prohibition ne saurait s'étendre du cas prévu à celui qui ne l’est pas : cela n’a pas besoin d’être exprimé : il suffit que la faculté d’aliéner soit seule interdite pour que celle de donner hypothèque demeure permise ».

En résumé, nous conclurons que la faculté d'hypothéquer est réservée au saisi après la transcription de la saisie ; d’ailleurs, lors de la discussion de la loi de 1841, un amendement de M. de Kerbertin tendant à interdire au saisi la constitution d'hypothèque, et un autre de M. Lherbette proposant que l'hypothèque postérieure à la transcription de la saisie ne prime pas le saisissant chirographaire, mais seulement les autres créanciers chirographaires, furent, l’un et l’autre, rejetés (1). Le législateur a donc entendu réserver au saisi la faculté d’'hypothéquer (2).

Que décider au cas où le saisi aurait consenti un contrat d’antichrèse postérieurement à la transcription de la saisie ?

Nous avons dit plus haut que le contrat d’antichrèse ayant acquis date certaine avant la transcription de la saisie, mais non transcrit, était inopposable aux créanciers hypothécaires inscrits : à plus forte raison admettrons-nous l'impossibilité dans laquelle se trouvera le saisi de constituer antichrèse après la transcription de la saisie : car, dès ce moment, les fruits sont immobilisés au profit des créanciers hypothécaires, et, dès lors, il y à impossibilité de les aliéner par un contrat comme l'antichrèse (3).

Nous avons ainsi envisagé, au point de vue de la faculté

1. Séance du 6 janv. 1841 à la Chambre des députés, Moniteur du 7 p. 46 et 47.

2. Aubry et Rau, t. II, p.271; Pont, t. I, n° 353 ; Chauveau sur Carré, t. V, {re partie, question 2293 ; Boitard et Colmet d'Aage, t. Il, n° 931. 3. Comp. article 2091, civ.

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