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la Chambre des pairs sur le projet de la loi de 1841, vous propose une innovation qui nous touche davantage. Suivant la législation actuelle, le procès-verbal de saisie, enregistré comme tous les exploits, doit être transcrit à la conservation des hypothèques. Ce n’est qu'après cette transcription et celle qui a lieu également au greffe du tribunal de première instance, que la loi s'occupe du saisi, et qu'elle songe à lui faire connaitre la saisie par la notification qui lui en est faite. Il résulte de là que le saisi est le dernier averti, quoiqu'il soit le plus intéressé à connaitre les actes de rigueur dirigés contre lui.
Le projet vous propose de laisser subsister et d’exiger impérieusement de nouveau la transcription de la saisie à la conservation des hypothèques, mais de faire précéder cette utile formalité par la dénonciation du procès-verbal de saisie ; c’est évidemment par là qu'on doit commencer.
Le procès-verbal de saisie est la base d'une procédure qui a pour but de dépouiller le débiteur : l'instance doit se lier avec la partie principale ; les autres, même les créanciers, ne peuvent être considérés que comme intervenants, appelés à surveiller leurs droits. »
Aiïnsi, depuis 1841, l’ordre des formalités ayant pour but de mettre l'immeuble sous main de justice s'établit ainsi : 1° commandement ; 2° procès-verbal de saisie : 30 dénonciation du procès-verbal ; 4 transcription du procès-verbal et de l'exploit de dénonciation.
Est-ce à dire cependant que la transeription doive aujourd’hui être obligatoirement précédée de la dénonciation de la saisie au saisi ? Cet ordre doit-il être observé d’une manière tellement impérative que son inobservatjon viendrait annuler une procédure dans laquelle la transcription aurait précédé la dénonciation ? Sur ce point il y a controverse, tout au moins en jurisprudence.
Queruel 9
dy.
Le 28 janvier 1854 (1), la Cour de Grenoble a jugé que, bien que les articles 677 et 678 prescrivent d'opérer la transcription du procès-verbal de saisie dans la quinzaine de la dénonciation de la saisie au débiteur, cette transcription n'est pas nulle pour avoir précédé la dénonciation. Le seul résultat de l’interversion de ces deux formalités qui se complètent réciproquement sera de suspendre, jusqu'au moment de la dénonciation, l'interdiction d’aliéner, dont l’article 686 frappe le saisi, à compter de la transcription supposée postérieure à cet acte : « Si la loi du 2 juin 1841, a dit la Cour dans ses motifs, a placé, par innovation à la loi ancienne, la dénonciation à faire à la partie saisie avant la transcription du procès-verbal de saisie au bureau des hypothèques, cette disposition admise comme plus conforme à la nature de la poursuite, n'a pas, cependant, par elle-même, un degré d'importance suffisant pour qu’il y ait nécessité d'annuler la transeription de la s aisie, par cela seul qu'elle aurait précédé au lieu de suivre la dénonciation au débiteur, alors que du reste cette transcription, régulière en la forme, n'aurait pas été faite en dehors du délai dans lequel elle doit s’accomplir ; le seul préjudice que le saisi pourrait éprouver de l'intervention dont il s’agit serait de se trouver dépouillé du droit d’aliéner avant que les conditions auxquelles la loi a subordonné cette déchéance eussent été remplies ; si on lui faisait l'application de l’article 686, qui fixe à la transcription de la saisie le point de départ de la prohibition d’aliéner, c’est que cet articleattache cet effet à la transcription de la saisie parce qu’elle est censée avoir été précédée, suivant les articles 677 et 678, par la dénonciation ; toute la conséquence qui peut résulter du mode anormal de procéder suivi dans la cause est que la transerip-
tion ainsi anticipée n'aura pu avoir l'efficacité d'annuler les