PTS ES
réaliser l'immeuble au profit des intéressés, doit forcément diminuer les droits d'administration, d'usage et de jouissance qui sont un des attributs de la propriété (article 544, CG. eiv.).
Aussi ces droits se trouvent-ils restreints, dans une large mesure, dès la transcription de la saisie : c'est ce que décident les articles 681, 683, 685, C. pr. (1).
D'autre part, si la saisie était pratiquée sur un tiers détenteur, nous verrons que cet effet de restreindre les droits d’administration du tiers détenteur se produirait bien avant la transcription de la saisie.
Malgré la mise de l'immeuble sous main de justice, le saisi ne cesse pas pour cela d'avoir qualité pour exercer les actions relatives à la propriété du bien saisi (2).
Mais le saisi, tout en étant propriétaire, ne peut-il plus passer des baux par suite de ce fait que la saisie a été transcrite?
« Le débiteur n'est dessaisi, dit Chauveau, de l’administration de ses biens, qu'à partir de la transcription. Jus que-là, il touche, il perçoit, recueille. Avant la transcription, il peut se trouver dans la nécessité de faire des baux comme actes de bonne administration. Après la transcription, au contraire, et si les créanciers ont usé de la faculté que leur laisse l'article 681, 1l nous parait incontestable que les baux consentis par le saisi seraient radicalement nuls, parce que les prétendus locataires ou fermiers ne pourraient pas alléguer leur bonne foi » (3).
Contrairement à cette opinion, nous déciderons que la transcription de la saisie n’a aucun effet sur les baux consentis par le saisi : « Les baux, dit l’article 684, C. pr., qui n'auront