‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 6 sur 85 · Grenoble, 28 janvier 1854, S · texte numérisé non relu

Grenoble, 28 janvier 1854, S

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ventes intervenues que du moment où la dénonciation, faite et transcrite, lui aura fourni son complément indispensable ».

Avec la majorité des auteurs et des décisions judiciaires nous repoussons cette interprétation donnée aux articles 677 et 678 : nous estimons, inversement, qu'un semblable mode de procéder est contraire aux prescriptions de nos articles, qui exigent que la saisie soit d'abord dénoncée à la partie saisie dans la quinzaine qui suit la clôture du procès-verbal de saisie, et qu'après cette dénonciation, le procès-verbal et l'exploit de dénonciation soient transcrits au bureau des hypothèques dans les 15 jours qui suivent cette dénonciation. C'estpar des motifs d’un intérêt sérieux, ainsi que nous l’avons dit, que le législateur de 1841 à prescrit d'observer cet ordre dans les formalités à accomplir (1).

Nous concluons donc, que la transcription de la saisie doit obligatoirement aujourd'hui être postérieure à la dénonclation.

Que si maintenant nous recherchons dans quel délai, « à peine de nullité », cette transcription doit avoir lieu, nous répondrons avec l’art. 678 : « La saisie immobilière et l'exploit de dénonciation seront transcrits, au plus tard, dans les 15 jours qui suivront celui de la dénonciation sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l’arrondissement. »

Le délai, dans lequel la transcription doit être opérée, comprend-il le dies a quo, le dies ad quem ?

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les heures qui séparent le point de départ du délai et minuit ne comptent pas pour un jour. La jurisprudence à appliqué la règle à tous les délais, quels que soient leur point de départ,

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