Paris, 26 août
LR: AURER
lièrement, est solvable : ces deux conditions se trouveront rarement réunies, au cas de saisie immobilière (1).
En ce qui concerne l’adjudicataire, il faut distinguer suivant qu'il a connu ou non les actes de gestion du saisi.
Ni l’adjudicataire n’a pas connu ces actes, lors de l’adjudication, il lui sera accordé une action en dommages-intérêts contre le saisi ; mais là s'arrêtera son recours possible (2).
Si, au contraire, l’adjudicataire à eu connaissance des dégradations, dans ce cas il n'aura pas d'action car il doit avoir proportionné son prix à la diminution de valeur de l’im-
meuble.
Passons rapidement en revue les obligations diverses qui incombent au saisi constitué séquestre judiciaire, par le fait de la transcription de la saisie.
En tant qu’administrateur, le saisi doit conserver les fruits, en rendre compte. En tant que propriétaire, il continue à habiter sans payer ni loyer ni fermage.
L'obligation pour le séquestre judiciaire, en général, et pour le saisi, en particulier, de rendre compte des fruits de la chose frugifère qui leur est laissée est la conséquence immédiate des règles des articles 1936, 1962, 1963, C. civ., imposant ce devoir au dépositaire et au séquestre (3).
Nous pensons, cependant, par une considération d'humanité, que le saisi peut prélever, pour sa consommation per-
sonnelle et celle de sa famille, les fruits nécessaires ; cette