Article 4962, C. civ
2. Nous avons examiné plus hautla question de la validité des baux.
3. Sur les motifs de cette disposition qui remplace la saisie-arrêt par un simple acte d'opposition, voir le premier rapport de M. Persil à la Cham. bre des pairs, D.A., p. 564, no 45, et le premier rapport de M. Pascalis à la Chambre des députés, D. A., p.574, n° 107.
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entre ses mains, s'iln'y a pas, de sa part, fraude ou collusion.
Ici, à l'inverse de l’article 681, C. pr., qui n'explicitait pas quels créanciers pourraient agir, l’article 685 dispose : « Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre intéressé vaudra saisie-arrêt ».
Par suite tout créancier même chirographaire pourra faire opposition, pourvu qu'il soit muni d’un titre exécutoire et qu'il ait fait commandement (1).