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EFFETS, PAR RAPPORT AUX TIERS, DE LA TRANSCRIPTION DE LA SAISIE

Section I. — Immobilisation des fruits.

$ 1. — Principes généraux.

Le propriétaire a droit à tout ce qui est produit par sa chose et, par suite, il fait siens les fruits qui en proviennent.

L'article 547, C. civ., sous la rubrique de l'accession, constate ce droit du propriétaire, droit d’ailleurs indépendant de la nature des fruits : peu importe qu'ils soient naturels ou industriels, qu'ils soient le résultat de la main d'œuvre du dominus où d’un tiers, qu'ils soient des fruits futurs ou des fruits pendants et non encore détachés du sol (1).

Mais, d'autre part, les fruits, une fois perçus et détachés du sol, deviennent des meubles (article 520, C. civ.) : en consé” quence,ils perdent leur caractère d’accessoire et leur caractère immobilier (2).

Par suite, dans la matière qui nous occupe, les fruits une fois perçus et détachés du sol, ou bien encore engagés après

la transcription de la saisie, ne pourraient devenir le gage

4. Article 2133, C. civ. ; Dijon, 6 juillet 1883, S. 84.2. 44; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Nantissement, privilèges et hypothèques, t. 2, n° 914.

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