Garsonnet
2. Bastia, 6 janv. 1857, S. 57, 2, 448 ; Deville et Gilbert, TA. générale de la saisie immobil. no 3692.
3. Toulouse, 26 février {S52, D. 53, 2, 45: Trib. de la Seine, 23 fév. 1878, J. av.,"108, 205 ;
FU
pas acquis date certaine avant le commandement pourront être annulés si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent » (1). Rien ne permet de faire une différence dans cet article entre les baux consentis avant ou après la transcription : d’où il résulte que la transcription de la saisie n'apporte au-
cun changement en ce qui concerne les baux (2).
Cette hypothèse spéciale relative aux baux étant ainsi examinée, occupons-nous de l'administration proprement dite et des principes qui régissent cette administration à partir de la transcription de la saisie, et en vertu de cette transcription même.
A partir de l’accomplissement de cette formalité, le droit de propriété est, nous l'avons dit, restreint quant à la faculté de disposer. De même au point de vue de l'administration et de la jouissance que peut avoir le saisi sur l'immeuble saisi, nous rencontrons des restrictions assez analogues et que l’on peut formuler ainsi : le saisi est désormais assimilé à une sorte de séquestre, ce qui revient à anéanlir son droit de jouissance au profit de ses créanciers et à l’astremdre à des règles très étroites, très rigoureuses en ce qui concerne l'administration de son immeuble.
Il est évident qu’en formulant cette dernière règle, nous supposons que le saisi occupait lui-même son immeuble, en sorte que, pour plus de clarté dans l’étude de la restriction des pouvoirs de jouissance et d'administration du saisi, nous allons, avec l’art. 681, C. pr., distinguer deux hypothèses, suivant que le saisi est nanti de l'immeuble ou suivant que l'immeuble saisi est actuellement détenu par un tiers, par
exemple par un fermier.
4. Siles baux étaient de plus de 18 ans, il faudrait qu'ils eussent été transcerits avant le commandement.
9, Cass., 8 mai 1872, S. 72, 1, 241 ; Cass., 9 décembre 1878, S. 79,
DE
À, — L'immeuble est en la possession du saisi.
A partir de quel moment le saisi devient-il séquestre judiciaire ? Est-ce du jour de la dénonciation, est-ce du jour de la transcription de la saisie ?
Sous l'empire du Code de procédure de 1806, on était d'accord pour faire remonter cet effet des articles 681 et 683 (anciens articles 688 et 690) au jour de la dénonciation de la saisie.
Cette solution pouvait s’admettre avant la loi de 1841, car il était difficile de rendre le saisi séquestre de son immeuble, alors qu'il était censée ignorer l'existence de la saisie, tant qu'elle ne lui avait pas été dénoncée.
Mais depuis la loi de 1841, il faut repousser cette solution et faire dater la restriction aux droits de jouissance du saisi du jour de la transcription (1).
En effet, c’est après avoir prescrit, dans l’article 678, la transcription de la saisie et celle de l'exploit de dénonciation que la loi, dans l’article 681, examine quelle sera la situation du saisi quant à la gestion de sa propriété : il en résulte que les effets découlant de la transcription ne peuvent se produire avant qu'elle ait été opérée.
De plus les articles 682 et 685, C. pr., qui immobilisent les fruits, ne sont que des corollaires immédiats de l’article 681 : or leurs effets ne datent que du jour de la transcription (2).
En outre, ne serait-il pas étrange que le débiteur saisi püt aliéner son immeuble jusqu'à la transcription de la saisie, sauf le cas de fraude, alors qu'il ne pourrait pas, à partir de la dénonciation, faire des actes beaucoup moins importants
que ceux de disposition, si l'on admettait, contrairement à