‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 34 sur 85 · Chauveau sur Carré, Q · texte numérisé non relu

Chauveau sur Carré, Q

2. Paris, 49 août 1808 et Bruxelles, 42 septembre 1807. L'adjudicataire ne pourrait pas poursuivre les créanciers saisissants qui ne sont point vendeurs (ce dernier point, du reste, est controversé).

3. Duvergier, t. XII, p. 233, note 2 ; Pigeau, p. 240; Carré, t. I, {re partie, Q. 2268 ; Contrà : Delaporte, t. II, p. 276 ; Lepage, Traité des saisies, t. IL, p. 58, qui enseignent que le saisi peut s'approprier les fruits jusqu’à la vente si les créanciers n’ont pas demandé ou obtenu la dépossession du saisi.

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tolérance peut se justifier en argumentant des motifs de l’article 592, C. pr., qui réserve au saisi les deniers nécessaires pour la consommation du saisi et de sa famille durant un mois. Nous ajouterons que, le saisi restant en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire (art. 681), la partie des fruits qui lui sera attribuée représentera son salaire pour l'administration d’un immeuble qui doit être, à bon droit, considéré plutôt comme la chose des créanciers que la sienne propre. Ce salaire doit être proportionné à l'importance des soins exigés : il ne sera pas restreint au salaire accordé à un gardien en matière de saisie-exécution.

En somme, il résulte de cet ensemble de considérations que le saisi doit rendre compte de son administration et qu'il faut lui appliquer les règles du séquestre judiciaire. Parsuite, si le saisi fait des dépenses pour la conservation de l’immeuble laissé à sa garde, il a droit à une indemnité ; en effet, n'est-il pas un administrateur pour autrui ?

Mais de quelles sortes de dépenses lui accordera-t-on la rémunération ?

Le saisi, séquestre judiciaire, devra se voir appliquer toutes les règles de ce contrat, tant que la loi n’y contrevient pas d’une façon formelle (1).

Par suite, il faudra lui appliquer les distinctions du Code civil, lui accordant le remboursement des dépenses dans le cas où elles seront « utiles ». Sans cela, n’ayant aucun intérêt direct à voir le prix de l'immeuble s’augmenter lors de l’adjudication, le saisi ferait rarement des dépenses qui, en général, se prennent sur les revenus et qui, d'autre part, si elles étaient plus considérables, excéderaient souvent ses ressources (2).

À. Contra: Pigeau, Comment, t. I, p. 304 ; Rodière, t. II, p. 298.

2. Ine faudrait pas aller plus loin et admettre, comme M. Persil, le remboursement au saisi des dépenses ayant « augmenté, enrichi, embelli » l'immeuble : Carré, V. 1re partie, Q. 2274.

Comme conséquence de ce fait qu’il est un séquestre, le saisine doit pas garder indéfiniment des fruits susceptibles de détérioration, car il peut y avoir nécessité de les transformer en argent.

Le mode de vente de ces fruits sera laissé à l'appréciation du juge des référés (1), s'ils ne sont pas vendus aux enchères (2), et le prix qui en provient sera déposé à la caisse des dépôts et consignation.

Que faut-il décider, en ce qui concerne les fruits pendants par branches et par racines? Aux termes du $ 2 de l’article 681, les créanciers, encore qu'ils ne poursuivent pas l'expulsion du saisi, peuvent solliciter, du président du tribunal, en référé, l'autorisation de faire couper et vendre, en tout ou en partie, les fruits pendants par branches et racines (3). Si l'on ne se référait qu'aux articles 687, 691, 692, 702, il semble qu'on ne devrait accorder qu'aux créanciers inscrits le droits de demander la coupe et la vente des fruits pendants : seuls, en effet, ils sont considérés comme pouvant intervenir dans les poursuites de la saisie immobilière et dans ses incidents. Mais ici l’on est en dehors de toute la procédure de saisie, et, par suite, tous les créanciers, pourvu qu'ils aient un titre exécutoire et qu'ils aient fait commandement, pourront agir devant le président du tribunal : après le paiement des créanciers hypothécaires, les créanciers chirographaires viendront sur le reliquat du prix des fruits, au marc le franc.

Cette solution se comprend d'autant mieux que l’article 681, C. pr., ne fait pas de distinction entre les créanciers (4).

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