En ce sens : Agen, 20 septembre 1884,S. 85, D TO
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notre opinion, qu'il devient séquestre dès la dénonciation de la saisie (1)? 4
Ainsi assimilé à un séquestre judiciaire à partir de la transcription de la saisie, le saisi va garder, jusqu’à l’adjudication, la détention de son immeuble.
Nous allons supposerque sa manière degérerne soit pas défectueuse, ne porte pas préjudice aux créanciers intéressés ; que, par suite, ces derniers n'usent pas de la faculté, qu'ils ont, de déposséder le saisi de cette administration.
Dans ces conditions le saisi devient, disons-nous, séquestre judiciaire : établissons tout d'abord cette proposition. D'après l’art. 1691, C. civ., la justice peut ordonner le séquestre « d'un immeuble ou d’une chose mobilière ».
L'article 641, C. pr. civ., va plus loin, lorsqu'il dit : « le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire » : d’où il suit que ce séquestre a lieu de plein droit, tacitement, par suite de ce fait que les intéressés n’ont pas réclamé contre la possession du saisi durant l'instance devant aboutir au jugement d’adjudication.
« Le séquestre judiciaire, dit l’article 1963, C. civ., est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge ».
Ainsi nous avons affaire à un séquestre judiciaire d'une nature spéciale, on peut dire à un séquestre de bienveillance à l'égard du saisi.
Mais doit-on lui appliquer dans toute sa force la disposition de l’article 1962, C. civ. : « le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d’un bon père de famille » ? L'article 683, C. pr. dispose que : «le saisi ne pourra
faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de domma-
4. Bioche, op. cit., n° 307 ; Carré, t. V, I part., Q. 2269 ; Boitard et Colmet d’Aage, t. Il, n° 924 ; Garsonnet, $ 662.
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ges-intérêts auxquels il sera contraint par corps, sans préju dice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434, C. pénal »(1).
Ainsi, suivant les circonstances, un fait du débiteur pourra être passible de deux actions : une action criminelle (obligatoire, comme il semble résulter de la discussion de la loi de 1841 quand le fait tombera sous le corps des articles 400 et 434, C. pénal), et une action civile.
Et même un arrêt de la Cour de Paris (2) est allé plus loin dans cet ordre d'idées : guidé par des considérations de même nature que celles qui ont amené le législateur à créer en matière de faillite la théorie de la période suspecte, il a décidé que : « le propriétaire d’un immeuble hypothéqué qui, même avant la saisie, fait des coupes extraordinaires de bois et commet des dégradations, peut être condamné à des dommages-intérêts envers ses créanciers hypothécaires, comme agissant en fraude de leurs droits. »
La contrainte par corps ayant disparu depuis 1867, il en résulte qu’une action en dommages-intérêts sera seule possible au point de vue civil: mais elle sera bien souvent illusoire : la dépossession immédiate du saisi et son remplacement par un administrateur plus diligent sera, en pratique, la véritable sanction.
Demandons-nous, pourtant, quelles sont les personnes qui pourront intenter cette action en dommages-intérêts.
Sans aucun doute,les créanciers du saisi; mais,quant à eux, il faut supposer qu'ils ont laissé la possession de l'immeuble
au saisi, et que, de plus, ce dernier, quoique saisi immobi-
4. L'ancien article 690, C. pr., remplacé par l’article 683, disait : « le saisi pourra mème être poursuivi par la voie criminelle selon la gravité des circonstances. » — Voir discussion de la loi de 1841, séance du 7 janv. 1841 (Moniteur du 8).