‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 50 sur 85 · M. Marinier, Æevue du droit français, t. I, 1856, p · texte numérisé non relu

M. Marinier, Æevue du droit français, t. I, 1856, p

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dis qu’une cession anticipée n'a jamais droit à la même tolérance.

Cette réserve faite, nous confondrons, dans nos explications, les paiements anticipés et les cessions de loyers ou fermages non échus (1).

Jusqu'à la loi du 23 mars 1855, cette seule condition, avoir acquis date certaine, suffisait pour opposer aux tiers des paiements anticipés et des cessions de loyers ou fermages non échus, de n'importe quelle durée.

Cette solution avait attiré l'attention des jurisconsultes.

Pothier disait déjà : « La signification et l’acceptation du transport ne peuvent saisir le cessionnaire de la créance qui lui est transportée, que lorsqu'elle lui est échue : car il n’est pas possible, per rerum naturam, de céder ce qui n'existe pas encore ; lors donc que quelqu'un a cédé les arrérages, loyers ou fermes à échoir, le cessionnaire, quoi qu'il ait fait signifier le transport, ou qu'il l'ait fait accepter par son dé bi teur, n’en est saisi qu'au moment de l'échéance, qui arrive après la signification du transport.

De ces principes, il résulte que si le débiteur a fait transport de quelque échéance qui n'était pas encore échue, la signification et l'acceptation du transport n’empêchent point les créanciers du cédant de l'arrêter jusqu'à ce qu'elle soit échue, et, en ce cas, ils viennent par concurrence au marc la livre, avec le cessionnaire qui a signifié ou fait accepter son transport avant l'échéance : cette signification ou acceptation n’équipolle, en ce cas, qu’à un arrêt » (2).

On trouve encore trace de cette préoccupation dans les tra-

vaux préparatoires du code de procédure.

4. Jaubert, France judiciaire, 1896, Des quiltances ou cessions de loyers, p. 36 et suiv.

2. Pothier, Procédure civile, 42 partie, chapitre Il, section HE, K VEL

Pour l’article 691, (depuis la loi de 1841, cet article est devenu le texte des articles 684 et 685) la section du Tribunat désirait, dans le cas où il existerait, lors du bail, une inscription hypothécaire, « limiter le bail au plus long des termes usités dans le pays, et n'admettre des paiements anticipésque pour une année » (1).

Locré ajoute que « ces dispositions auraient trop gêné les transactions, et l'usage de la propriété : on a donc persisté à ne regarder comme suspects que les baux faits depuis le commandement, et l’on s'est borné à autoriser la saisie des loyers et fermages. Au reste chacun sait que, s'il y avait fraude, les créanciers pourraient aller plus loin : car le dol est exceptif de toutes les règles » (2).

Sous l’empire du code de procédure, la jurisprudence a suivi quelquefois l'opinion de Pothier (3) ; mais ce n'était qu'exceptionnellement (4).

Pour éviter tout arbitraire à ce sujet la Loi du 23 mars 1855 dispose dans son article 2 que sera transerit : «... 5° Tout acte ou jugement constatant même pour bail de moindre durée quittance ou cession d’une somme équivalente à 3 années de loyers ou fermages non échus ».

Il devra en être ainsi sous la sanction de l’article 3 de la loi: « jusqu’à la transcription, les droits résultant des actes et jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois ».

« La législation antérieure à la loi de 1855 présentait d'in-

1. Observations de la section de législation du Tribunat, VI, no 75.

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