Colmar, 41 mars 4852, D
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« L'indemnité, due en cas d'incendie d’un immeuble assuré, est mobilière, et elle n’est pas immobilisée, comme les fruits naturels et civils, par l'effet de la transcription et de la dénonclation, aux créanciers inscrits, faite antérieurement au sinistre dont avait été frappé cetimmeuble. Seule une fiction de la loi pourrait faire que l'immeuble soit représenté par la prime d'assurance ».
C'est ce qu'a fait l'article 2 de la loi du 19 février 1889, qui dispose : « Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sontattribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécai- . res, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi, avant l’opposition, sont valables ».
Ainsi, depuis la loi du 19 février 1889, il faudrait repousser la décision de la Cour de Colmar et dire que l'immeuble est représenté fictivement, en cas d'incendie, par la prime d’assurance.
L’immobilisation des fruits se produira, d'autre part, sans qu'il y ait à distinguer le cas où le saisi est en possession et celui où existe un séquestre judiciaire ; elle se produira même dans le cas où le débiteur serait en faillite, lorsque les créanciers hypothécaires poursuivent la réalisation de leur gage par la saisie immobilière (1) : puisque l'immobilisation résulte d'une fiction supposant la vente réalisée au moment même de la transcription de la saisie, les événements ultérieurs ne doivent en rien modifier la situation acquise et par suite la faillite ne doit avoir aucun effet quant à l’immobilisation des
fruits.
Cette immobilisation, une fois produite, crée au profit des
créanciers hypothécaires un droit définitif : des incidents