Cass., 8 avril 1863, D
Nous examinerons les hypothèses qui se présentent le plus fréquemment, et nous chercherons à résoudre chacune d'elles d’après les principes généraux posés par le législateur.
Avant de rechercher dans quels cas les paiements anticipés ou les cessions de loyers ou de fermages non échus sont opposables aux créanciers hypothécaires, malgré la transcription de la saisie, il nous faut dire, d'nne manière générale, quand ces paiements ou cessions sont opposables aux tiers (1).
D'après l’art. 1328, C. civ., « les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire »; par suite, la quittance d’un paiement anticipé n'est opposable aux tiers que si elle remplit l’une des conditions exigées par cet article 1328.
Sans doute, on admet que les quittances non enregistrées peuvent être opposées aux tiers : mais cette tolérance, nécessitée par la pratique, ne doit être appliquée qu'aux paiements usuels et quotidiens, et non aux quittances de sommes payées avant l'échéance.
Pour les cessions de droits incorporels, d’après l’art. 1690, C. civ., elles ne sont opposables aux tiers que par la signification de leur transport faite au débiteur ou encore par l’acceptation de leur transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Quoique les cessions et les paiements anticipés soient soumis aux mêmes règles, engénéral, sur un point il faut noter une différence : un paiement anticipé peut être maintenu s'il a
été fait de bonne foi et conformément à l'usage des lieux, tan-