Paris, 18 avril
ZAR
subséquents qui pourraient se produire à propos de la procédure ne sauraient rétroactivement anéantir les effets de cette immobilisation.
La jurisprudence a plusieurs fois appliqué cette règle, en décidant, notamment, que « la conversion ultérieure de la saisie en vente volontaire ne porte pas atteinte aux effets de l’immobilisation » (1).
Lorsque le législateur a posé la règle de l’immobilisation des fruits au profit des créanciers hypothécaires, il a voulu que ceux-ci n’eussent pas à souffrir des lenteurs de la procédure qui suit la transcription de la saisie. Si l'adjudication intervenait aussitôt après la transcription de la saisie, les créanciers hypothécaires toucheraïent immédiatement, d’après les règles posées dans la procédure d'ordre, les sommes auxquelles leurs hypothèques leur donnent droit. Immédiatement, par suite, ces sommes produiraient intérêt à leur profit puisqu'ils pourraient aussitôt les utiliser à leur gré : il est donc juste que les fruits de l'immeuble saisi leur soient attribués comme compensation du retard apporté par les lenteurs de la procédure à la répartition des sommes qui doivent leur revenir. Ainsi donc, juridiquement, nous pouvons considérer les fruits de l'immeuble saisi comme ayant changé de nature à partir de la transcription de la saisie, comme étant eux-mêmes de véritables immeubles, et cette remarque très importante nous permet de formuler et de justifier en même temps les trois conséquences suivantes :
1° L'article 682, C. pr., décide qu'à partir de la transcription de la saisie les fruits deviendront un accessoire de l’immeuble pour être distribués dans l'ordre, avec le prix du fonds, entre les créanciers hypothécaires exclusivement. Il résulte de là que les créanciers chirographaires ne sauraient venir sur le prix du fonds et sur les fruits qu'autant que les