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sauf quand il s'agit de fruits civils : dans ce dernier cas cet effet ne se produira qu'autant qu'il y aura eu une opposition prescrite par l’article 685, C. pr. Si la saisie est pratiquée sur le débiteur personnel, l'immobilisation a lieu à partir de la transcription ; pratiquée sur un tiers détenteur, la saisie immobilise les fruits dès la sommation.
Si les fruits sont naturels ou industriels, on ne les regarde pas comme acquis tant qu'ils n’ont pas été détachés du sol : -mais la condition qu’ils soient enlevés ne doit pas être prise en considération (articles 520 et 585, C. civ.). D'où 1l suit que les fruits naturels et industriels de l'immeuble ne deviennent la propriété exclusive du saisi et, par suite, des créanciers chirographaires, qu'autant qu'ils sont séparés du sol avant la transcription de la saisie.
Les fruits civils s’acquièrent jour par jour ; par exemple, si l'on prend l’usufruit d’un immeuble loué ou affermé, lors de son extinction il faudra faire un départ entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, et l’usufruitier aura autant de 365° des fruits que son droit aura duré de jours dans la dernière année.
En cas de saisie immobilière on appliquera la même règle : le prix des fermages ou loyers sera immobilisé au prorata de ce qui est échu depuis la transcription de la saisie.
L'immobilisation édictée par l’article 682 s’appliquera-t-elle à une indemnité due au cas d'incendie? Sans doute on peut dire que la somme que doit payer l'assurance en cas d'incendie ne représente nullement l'immeuble qu'elle est chargée de remplacer dans le patrimoine du débiteur saisi. Car l'assurance est un contrat essentiellement aléatoire passé entre deux parties, et, l'immeuble n'étant pas en cause, la prime d'assurance ne peut en tenir lieu. C’est en ce sens que s'était prononcée la Cour de Colmar (1) lorsqu'elle disait :