‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 47 sur 85 · NES · texte numérisé non relu

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créanciers hypothécaires auraient été intégralement désintéressés.

Que décider pour l’adjudicataire ? aura-t-1l droit aux fruits de l'immeuble, une fois les créanciers hypothécaires payés ?

À cette question un arrêt de la Cour de cassation (1) répond : « L'immobilisation des fruits attachée à la transcription de la saisie par les articles 682 et 685, C. pr., est une fiction légale introduite dans l'intérêt des seuls créanciers hypothécaires, de telle sorte que, s'ils sont désintéressés et que le cahier des charges fixe l’entrée en jouissance seulement du jour de l’adjudication, l'adjudicataire n’a aucun droit aux récoltes qui, dans l'intervalle de la transcription à l’adjudication, ont été perçues par le saisi, pourvu qu’elles l’aient été après maturité et en temps convenable ».

Comme nous l'avons souvent remarqué, l'immobilisation des fruits est une fiction introduite dans l'intérêt des créanciers hypothécaires : par suite, l’adjudication finissant cette période d’immobilisation, il n'y a aucune raison d’assimiler l’adjudicataire aux créanciers hypothécaires, car les fruits ne sont immobilisés que pour être distribués avec le prix de l'immeuble : or, puisque c'est l’adjudicataire qui fournit la somme à distribuer entre les créanciers hypothécaires, on ne voit pas quelles raisons donner pour immobiliser les fruits à son profit. Ainsi donc cette immobilisation des fruits se délimite exclusivement entre le moment précis de la transcription et celui de l’adjudication (2).

2° Les fruits de l'immeuble ne sont plus grevés du privilège de l’art. 2102, C. civ., qui accorde, sur le prix de la récolte de l’année, privilège à ceux qui ont fourni des semences ou des ustensiles aratoires, ou encore avañcé les frais de ré-

colte. Ce privilège, en effet, ne portait que sur des meubles ;

108ss 6 déc. 1870/6071: 153.

2, Cass., 30 juin 1890, Pandectes françases, 1890. 1. 482.

dès lors que les fruits sont immobilisés, ils ne tombent plus sous son action (1). En ce sens, il a été jugé par la Cour de cassation (2) que « le privilège accordé pour semences et frais de récolte de l’année, est établi seulement sur les meubles, et ne peut recevoir d'application à des objets immobiliers. En conséquence, il ne frappe point la portion du prix d’adjudication d’un immeuble représentant la valeur des fruits pendants par racine, et par suite immobiliers qui, n'ayant fait l’objet ni d’une distraction, ni d’une ventilation, ont été vendus avec l'immeuble lui-même, moyennant un prix unique, sans aucune distinction des choses vendues. »

3° Il n’y a plus de compensation possible après la transcription de la saisie entre les loyers ou fermages et les sommes dues aux fermiers ou locataires.

Sans doute, les paiements faits au saisi par les locataires ou fermiers sont pleinement valables, s’il n'y a pas eu d'opposition ; mais la compensation a des conséquences beaucoup plus graves, car elle opère de plein droit (3) (art. 685, C. pr.). Les fermages ou loyers suscentibles d'un paiement réel ne sont pas susceptibles d'un paiement fictif, tel que la compensation, car, à partir de la transcription, le prix des loyers n'est plus créance du saisi, mais créance des créanciers inscrits.

Il ne faudrait pas, cependant, aller plus loin et décider que le locataire d’un immeuble saisi doive payer aux créanciers inscrits les loyers échus depuis la transcription de la saisie,

sans aucun moyen possible de s’y soustraire (4). — C'est ainsi

1. Aubry et Rau, t. III, p. 450 ; Cass., 11 déc. 1864, S. 62. 4. 453.

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