‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 48 sur 85 · Cass., 7 janv. 1880, S · texte numérisé non relu

Cass., 7 janv. 1880, S

3. Colmar, 24 janv. 1864, S. 64. 4.158; Trib. de Rouen, 4er février 1854, S. 56. 2. 308 ; Cass.. 27 juin 1864, D. 64. 1. 165.

4. Rouen, 17 mars 1827, 14 nov. 4816, D., Rép., v° Privilèges et Hypothèques, no 797.

Denis

qu'il a été jugé, par la chambre des requêtes (1), que « l’immobilisation dont les loyers et fermages d’un immeuble saisi sont frappés à partir de la transcription de la saisie, ne met pas obstacle à ce que le preneur retienne, sur les loyers échus ou à échoir, les sommes à lui dues par le bailleur à raison de l’inexécution ou exécution tardive de travaux à faire dans les lieux loués sous la sanction d’une clause pénale : le preneur est alors réputé ne pas devoir de loyers, tant qu'il n’a pas été satisfait aux conditions du bail ».

$ 2. — Paiements anticipés.— Cessions de loyers ou fermages non échus.

La transcription de la saisie, comme nous l’avons vu précédemment, produit un effet certain formulé ainsi d’une manière générale : elle immobilise les fruits au profit des créanciers hypothécaires.

Mais, au moment où se produit la transcription, ces fruits ou revenus de l'immeuble saisi, qui sont susceptibles d’un grand nombre de conventions, peuvent, notamment, avoir fait l'objet de ventes anticipées, de cessions ; ou bien encore des loyers, considérés comme fruits civils, peuvent avoir été, pour un nombre d’années plus ou moins considérable, payés d'avance au propriétaire saisi; des récoltes sur pied peuvent également être déjà, au moment de la transcription, saisies par les formes de la saisie-brandon ; enfin, des saisies-arrêts peuvent avoir été pratiquées sur les loyers, en sorte que cette règle, en apparence si simple, de l'immébilisation des fruits va donner naissance à des difficultés nombreuses et sur la so-

lution desquelles on est loin d’être d'accord.

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