‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 35 sur 85 · Thomines-Desmazure, t. Il, p · texte numérisé non relu

Thomines-Desmazure, t. Il, p

AE Tite

Dans tout ce qui précède, nons avons supposé que le saisi, désormais assimilé à un séquestre, réunissait, en tant qu'administrateur,toutes les conditions que le saisissant et les divers intéressés doivent trouver dans un séquestre.

Lorsque le saisi se conduira sur son immeuble comme un bon administrateur, il n'y a aucun motif de le dénantr ; d'ailleurs il est incité à une bonne administration car, l'immeuble conservant une valeur plus grande, l'adjudication atteindra un chiffre plus élevé. Il est cependant possible que, malgré tous ces avantages, soit par malveillance, soit par négligence ou incapacité, le saisi gère mal son immeuble.

Dans ce cas, les créanciers, alors que l’immeuble n’est ni loué ni affermé, pourront demander, dans la forme des ordonnances sur référé, que le saisi soit dénanti de sa possession (article 681 C. pr. civ. (1).

La demande en dépossession devra être motivée, car aucune raison n'existe de déroger à cette règle générale (2).

Pour déposséder ainsi le saisi, il faut qu'il ait fait preuve de mauvaise volonté, soit par des actes de dégradation soit par des refus de procéder comme séquestre (3).

Tous les créanciers, les chirographaires comme les hypothécaires, pourront intenter cette action en dépossession (4), comme au cas de coupe et vente des fruits pendants par branches et racines.

Il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1841 que le législateur a préféré la forme de l'ordonnance surréféré à celle

1. Discussion à la Chambre des députés, 6 et T janvier 1841 et à la Chambre des pairs, 16 mars suivant : Moniteur du 7 janvier, p. 44, du 8 janvier, p. 53, du 17 mars, p. 657. Persil, second rapport à la Chambre des pairs, D. A.,p. 584, n° 178 : second rapport de Pascalis à la Chambre des députés, D. À., p. 583, n°188; Chauveau, t. V, Q. 2274.

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