AN TER
contestables inconvénients, remarque M. de Loynes (1). La longue durée d’un bail, la cession ou le paiement anticipés de loyers à échoir sontde nature à diminuer la valeur vénale d’un immeuble et atteignent ainsi le gage des créanciers qui ont stipulé une sûreté spéciale. Les auteurs de la loi du 23 mars 1855 se sont préoccupés de cette situation. Ils ont voulu que les tiers acquéreurs ou créanciers puissent traiter en parfaite connaissance de cause après avoir consulté le registre du conservateur des hypothèques... Il n’ont pas voulu qu'ils puissent être exposés à subir les conséquences d’une cession de loyers ou de paiements anticipés de loyers ou fermages correspondant à un bail qui peut ne pas avoir commencé son cours ».
Ces considérations préliminaires une fois exposées, demandons-nous quelles cessions ou quels paiements anticipés de loyers à échoir seront opposables aux créanciers hypothécaires, malgré la transcription de la saisie quiimmobilise les fruits de l'immeuble.
1" hypothèse. — Les quittances ou cessions de moins de 3 ans de loyers ou fermages à échoir ont acquis date certaine avant l'inscription des créanciers hypothécaires ; si ces quittances ou cessions sont de 3 ans ou plus, elles ont acquis date certaine et ont été transcrites avant l'inscription des créanciers hypothécaires.
Ces quittances ou cessions seront intégralement’ opposables aux créanciers hypothécaires, sans avoir à distinguer si les loyers ou fermages sont échus avant ou après la transcription de la saisie, sauf Le cas de fraude (2).
Cette solution ne peut être critiquée, car un propriétaire quelconque peut disposer de ses biens comme il l'entend, dès que cela ne nuit pas aux droits acquis paf les tiers (3).
4. Bordeaux, 27 mars 4895, D. 95. 2. 385, note ; Rapport de M. Debellayme sur la loi de 1855, D. 1855. 4. 2. Aubry et Rau, t. IN, $ 286.