‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 43 sur 85 · PATES · texte numérisé non relu

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distributions par contribution, dont les frais absorberaient la valeur ».

Cette immobilisation des fruits ne se produit qu’à partir de la transcription de la saisie, et, par suite, tous les fruits naturels, industriels ou civils échus avant cette époque sont devenus la libre propriété du saisi, réserve faite du cas de saisiebrandon ou de saisie arrêt dont nous examinerons à ce sujet les effets au point de vue du concours possible entre l’immobilisation des fruits dérivant de la saisie immobilière et la mise. de ces mêmes fruits sous main de justice par suite de la saisie-brandon et de la saisie-arrêt (1).

L'article 686 décidant que « les fruits seront immobilisés », on a prétendu (2) que,pour voirl'immobilisation se réaliser, une saisie-brandon était nécessaire ; s’il en était ainsi, lorsque cette saisie spéciale n'aurait pas eu lieu et que la possession de l’immeuble n'aurait pas été enlevée au saisi, ce dernier continuerait de percevoir Les fruits pour lui-même. Mais, nous l'avons déjà remarqué, le saisi, dans cette hypothèse, est un séquestre judiciaire et, par suite, il ne peut pas faire les fruits siens, une fois la saisie transcrite.

En tout cas, cette question ne doit plus faire l'objet de diseussions depuis la loi de 1841, dont le rapporteur s’exprimait ainsi : « Siles créanciers laissent le saisi jouir des fruits, c'est à lui qu’ils doivent en demander compte ».

L'immobilisation des fruits a donc lieu de plein droit (3),

4. Dans la procédure de saisie-brandon et dans celle de saisie-arrêt, les fruits sont distribués entre tous les créanciers, une fois remboursées les créances privilégiées

2. Lepage, traité des saisies, t. 2, p. 58 ; Le principe, dont on argumentait a cessé d'exister depuis l’abrogation de la loi de brumaire an VIT. Cette loi portait dans son article 8 : « pendant toute la durée des poursuiles,le débiteurreste en possession comme séquestre et dépositaire, sans préjudice néanmoins du droit qu'ont les créanciers de faire procéder à Ja saisie immobiliere des fruits, Caen, 26 avril 1842, 51. 2. 236.

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